‹ L'Électricité à l'Exposition de 1900 (volume 2)Chapitre 96 sur 222 · CHEMINS ÉLÉVATEURS ÉLECTRIQUES · texte numérisé non relu

CHEMINS ÉLÉVATEURS ÉLECTRIQUES

Les chemins élévateurs électriques ou tapis roulants qui sont en fonctionnement en divers points de l’Exposition sont au nombre de 27, dont 20 au Champ de Mars et 7 aux Invalides.

La maison Piat en a installé 17 du système Hallé, déjà appliqué aux grands magasins du Louvre où ils desservent les cinq étages de l’immeuble. Cinq autres ont été construits par M. Jules Le Blanc, et un même nombre par les anciens établissements Cail, actuellement Société française de Constructions mécaniques. Chacun de ces trois constructeurs présente un système différent, qui sera décrit ultérieurement dans tous ses détails.

Les plans {fig. 9 et 10) indiquent l’emplacement des chemins élévateurs dont les moteurs électriques sont alimentés, comme ceux de la transmission de force motrice, par du courant continu pris sur les mêmes canalisations.

Sur la figure 10 se trouve également le tracé de la canalisation à courant continu, partant des postes de convertisseurs nos 5 et 16, qui dessert les moteurs de la transmission de force motrice et les chemins élévateurs installés aux Invalides.

ENTREPRISE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’EXPLOITATION DES ASCENSEURS ÉLECTRIQUES

Cette entreprise est réglementée par la convention suivante, dont nous reproduisons les principales dispositions :

Article premier. — Objet de la concession. — Le Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900 concède à M. , qui accepte, la construction et l’exploitation de ascenseurs, portant

les numéros du plan général de la répartition de ces appareils.

Art. 2. — Étendue de la concession. — L’entreprise comprend: la conslruction, la mise en place, l’exploitation, le démontage et l’enlèvement des ascenseurs et de leurs accessoires. L’installation sera entièrement à la charge du constructeur, y compris l’appropriation du plancher du premier étage, la fourniture et la mise en place du garde-fou.

Art. 3. — Caractère de la fourniture. — Les appareils installés seront considérés comme objets exposés. Les conditions du Règlement général de l'Exposition leur seront applicables, lis seront notamment inscrits au Catalogue et soumis à l’examen du Jury international ; ils concourront pour l’obtention des récompenses.

En raison de ce caractère particulier, la fourniture sera faite dans les mêmes conditions que celle des autres appareils exposés, c’est-à-dire qu’il ne sera rien alloué de ce chef aux exposants.

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