‹ L'Électricité à l'Exposition de 1900 (volume 2)Chapitre 83 sur 222 · SERVICE DE LA MANUTENTION · texte numérisé non relu

SERVICE DE LA MANUTENTION

En raison de ce caractère particulier, la fourniture sera faite dans les mêmes conditions que celle des autres appareils exposés, c’est-à-dire qu’il ne sera rien alloué de ce chef aux exposants.

La location pour la manutention donnera seule lieu à la rémunération définie à l’article 6 ci-après.

Tous les appareils spécifiés à la présente convention resteront la propriété du constructeur, qui en disposera librement à l’expiration du délai fixé au même article et après l’accomplissement de ses engagements envers l’Administration.

Il ne sera pas exigé de cautionnement pour la présente fourniture.

Aht. 5. — Conducteurs. — Le mécanisme des grues à vapeur ou électriques sera conduit par un spécialiste expérimenté au service des constructeurs.

Aut. 8. — Fourniture gratuite du courant électrique. — Pour les grues électriques, le courant est fourni gratuitement par l’Administration.

Toutefois, en raison même de cette gratuité, l'Administration n'assume aucune responsabilité pour les arrêts momentanés du courant électrique qui pourraient se produire accidentellement.

Art. 10. — Responsabilités. — Les grues à bras ne seront, pas accompagnées de conducteurs; aussi, l’Administration de l’Exposition exploitant ou faisant exploiter lesdites grues sous sa propre responsabilité, le constructeur ne sera responsable que des défauts de matière ou des vices d’exécution de ses appareils et des accidents qui résulteraient de ces vices ou défauts.

Mais, dans le cas de grues à vapeur ou électriques, le mécanicien-conducteur étant au service du constructeur, celui-ci demeurera responsable envers l’Administration, comme vis-à-vis des tiers, de tout dommage causé du fait de ses appareils et de son personnel.

Le conducteur aura le droit de se refuser à toute manœuvre qu’il considérerait comme dangereuse.

Art. 11. — ('onstat de l'état de V appareil. — Avant la mise en service, il sera procédé contradictoirement à un constat de l'état de l’appareil, à un inventaire du matériel donné en location et à des essais de tous les mouvements sous la charge normale.

Ces essais seront faits sous la direction de l’ingénieur principal de la manutention ou des agents de l’Administration, aux frais et risques du constructeur.

Art. 12. — Entretien. — Pendant la durée de la location, l’Administration de l'Exposition veillera à la conservation et à l’entretien du matériel, de manière à le rendre complet et en bon état, sauf usure normale ou accidents de force majeure, au constructeur de l’appareil, à l'expiration du bail. Elle ne pourra apporter à la grue et à son matériel aucune modification sans l’autorisation écrite du constructeur.

Art. 13. — Disponibilité des appareils. — Le constructeur sera tenu de laisser en tout temps ses appareils à pa disposition de l’Administration et du public.

Si l’Administration le juge nécessaire, pour le cas des grues électriques et à vapeur, un conducteur supplémentaire sera fourni par le constructeur pour éviter tout chômage des appareils.

L’Administration aura également la faculté d’établir un roulement entre les divers appareils, pour permettre l’entretien et les réparations utiles.

Faute par le constructeur de prendre toutes les mesures utiles pour assurer le service, l’Administration aura la faculté d’y pourvoir par tels moyens qu’elle jugera nécessaires et aux frais du concessionnaire.

Art. 15. — Durée du travail journalier . — La durée du travail journalier sera fixée par l’Administration, suivant les besoins du service.

Art. 16. — Réglementation. - Le .constructeur reste responsable de l’observation de tous les règlements publics concernant les appareils fournis par lui: il se conformera, en outre, à tous les règlements qui seront imposés aux exposants et à toutes les instructions spéciales données par le Directeur général de l’Exploitation en vue d’assurer le bon ordre et le bon service de l'exploitation, ainsi que la sécurité du public.

Art. 17. — Personnel. — Le Directeur général de l’Exploitation aura le droit d’exiger le renvoi des agents ou conducteurs, donnés par les constructeurs, pour insubordination, incapacité, intempérance ou défaut de probité.

Conformément à l’article 9 du cahier des charges de l’entreprise de la manutention, l'exploitation des grands engins de levage a fait l’objet d’entreprises distinctes.

La construction et l’exploitation d'une grue Titan, installée dans la galerie de machines au Champ de Mars (côté La Bourdonnais) a été confiée à M. Jules Le Blanc, aux conditions énoncées dans une convention dont un extrait est reprodnil ci-après :

TITRE I

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