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Traité passé entre le Lieutenant-Gouverneur- MAXWELL et AMAR WOULDOU BOUCABE, roi des Trarzas (7 juin 1810).
Soit notoire à tous ceux qu'il appartiendra ou peut appartenir, que moi, Lieutenant-Colonel Ch. V. Maxwell, Lieutenant-Gouverneur de S. M. Britannique pour les établissements du Sénégal, Gorée et Dépendances d'une part ;
Et moi, Amar Wouldcu Boucabé, roi des Trarzas, d'autre part, Considérant que, depuis quelque temps, la traite de gomme dans la rivière a été interrompue et désirant de prévenir à l'avenir toutes querelles et mésintelligences et établir des règlements sûrs et positifs, pour le bien général de la traite, nous sommes convenus solennellement des arrangements suivants : c'est-à-dire :
Article Premier.
Aussitôt l'arrivée d'un bâtiment ou d'un canot quelconque, aux escales des Trarzas, le Roi Amar prendra des arrangements par écrit avec le Capitaine ou subrécargue. pour les coutumes qui doivent lui être payées, dans lesquels arrangements il sera exactement spécifié les qualités et différentes quantités de marchandises convenues pour les dites coutumes ; il en sera dressé deux copies dont une sera remise au Capitaine ou subrécargue et l'autre au Roi, ou à toute autre personne autorisée par lui. comme il sera spécifié ci-dessous.
Article 2.
Le roi, en son absence, autorisera Mohammed Sidy, son premier Ministre, qui sera chargé par lui de régler les dites coutumes avec les Capitaines et subrécargues suivant les conditions spécifiées dans 1 article 1er.
Le Roi promet solennellement de remplir et se conformer en tout aux arrangements et conventions qui seront passés par son Ministre.
l'émirat des tkarzas 391
Article 3.
Les coutumes ainsi fixées seront payées au Roi, ou à son chargé de pouvoirs, comme il est spécifié dans l'article '2 dans les proportions suivantes, c'est-à-dire un tiers lorsque le bâtiment aura mesuré sa première barrique de gomme, un tiers lorsqu'il sera à moitié chargé et l'autre tiers lorsqu'il aura fini sa, traite, un reçu sera donné par le roi ou par son député, au capitaine ou subrécargue, lors du paiement du dernier tiers des coutumes convenues.
Article 4.
Le Lieutenant- Gouverneur promet et s'engage de faire respecter lès engagements et de faire payer les coutumes ainsi contractées d'après les articles ci-dessus mentionnés, et facilitera de tout son pouvoir îa traite de gomme aux escales â&s Trarzas. •
Finalement, les deux parties promettent et s'engagent mutuellement de remplir et d'exécuter fidèlement les engagements qu'elles ont contractées par ces présentes. / Fait et passé au Sénégal, le 7 juin 1810.
Ont signé : AMAR WoULDOU BOUCABÉ,
Ch.-W. MAXWELL, Lieutenant-Gouverneur, Ch. PoRQUET, maire, et Ed. O'HaRA,
Sénégal, 13 june 1810.
By order of the Lieutenant-Gouverneur.
Signé : HjÊDDLE.
Convention entre le Commandant pour le Roi et Administrateur du Sénégal et dépendances et MOHAMMED KHARABAT CHEMS, chejs de la tribu des d' Armankpurs (30 juin 1819).
L'influence et les moyens que peut avoir Mohammed Kharabat Chems comme chef des marabouts, tant pour diriger les différents princes maures dans leurs déterminations, que pour être toujours bien instruit de ce qui se passe dans les différentes tribus, des mauvaises intentions des chefs, ainsi que des entreprises hostiles qu'ils avaient tenté de faire sur les nouveaux établissements projettes.
L'utilité en outre dont le dit Mohammed Kharabat Chems pourra être par la suite, tant par les esclaves et tributaires, que par les nombreux bestiaux qu'il est en état de fournir pour contribuer aux travaux de colonisation, Tant porté à faire au Commandant pour le Roi les propositions ci-après.
Article Premier.
Que le dit Mohammed Kharabat Chems surveillera et fera surveiller avec le plus grand soin et une continuelle attention tout ce qui se passera dans les diverses tribus maures établies sur la rive droite du fleuve ; qu'il ne négligera rien pour être instruit des intentions des chefs et princes des dites tribus, ainsi que des entreprises hostiles qu'ils pourraient être tentés de faire contre les établissements français, et qu'il en donnera de suite connaissance au Commandant et administrateur du Sénégal afin qu'il puisse prendre les mesures qu'il jugera nécessaires : que, de plus, dans tous les cas où il pourrait être appelé par eux, pour être consulté sur des points de quelqu' importance, il en donnera connaissance au Commandant et administrateur et n'agira que d'après ses instructions et dans les intérêts du Gouvernement français.
Article 2.
Qu'aussitôt les établissements de culture commencés, ledit Mohammed