‹ L'Électricité à l'Exposition de 1900 (volume 2)Chapitre 97 sur 222 · I -tifi · texte numérisé non relu

I -tifi

L’exploitation seule des appareils donnera lieu à la perception d’une taxe définie à l’article 13 ci-après.

Tous les appareils constituant l’installation resteront donc la propriété du concessionnaire, qui en disposera librement à l’expiration du délai fixé pour l’exploitation à l’article 23 et après l’accomplissement de ses engagements avec l’Administration.

11 ne sera pas exigé de cautionnement pour la fourniture des ascenseurs.

Aht. 4. — Spécification. — Les appareils seront conformes à la spécification détaillée annexée au présent

contrat.

Aht. 5. — Approbation des plans. — Avant l’exécution, le constructeur devra soumettre à l’approbation du Directeur général de l’Exploitation les dessins de ses appareils et une spécification détaillée de la fourniture.

Aht. 8. — Épreuves de résistance. — Les épreuves de résistance se feront sous une charge représentant, à raison de 70 kilogrammes par voyageur, le double de la charge nominale.

Cette charge sera laissée en permanence aussi longtemps que l’Administration le jugera utile.

Art. 9. — Épreuves de marche. — Les essais de marche se feront sous la charge nominale, et l’on fera fonctionner les ascenseurs sous cette charge à la plus grande vitesse et d'une façon continue aussi longtemps que l’Administration le jugera utile.

Aht. 11. — Fourniture gratuite de Veau et de l'énergie électrique. — L’Administration fournira gratuitement au concessionnaire l’eau ou l’énergie électrique nécessaire au fonctionnement de l’appareil.

Toutefois, en raison de* cette gratuité, l’Administration n’assume aucune responsabilité relativement à la suppression accidentelle de cette fourniture.

Art. 12. — Emploi des appareils comme montecharges.— A partir du 1" janvier 1900, date de mise en service des appareils, jusqu'à l’ouverture de l’Exposition et pendant cinquante jours après

la fermeture, les ascenseurs devront pouvoir être employés comme monte-charges pour la manutention.

A cet effet, la partie décorative de la cabine sera démontable, et son installation ne se fera que quelques jours avant l’ouverture de l’Exposition.

Aht. 13. — Taxes à percevoir. — Pendant la période d'exploitation, le concessionnaire sera autorisé apercevoir une taxe de 10 centimes par voyageur monté ou descendu.

Le contrôle de cette perception sera opéré dans les conditions prescrites par la Direction des finances de l’Exposition.

T II AN S P 0 H T S É|L ECT lll U U E S

ffue

de

Grenelle

Page 1