‹ L'élevage domestique des animaux à fourrure dans la province de Québec [microforme]Chapitre 3 sur 15 · PROTECTION DE L'INDUSTRIE · texte numérisé non relu

PROTECTION DE L'INDUSTRIE

La Législature a pris les moyens d’assurer la protection des renards et des autres animaux à fourrure tenus en captivité, en adoptant, à la session qui s’est terminée le 21 décembre 1912, le projet de loi proposé par l’'Hon. Chs-R. Devlin, laquelle décrète ce qui suit:

“Loi concernant les renards et autres animaux à fourrure gardés en cap‘ivité. (3 Geo. V, ch. 45)

[Sanctionnée le 21 décembre, 1912.]

ATTENDU que certaines personnes dans la province de Québec se livrent à l’industrie de l'élevage ou de la .reproduetion des renards et autres animaux à fourrure tenus en captivité;

Attendu qu’il est Gésirable d’encourager cette indus- ‘trie, tant à cause de la diminution de nos pelleteries les plus riches, qu’à cause de la grande source de profits que cette industrie a donnés dans quelques-unes des provinces soeurs ;

Attendu qu’il est essentiel, pour réussir dans Pélevage de ces animaux en captivité, qu’ils soient protégés contre l’approche des étrougers ou d’autres personnes que leur propriétaire ou leur gardien ;

En conséquence, Sa Majesté, de Pavis et du consentement du Conseil législatif et de l’Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit :

. 1. Est coupable d’une offense et passible de ia pénalité ci-après édictée quiconque, dorénavant, dans toute partie de Ja province, sans le consentement du propriétaire ou du gardien d’un “ranch” ou d’un enclos où des renards ou d’autres animaux à fourrure sont gardés en taptivité pour lélevage, s’approche ou s’introduit sur les terrains privés du propriétaire ou des propriétaires des dits animaux, à moins de vingt-cinq verges de distance de la clôture ou de la palissade extérieure dans laquelle se trouvent situés les parcs et les tanières de ces animaux, et sur laquelle clôture ou palissade des avis interdisant l’entrée sur les dits terrains sont affichés de manière à être bien visibles à la dite distance d’au moins vingt-cinq verges. Cependant, le fait, pour un voisin propriétaire ou occupant d’approcher à telle distance dans Pexécution de travaux reconnus ou imposés par la loi ou les règlements municipaux ne constitue pas une offense.

2. Tôute personne trouvée coupable d’une infraction à la section 1 de la présente loi est passible .d’une amerde de cinquante piastres au plus, ou de cinq piastres au moins, et, à défaut de paiement de lamende

et des frais, d’un emprisonnement pour un t--me de trois mois au plus, ou d’un mois au moins.

3. Est coupable d’une offense et passible de là pénalité ci-après décrétée, quiconque, en tout temps, dorénavant, dans une partie quelconque de la province, sans le consentement du propriétaire ou du gardien de tout enclos dans les limites duquel sont gardés, pour la reproduction, des renards ou des animaux à fourrure, et sur la clôture extérieure duquel sont affichés des avis, défendant de passer dans les enclos où sont garces les dits animaux, et parfaitement distincts à une distance d’au moins vingt-cinq verges, passe en dedans de la clôture de cet enclos ou l'escalade, la brise ou Sy fraye un passage, afin de pénétrer dans le dir enclos, ou avec toute autre intention.

4. Toute personne trouvée coupable d’une intraction à la section 3 de la présente loi, est passible dune amende de cent piastres au plus, ou de cinquante piastres au moins, et à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement de six mois zu plus, ou de deux mois au moins.

5. Tout gardien peut tuer un chien errant ou aboyant dans les environs de tout enclos dans lequel sont gardés, pour la reproduction, des renards ou autres animaux à fourrure, ou troublant autrement les dits aNiMaux, pourvu que le chien ainsi tué ne soit ni muselé ni accompagné de son maître ou d’une autre bersonne chargée d’en prendre soin.

6. Toute infraction à l’une des dispositions de la présente loi est punissable sommairement, sur poursuite

intentée devant un juge de paix, avant juridiction dans le district où l’offense a été commise.

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