‹ L'Électricité à l'Exposition de 1900 (volume 2)Chapitre 82 sur 222 · TITRE IV EXPLOITATION · texte numérisé non relu

TITRE IV EXPLOITATION

Aht. 25. — Gratuité des grues. — Ces entrepreneurs auront la faculté de louer aux personnes ayant des manœuvres à effectuer dans l’enceinte de l'Exposition les outils 'et apparaux, aux conditions énoncées à 1 article 28 ci-après; mais ils seront dans l’obligation de mettre gratuitement les grues à la disposition ;

I" Des exposants, des fournisseurs et des concessionnaires de l’Administration ou des agents ou entrepreneurs agissant pour leur compte ;

2" Des compagnies de chemins de fer auxquelles incombe le déchargement des colis, dans les conditions de la convention du 27 juin 1898.

Toutefois, en vue d’assurer la sécurité des manœuvres el de laisser intacte la responsabilité des entrepreneurs, quant au bon état et à la solidité de leur matériel, les grues ne pourront être manœuvrées que par les ouvriers à leur service, h ce préposés par eux ; le temps de ces préposés sera payé aux entrepreneurs par les bénéficiaires des opérations effectuées conformément au tarif annexé au présent cahier des charges.

En ce qui concerne les grues prises en location par l’Administration el fournies par des constructeurs admis comme exposants, chaque location a été l’objet d’une convention dont les principales dispositions sont les suivantes:

Ahticle premier. — Objet du marché. — M. donne en location à M. le Commissaire

général de l’Exposition universelle de 1900, qui accepte, les appareils de levage ci-après désignés :

1“ Une grue de tonnes à ; *

2° Une grue de tonnes à ;

3" Une grue de - tonnes à

Aht. 2. — Transmission du contrat aux entrepreneurs de la manutention. — M. le Commissaire général se réserve de transmettre le bénéfice et les charges de cette location à l’entrepreneur qui se sera rendu adjudicataire de la manutention publique de l’Exposition.

M- accepte à l’avance cette substitution.

Aht. 3. — Caractère de la fourniture. — Les appareils spécifiés à la présente convention seront considérés comme objets exposés.

Les conditions du Règlement général de l’Exposition leur seront applicables. Ils seront notamment inscrits au Catalogue et soumis à l’examen du Jury international.

Ils concourront pour l'obtention des récompenses.

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