ELEVAGE DU GIBIER ET DES ANIMAUX A FOURRURE
A. M. 8. Dufnult, 4 Sous-Ministre de la Colonisation, des Mines et des Pôcheries, Québec.
Monsieur,
Me conformant à vos instructions, j'ai l'honneur de vous soumettre un ru}; rt préliminaire sur les avantages qui peuvent résulter de l'élevage domestique du gibier et des animaux à fourrure dans la province de Québec.
Etant donné les conditions présentes, il n’y a pas de doute que, simultanément, le gibier et les animaux à fourrure diminuent graduellement, dans certaines parties de notre province, et que l'étendue territoriale où ils sont laissés tranquilles et à l’état naturel diminue constamment.
ELevace ou GIBIER
Les expériences très heureuses qui ont été faites de !: evage du cerf ou wapiti (cervus Canadensis) ainsi — du chevreuil de Virginie (Odocoileus Virginialis), dan: us parties des Etats-Unis, et les résultats très satisfaisants obtenus dans l'élevage en captivité de ces deux espèces d'animaux par la com ie Holt et Rert:ew de Québec, dans leur jardin aux Chüûtes Montmoreney, ne laissent aucun d'Asie quant à la possibilité de leur élevage dans la province de Québec.
’approvisionnement de la venaison ne correspond pas à la demande qui en est faite et le temps semble être favorable au développement de cette industrie de l'élevage du cerf, laquelle peut devenir tout aussi profitable à la province toute entière qu'aux individus qui s’y consacreront.
Un homme d'autorité tel que le Dr C. Hart Merriam, l’ancien chef du service biologique des Etats Unis, dit que l'élevage du gibier devrait être une exploitation tout aussi naturellement légitime que celle du boeuf ou du mouton, et que les lois de l'Etat devraient être modifiées afin de permettre à un exploiteur qui s’est procuré un troupeau de cerfs à grands frais, d’en disposer en aucun temps, moyennant, toutefois, certains règlements quant à l'élevage du gibier et À son emploi comme nourriture.
Une législation qui permettrait de porter au marché le gibier ainsi élevé «1 qui préviendrait en même temps la vente illicite des anir:x sauvag.+ tués en temps prohibé, demanderait qu’on y songe et qu'on y r‘flé hisse avec soin. L'expérience d’une telle modification des lois de la chass, quant aux permis de vendre le gibier provenant de pares privés d'élevage a été faite dans quelques Etats de l’Union Américaine et le résultat ne manquera pas d’intéresser vivement ceux qui, comme M. David E. Lants, assistant au service biologique des Etats-Unis, croient que “si les ressources naturelles d’un pays sont l'héritage de ses habitants, toutes doivent être conservées pour le bien commun, et que si des entreprises privées peuvent aider à la conservation du gibier, ceux qui y investissent leur argent doivent en avoir certain profit.”