‹ L'Émirat des TrarzasChapitre 41 sur 47 · AS · texte numérisé non relu

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Kharbat Chems promet de diriger des esclaves et tributaires sur les lieux qui lui seront indiqués, et d'employer aux mêmes conditions que celles accordées au Brack et chefs du Walo tout pouvoir à les faire contribuer, aux travaux desdits établissements, comme aussi de fournir aux entrepreneurs les bestiaux et les bêtes de somme dont ils pourraient avoir besoin.

Article 3.

Le Commandant pour le Roi, reconnaissant Futilité dont peuvent être actuellement et devenir, par la suite, les propositions faites par ledit Mohammed Kharabat Chems, les accepte, s'obligeant et promettant de lui donner d'abord une coutume de quinze pièces de Guinée bleue qui lui sera payée annuellement par l'administration du Sénégal tant qu'il remplira fidèlement ses engagements envers le Gouvernement français, et pourra être augmentée successivement, à nouveau et en raison des hommes et bestiaux qu'il fournira et des services essentiels qu'il aura rendus, et à son ministre deux "pièces de guinée bleue et un turban de mousseline.

, Article 4.

La présente coutume sera exigible le premier janvier de l'année mil huit cent vingt/ et, par suite, tous les ans, à pareille époque.

Article 5,

Quand le dit Mohammed Kharabat Chems ou son ministre viendront au Sénégal pour affaires du Gouvernement, ils y recevront leur? vivres, ainsi qu'il est réglé sur le livre des coutumes.

Convenu entre les parties le trente juin mil huit cent dix-neuf en l'hôtel du Gouvernement à Saint-Louis.

Signé : Jln SCHMALTZ.

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ANNEXE 5. , Traité du 15 novembre 1819.

Hamdoul Koury, fils d'Aly Koury, héritier légitime de la couronne des Trarzas, d'une part.

Et les chefs du pays de Walo ci-après nommés, Fatim Iamor, Aho femme de Brack, Irim Bagim Briock, prince héréditaire, Maghiao Kor, N'ghioudin, chef militaire du Royaume, Nghiakghiao-Ghiaomaï, prince du pays.

Tous stipulant en l'absence de Brack dont ils s'obligent à rapporter la ratification, d'autre part ; désirant se donner un témoignage réciproque de l'amitié qui existe entre Hamdoul Koury et le pays de Walo et finir par un traité d'alliance pour agir en commun dans la guerre qu'ils ont jusqu'à présent soutenue séparément contre les Trarzas, commandés par Amet Moctar, désirant aussi fixer, dès à présent, et pour le temps où Amdoul Koury et ses successeurs seront sur le trône des Trarzas les relations qui doivent 'exister entre le pays des Trarzas et le royaume de Walo ; ont fait entre eux les conventions suivantes :

Article 1er. — Les deux parties contractantes réuniront leurs efforts dans la guerre qu'ils ont à soutenir contre Amet Moctar, ils se donneront réciproquement tous les secours dont ils pourront disposer.

Art. 2. — Hamdoul Koury reconnaît que les Trarzas n'ont aucun droit à exercer sur le pays de Walo, ni sur aucune partie de la rive gauche du fleuve ; il renonce pour lui et ses successeurs à en. exiger jamais aucun tribut, aucune coutume, à aucun titre que ce soit, il s'en-

gage à empêcher qu'aucun de ses sujets ou tributaires y fassent des pillages et y commettent des désordres ; et, si de pareils événements avaient malheureusement lieu malgré ses ordres, il promet formellement d'en livrer les auteurs aux Chefs de Walo, qui les feront punir exemplairement, et de payer, en outre,, même à ses frais une itestè indemnité aux habitants de Walo qui en auraient souffert.

Art, 3. — Et vu le traité qui existe entre Sa Majesté le Roi de France et Je pays de Walo. dont il a été donné connaissance à Ham~ doul Koury, celui-ci déclare que F article précédent recevra son applï~ cation à l'égard! de tous les Français et des habitants du Sénégal, de leurs navire; de leurs cultures, de leurs habitations et dbs divers établissements gis ils pourront former dans le pays de Walo.

Art. 4. — Les Chefs de Walo solliciteront du Commandant du Sénégal qu'il approuve le présent traité, et qu'il continue à leur fournir pour son exécution les secours de protection qu'il leur a donnés jusqu'à ce jour.

Art. 5. — Sous aucun prétexte, les sujets ou tributaires d'Hamdoul Koury ne pourront venir demeurer sur la rive gauche du fleuve à moins d'une permission spéciale du Commandant du Sénégal.

Art. 6. — Les habitants de Walo conserveront la propriété des terres qu'ils ont possédées jusqu'à présent sur la rive droite du fleuve ; mais ils ne pourront pas y établir leur demeure sans une autorisation de Brack et du Commandant du Sénégal.

Art. 7. — Les parties contractantes promettent et jurent sur la loi de Mahomet d'observer fidèlement le présent traité, dans lequel Hamdoul Koury s'oblige dès à présent comme roi des Trarzas.

Le Commandant pour le Roi et Administrateur du Sénégal et Dépendances.

Vu le traité ci-dessus conclu entre les chefs du pays de Walo, et

Hamdoul Koury, héritier de la couronne des Trarzas, déclare qu'il l'approuve comme tendant à mettre fin à la guerre qui existe entre les Maures Trarzas et le royaume de Walo, qui est sous la protection de S.- M. le Roi de France.

15 novembre 1819.

Jm SCHMALTZ.

Traduction d'une lettre du Roi des Trarzas, reçue le 14 mai 1821.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Amar Benou Mokhtar, Roi des Trarzas, au Gouvernement du Sénégal, Salut.

Vous rappelez- vous que lorsque je vous ai vu en rivière, vous m'avez dit que j'étais votre père et que vous étiez mon fils, et que j'ai répondu qu'un fils devait faire ce que son père demandait. Vous rappelez- vous aussi que dans cette même entrevue, je vous ai dit à l'oreille en passant mon bras autour de votre cou que Dagana appartenait à Hamet Babana, et qu'alors vous avez pris par la main votre maître de langue, et Mocktar Kadicha et leur avez dit que vous ne compreniez pas bien ce que je vous ai dit ? Alors ils vous répétèrent les paroles que je» vous ai dites à l'oreille et vous vous mîtes à rire. Si vous vous rappeliez tout ceci, vous avouerez que jamais je ne vous ai fait la guerre.

Le Colonel Schmaltz est même venu nous faire la guerre sans que nous la lui ayons jamais faite ; et vous suiviez la même voie que M. Schmaltz. Les Français ont toujours été nos amis ; ce pays est à eux et, comme leurs amis, nous avons toujours habité les mêmes terres.

Si vous voulez la paix, venez en rivière avec mon parent Mohammed ould Ibrahim que j'envoie vers vous, et je vous rencontrerai à l'endroit que vous choisirez. Si vous ne venez pas, si vous ne voulez pas la paix, moi je ne vous ferai pas la guerre.

Amar ould Mokhtar, bour du Ganar (1).

(1) C'est-à-dire roi (en ouolof) du pays des Maures.

XXX VI

Traité du 6 juin 1826.

Entre le Commandant et Administrateur du Sénégal et dépendances stipulant au nom de Sa Majesté le Roi de France.

Et Mohammed el Habib Boubakar, Ousman et Woula Amenda, stipulant pour Amar, Roi des Trarzas et pour les autres chefs de sa nation.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article Premier. /

Le Commandant du Sénégal paiera au roi des Trarzas la moitié des coutumes qui lui sont dues. Il interviendra pour faciliter la conclusion de la paix entre les Trarzas et les gens du Walo.

Article 2.

1 ° Les Trarzas, en considération de ce paiement, s'engagent à ne pas vendre de gomme pendant un mois à partir de ce jour, si ce n'est à l'escale du fleuve.

2° A restituer les bœufs pillés sur les terres de Lampsar, ou bien à en payer la valeur.

3° Et à faire la paix avec le Walo aux conditions suivantes «: 1 ° Que Dagana continuera de payer coutume ; 2° Que les 100 bœufs de Brack seront payés par le Gouverne* ment sans que les Trarzas puissent rien ajouter, ni rien changer, à ces conditions.

Article 3.

Pour donner au Commandant toute sécurité sur l'exécution des conditions ci-dessus, qui sont les préliminaires d'une paix définitive, les Trarzas laisseront en otages : Boubakar, Osman et Ameïda.

Traité passé entre M. Lecoupé, Commandant et Administrateur pour le Roi du Sénégal et dépendances, et Mohammed F al, jils d'Omar (7 juin 1821).

Le Commandant et Administrateur pour le Roi du Sénégal et dépendances, voulant donner à Mohammed Fal un témoignage distingué de satisfaction, et reconnaître les soins qu'il a pris pour ramener la paix, et l'usage qu'il a fait de son influence pour en hâter la conclusion.

Désirant s'assurer pour la suite l'affection et le dévouement de Mohammed Fal, et remployer à maintenir cette paix, et à en faire religieusement observer les conditions.

Lui accorde une coutume extraordinaire, stipulée en dessous. Mohammed Fal s'engage formellement à continuer de servir efficacement le Gouvernement français, et promet de réprimer, de tout son pouvoir, toute espèce d'infraction faite par les Trarzas au traité conclu avec eux.

La coutume lui sera payée tous les ans, autant qu'il aura fidèlement tenu sa parole et prouvé son dévouement à l'issue de la traite de gomme et à la descente des bâtiments.

Fait double, à Saint-Louis, le 7 juin 1821.

30 pièces de Guinée, 1 fusil à 2 coups n° 4, 2 fusils à 1 coup n° 1 , 20 livres de poudre, 500 pierres à feu, 500 balles, 1 pièce de mousseline, 2 aunes d'écarlate.

Ahmed Mokhtar Fal :

2 pièces de Guinée, 1 'fusil à 2 coups n° 2, 100 pierres à feu, 100 balles, 4 livres de poudre.

Plus les soupers conformes à la note de Boubakar Siré, ils lui ont été accordés par le Commandant.

Saint-Louis, lé 7 juin 1821.

Le Commandant et Administrateur, pour le Roi du Sénégal et dépendances,

Signé : Le COUPÉ.

Traité avec Amar Ouîd Mokjitar, Roi des Trarzas, et avec les chejs des diverses tribus de cette nation (7 juin 1821).

A la gloire du Tout-Puissant,

Créateur du ciel, de la terre et des mers, père éternel de tous les êtres vivants.

Au nom et sous les auspices de Sa Majesté Louis XVIII, Roi de France et de Navarre.

Le Coupé, Jean-Baptiste, chevalier de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis et de l'Ordre royal de la Légion d'honneur, capitaine de vaisseau, commandant et administrateur pour le Roi, du Sénégal et dépendances, d'une part ;

Amar Ouldou Moctar, Roi des Trarzas et les principaux chefs de îa. tribu, de l'autre part ;

Désirant sincèrement mettre un terme à tous les différends, et établir entre eux une union parfaite, paix et amitié constantes ; rouvrir les anciennnes relations commerciales, qui avaient été suspendues, et créer de nouvelles branches de commerce et d'échange qui puissent rapprocher les relations, et tourner à leur avantage réciproque, sont convenus des articles suivants :

Article Premier.

La mésintelligence qui existait entre la Tribu du Trarza et du

Français cesse à compter de ce jour ; les escales seront ouvertes, les

ancienmes relations établies, à dater du moment de la signature du présent traité.

Article 2.

Le Roi et les princes Trarzas prétendent avoir des droits sur les terres du pays de Walo que les Français ont acheté à Brack ; le Gouverneur croit que ces droits sont réels, mais prétend alors leur acheter la faculté d'y faire des établissements moyennant une nouvelle coutume qui sera stipulée plus bas.

Article 3.

Le Roi Amar Moctar et les Princes Trarzas prétendent à céder aux Français moyennant cette coutume, tous leurs droits sur le Walo ; ils

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s'engagent non seulement à respecter tous les établissements qu'il plairait aux Français de former sur la rive gauche; mais encore à les défendre, les conserver et les protéger : et à contribuer de tous leurs moyens à leur prospérité.

Le Roi Amar Moctar et les Princes Trarzas engagent le gouvernement français à s'établir dans leur pays sur la rive droite ; ils lui concèdent à cet égard tous les terrains où il jugerait convenable cfélever des habitations et de faire des lougans lui promettant d'y contribuer eux-mêmes de tout leur pouvoir, de les défendre, respecter, et faire respecter. Ils verront avec plaisir les Français bâtir chez eux des cases et des maisons, et fonder des établissements.

Article 5.

Il sera loisible aux Français de s'établir sur la rive droite depuis Saint- Louis jusqu'en face de Gaë, et toutes les terres qui sont comprises dans cet intervalle leur sont concédées en toute propriété.

Article 6.

Le roi Amar Moctar et les princes Trarzas s'engagent à me faire aucune incursion dans le pays de Walo, à n'y commettre ni dégâts, ni pillages, ni vexations, considérant désormais cette contrée comme une dépendance du Sénégal.

Article 7.

Le roi Amar Moctar et les princes Trarzas s'engager^ à garantir aux Français la propriété de Walo, contre les prétentions non fondées que pourraient manifester les Poules et les Draenas sur sa propriété. Ils jurent de prendre fait et cause pour les Français, en cas de tentatives hostiles contre leurs établissements, et s'engagent même à déclarer la guerre à qui que ce soit, Mamedou, Aîmamy, Eliman-Boubakar, qui prétendrait avoir des droits sur ce pays.

Article 8.

Le roi Amar Moctar et les princes Trarzas, supplient le Commandant du Sénégal de vouloir bien être médiateur entre les chefs de Walo et eux, d'envoyer un) émissaire de confiance; qui puisse assister aux palabres qui auront lieu entre les Trarzas et les gens de Walo et de veiller aux paiements de ce que ces derniers reconnaîtront aux mêmes devoirs aux Trarzas.

410 revue du monde musulman

Le commandant reconnaissant fort bien que les chefs et princes Trarzas ont eu de temps immémorial leurs tributaires dans le Walo et sachant aussi que ces tributaires, loin de vouloir se soustraire au paiement de ces tributs, en reconnaissant eux-mêmes la légitimité, consent à ce que le roi et les chefs Trarzas continuent à recevoir des rétributions, mais en cas de non-paiement, offre sa médiation aux Trarzas qui ne doivent se permettre aucune violence dans le Walo.

Article 10.

Le roi et les princes Trarzas s'engagent à faire user, de tous leurs moyerts, toute espèce de culture, et, particulièrement celle du coton soit dans le Walo, soit sur la rive droite à déterminer/ à pousser les habitants des deux rives à en venir vendre aux bâtiments qui vont traiter, et dans le cas où quelques nègres des habitations établies viendraient à déserter, ils promettent et s'engagent à les ramener à leurs propriétés gratuitement.

Article 11.

Le gouvernement français promet et s'engage de faire rendre aux Trarzas les captifs et tributaires qui auraient déserté et se trouvaient chez les habitants du Sénégal, ou dans les habitations françaises établies dans le Walo, ou sur la rive droite.

Article 12.

Le gouvernement français déferjfljra avec la plus stricte sévérité de traiter de la gomme en quelque petite quantité que ce soit, ailleurs que dans les escales et endroits convenus entre le commandant du Sénégal et le Roi des Trarzas. Tout bâtiment qui sera trouvé avoir traité la gomme en contrebande, le roi mettra à son bord une personne de confiance qui raccompagnera à Saint-Louis, et le commandant confisquera les gommes ainsi traitées au profit du Roi.

Article 13.

Moyennant la stricte exécution des clauses précédentes et des conditions convenues aux anciens traités entre le Sénégal et les Trarzas, le commandant garantit aux Trarzas le paiement des anciennes redevances telles qu'elles sont portées aux Livrets des Coutumes.

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Article 14.

Il accordera au roi et aux princes Trarzas pour lés concessions qu'ils lui font, dans le Walo, et sur la rive droite, pour rengagement qu'ils prennent de garantir la propriété du Walo, contre les entreprises du Fouta.

Vu coutume de

Elle est stipulée à la fin du Traité.

Article 15.

L'ancienne coutume, ainsi que la nouvelle, seront payées immédiatement après la traite à la descente des bâtiments, et à Saint-Louis entre les mains de gens, que le Roi et les princes jugeront à propos d'y envoyer.

Article 16.

Dans le cas où l'un des princes quel qu'il soit, manquerait à une des conditions stipulées plus haut, il perdra ses coutumes anciennes et nouvelles, et le Roi et les princes s'entendront avec le commandant du Sénégal pour réprimer une infraction également préjudiciable aux intérêts de ces deux parties.

Article 17.

Il est entendu entre le gouvernement du Sénégal et le Roi et lès princes Trarzas que les Français prétendent ne s'immiscer en rien dans les affaires des chefs Trarzas, soit entre eux et leurs sujets, qu'ils n'ont aucune prétention de souveraineté dans le pays des Trarzas, pour leurs établissements de culture.

Article 18.

Toutes les conditions remplies et le traité signé, le commandant fera remettre au roi des Trarzas, les prisonniers maures détenus à Goree et, quant aux prisonniers faits pendant la guerre, par les habitants du Sénégal, le commandant permettra aux maures de les racheter en fixant à cet égard un prix.

Fait triple, entre nous, le septième jour de juin mil huit cent vingtet-un.

Signe : Le Coupé.

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Coutumes :

Accordées aux Trarzas en raison du Traité ci^dessus :

Au roi : 30 pièces de Guinée, 2 fusils à 1 coup, 500 pierres à fusil, 1 pièce de mousseline, 3 fusil à 2 coups, 20 livres de poudre, 500 balles de plomb, 2 aunes d'écarlate.

A Orner (prince) : 12 pièces de Guinée, 10 livres de poudre, 2 fusils à 2 coups, 200 pierres à fusil, 200 balles.

A son ministre : 6 pièces de Guinée, 4 livres de poudre, 1 fusil à 2 coups, 50 pierres à fusil, 50 balles de plomb.

Aux fils d'Aleit et Amar Comba : 6 pièces de Guinée, 200 pierres à fusil, 2 fusils à deux coups, 10 livres de poudre, 200 balles.

Aux fils de Boubakar Siré : 6 pièces de Guinée, 2 fusils à 1 coup, 200 pierres à fusil, 2 fusils à 2 coups, 10 livres de poudre, 200 balles.

Aux fils d'Amar Bouchar (princes) : 4 pièces de Guinée, 10 livres de poudre, 1 fusil à 2 coups, 200 pierres à fusil, 200 balles.

A Eli Ibrahim (prince) : 6 pièces de Guinée, 10 livres de poudre, 1 fusil à 2 coups, 200 pierres à fusil, 200 balles.

Ahmet Schims (prince) : 4 pièces de Guinée, 10 livres de poudre, 1 fusil à 2 coups, 200 pierres à fusil, 200 balles. „

Aux fils de Boubakar Sidick : 2 pièces de Guinée, 5 livres de poudre, 1 fusil à 2 coups, 100 pierres à fusil, 100 balles.

Le roi et tous les princes s'engagent de nouveau à respecter, faire respecter et protéger tous les établissements Français soit sur la rive droite, soit dans le Walo, à contribuer de tout leur pouvoir à leur prospérité, consentant à se réunir au commandant pour réorimer toute infraction faite par l'un d'eux, et perdre toutes leurs coutumes anciennes et nouvelles, s'ils ne tiennent pas leurs promesses contenues au Traité,

Saint-Louis, le septième jour de juin mil huit cent vingt-et-un.

Le commandant et administrateur du Sénégal et dépendances,

Signé : Le COUPÉ.

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Traité avec MoHAMMED~EL-HABIB, roi des Trarzas (25 mars 1829).

A la gloire du Dieu tout puissant, créateur de l'univers.

Entre nous, E. Brumet, inspecteur des cultures, François Pellegrin, maire de Saint-Louis, Calvé, directeur de la compagnie de Salami et Walo, AHn aîné, négociant, revêtus de pouvoirs de M. le Gouverneur du Sénégal et dépendances, d'une part, et Ahmed el Leyghât, frère du roi des Trarzas, Ahmed Boubakar, Fadiq, Ahmed Outa, Ahmed Sidi; princes de cette nation, revêtus des pouvoirs de Mohammed-el-Habib, roi des Trarzas, et de tous les princes Trarzas, d'autre part.

Ont été convenus les articles suivants :

Article Premier.

Le traité convenu le sept juin mil huit cent vingt-et-un entre M. Lecoupé, commandant et administrateur du Sénégal ^et dépendances, et Amar Ould Moctar, Roi des Trarzas, dont l'effet avait été momentanément atténué, reprend toute sa force à partir de ce jour. Les deux parties contractantes s'en confirment réciproquement les articles et jurent d'y adhérer en tous points.

Article 2.

Pour reconnaître les bonnes intentions manifestées dans cette occasion par le roi et les princes Trarzas, le gouverneur veut bien leur accorder les coutumes arriérées.

Article 3.

De leur côté, le roi et les princes Trarzas pour témoigner au gouverneur du Sénégal combien ils sont peines des fâcheux accidents arrivés aux habitations, la Vestale et Bouwaronk, en 1*827, abandonnent une année de leurs coutumes arriérées pour les justes réparations que peuvent prétendre les victimes de ces malheureux événements.

Article 4.

Et encore pour prouver la sincérité qui les animes aujourd'hui, ils consentent que le paiement des quatre autres années de coutumes arriérées ne soit effectué qu'en plusieurs termes, savoir :

xxxvi. 27

1 ° Une année lors de la ratification du présent traité ;

2° Une année à la fin de la traite de 1829.

3° Une année à la fin de la traite de 1830.

4° Une année à la fin de la traite de 1831 .

Ces payements ne devant avoir lieu qu'autant que dans l'intervalle de diverses époques d'échéances les relations entre les contractants n'auront pas cessé d'être entièrement pacifiques et que les traités auront été scrupuleusement observés.

Article 5.

Les communications ordinaires entre les Maures Trarzas, le Sénégal et le Walo sont rétablies sur l'ancien pied.

Article 6.

L'escale des Trarzas située au bord du fleuve sera ouverte du jour où Mohamed-el-Habib aura fait connaître d'une manière péremptoire, qu'il adhère aux présentes conditions.

Le Roi et les Princes Trarzas promettent de faire porter à cette escale toutes les gommes récoltées sur leur territoire et celles qui pourraient y être importées.

Article 7.

Les tribus maures qui sont actuellement dans le Wak> seront libres d'y demeurer ou de passer sur la rive droite. Au cas où il resterait dans le Walo des Maures tributaires des princes Trarzas, ceux-ci pourront, comme autrefois, exiger les redevances dues par ces tributaires ; mais en cas de difficultés!, ils s'abstiendront d'employer envers eux aucun moyen de rigueur avant d'avoir prévenu le Gouverneur du Sénégal ou ses agents en rivière, afin qu'ils puissent intervenir pour arranger les différends à l'amiable.

Article 8.

S'il arrivait qu'au mépris de la défense de leurs chefs, quelques Maures commissent des vols ou des dégâts sur les propriétés des habitants du Sénégal, le Roi et les Princes Trarzas les feraient restiituer ou payer dans le plus bref délai, ou payeraient eux-mêmes une valeur double à prendre sur leurs coutumes.

420 revue du monde musulman

Article 9.

Pour éloigner, autant que possible, toutes les causes de mésintelligence, jamais les gens armés n'entreront dans les cantons où sont situés les établissements des Européens, c'est-à-dire dans l'espace qui est compris entre les village® de Dagana et de N'tiagar.

De même, les gens armés ne s'approcheront pas des. habitations de Lamsar et de Ghermoaï, à une distance moindre que trois heures de marche.

Article 10.

Les prisonniers de guerre maures qui sont détenus à Gorée par le Gouvernement, seront rendus à la seule condition, pour les Trarzas, de renvoyer un homme libre de Saint-Louis qui est entre leurs mains.

Les prisonniers de guerre qui sont restés entre les mains des gens du Sénégal seront rendus moyennant rançon débattue devant le maire de Saint-Louis. Les esclaves capturés pendant la guerre seront rendus pour six pièces die guinée, s'ils sont encore en la possession des gens qui les ont pris. S'ils ont changé de mains, le prix du xachat sera égal à celui qu'aura payé l' acheteur.

Ces dernières conditions sont réciproques.

Article 11.

Le présent traité sera ratifié par le Gouverneur du Sénégal et le Roi des Trarzas avant l'expiration de trente jours.

Les princes contractants promettent qu'à moins de graves empêchements, Mohammed-el-Habib se rendra à Saint-Louis avant ce délai expiré, tant pour la dite ratification que pour cimenter par de nouvelles assurances mutuelles, la paix si heureusement rétablie pour toujours entre les Français et les Trarzas.

Fait quadruple à Saint-Louis, le vingt-cinq mars 1829.

Signé : Calvé, E. Brunet, F. Pellegrin, Alin aîné, Ahmed ben Amar, Ahmed ben Boubakar, Mohammed ben Sidi.

Ratifié à l'hôel du Gouvernement à Saint-Louis, le 15 avril 1829.

Le Gouverneur du Sénégal et dépendances. Signé : JUBELIN,

Mohammed-el-Habib .

Convention additionnmlle au traité avec le Roi des Trarzas (23 avril 1829).

A l'époque de la discussion du traité de paix du 25 mars 1829, les envoyés de Mohammed-el-Habib, Roi des Trarzas, avaient été prévenus que l'intention du Gouverneur du Sénégal était de supprimer définitivement la coutume spéciale accordée en 1821 à Mohammed- Fall, fils d'Omar, et qui, depuis la mort de ce prince, avait été octroyée temporairement à Edi, son fils.

Telle était, en effet, la résolution du Gouverneur.

Cependant, sur la demande de Mohammedl-el-Habib, sur les instantes prières qu'il lui a adressées à ce sujet, le Gouverneur voulant lui donner une nouvelle preuve de considération et d'amitié, a consenti, et il a été et il demeure définitivement arrêté d'un commun accord, ce qui suit :

Article Premier.

La coutume établie en 1821 en faveur de Mohammed-Fall, fils d'Omar, est dévolue à Edi, son frère, sa vie durant.

S'il survient à Edi un enfant mâle, cet enfant jouira aussi de cette coutume, sa vie durant.

A la mort d'Edi, s'il ne laisse aucune postérité masculine, ou à la mort du fils qui lui aurait succédé, la dite coutume s'éteinSdra pour toujours, sans que leurs héritiers en ligne directe ou en ligne collatérale, puissent y prétendre, en quelque manière que ce soit.

Article 2.

Si, après sa mort, Edi laisse un enifant mâle, cet enfant ne pouvant toucher lui-même ses coutumes avant l'époque de sa majorité, jusqu'à ce moment, elles seront payées pour lui entre les mains du Roi des Trarzas.

Article 3.

Il est entendu que la coutume mentionnée ci-dessus serait immédiatement et pour toujours abolie, s'il arrivait qu'Edi ou son successeur commissent quelque agression, vexation ou insulte envers les habitants du Sénégal, ou si, de quelque manière que ce soit, ils se comportaient mal à l'égard de la Colonie.

Fait triple à Saint-Louis, le vingt-trois avril mil huit cent vingt-neuf.

E. Brunet, F. Pellegrin, F. Muller.

Le Gouverneur : JUBELIN.

Ahmed Abou Bakar-el-Sadiq, Mohammed-el-Habib,

Edi.

Pour traduction conjorme : F. MULLER.

Traité avec IBRAHIM OULD MoKHTAR, Chef de la Tribu maure des Pakhalifas (28 avril 1829).

Louanges à Dieu, etc.

Le Gouverneur du Sénégal voulant donner à Ibrahim ould Mokhtar, chef de la tribu. maure du Pakhalifas, une marque évidente de satisfaction pour la conduite qu'il a tenue pendant la guerre et lors des pourparlers pour la paix.

Voulant s'assurer son) amitié pour toujours et lier irrévocablement ses intérêts et ceux de la tribu aux intérêts de la colonie :

Attendu que les Pakhalifas résidant constamment dans le Walo, Ibrahim ould Mokhtar peut être considéré comme un des chefs de ce pays, et qu'à ce titre, il peut se rendre de plus en plus utile à la colonie, tant auprès du Walo qu'auprès des Maures.

Consent à ce qui suit :

Une coutume annuelle payable chaque année au 1er janvier, à partir du 1er janvier 1830, sera payée à Ibrahim ould Mokhtar. Cette coutume sera composée comme rfl suit :

4 pièces de guinée bleue, 1 fusil double fin, 2 livres de poudre, 200 balles, 200 pierres à feu.

De plus, lorsque Ibrahim viendra à Saint-Louis pour y prendre sa coutume, ou lorsqu'il y sera appelé pour le service du gouvernement, il recevra un souper composé chaque jour de :

6 moules de mil, ou l'équivalent en riz, 2 livres de pain, 2 pintes de mélasse ou 2 livres de cassonnade, 7 livres de viande fraîche.

Le souper ne sera délivré qu'à lui personnellement et jamais à ses envoyés.

En reconnaissance des avantages stipulés ci-dessus, Ibrahim ould Mokhtar promet au Gouverneur du Sénégal, tant en son nom qu'en celui de ses successeurs :

1 ° De réunir ses forces aux siennes toutes les fois qu'il s'agira de défendre contre une agression étrangère les établissements français du Walo :

2° De faire toutes les démarches dépendant de lui pour retrouver les esclaves déserteurs des Etablissements français qui auraient été capturés frauduleusement par des étrangers, et les bestiaux volés ou perdus ;

3° De toujours informer les agents du Gouverneur en rivière de ce qui arrivera à sa connaissance, relativement aux affaires politiques du pays ;

4° D'employer toujours autant qu'il le pourra, son influence pour défendre les intérêts des habitants du Sénégal, soit près des Trarzas, soit près des Walos.

Ibrahim ould Mokhtar consent, pour lui et ses successeurs, à perdre la coutume déterminée plus haut, s'ils manquent à l'un de ces engagements ou si leur conduite envers le Sénégal n'est pas toujours celle d'un ami sincère et dévoué.

Il consent de plus à ce que s'il arrivait que ses sujets ou les Maures de quelque tribu que ce soit qui se seraient réunis à son coup, commissent des vols ou des dégâts sur les propriétés des Français, ces vols ou dégâts fussent, à défaut de réparation), payés entièrement par une retenue faite sur sa coutume aussi longtemps qu'il serait nécessaire.

Fait triple à Saint-Louis, le 28 avril 1829.

Signé : C. BRUNET, D. MULLER.

Signé : Le Gouverneur JUBELIN.

Traité conclu entre M. RENAULT DE SaINT-GermaIN, Gouverneur du Sénégal et dépendances, et MOHAMMED El-HabIB, Roi des Trarzas (24 août 1831).

D'après les assurances solennelles que le Roi des Trarzas a donnés au Gouverneur du Sénégal qu'il avait désapprouvé les pillages comimis par Bouhoboïny, son frère, et par d'autres Maures sur des propriétés françaises ; qu'il considérait les assassinats commis récemment sur des habitants du Sénégal, comme s'ils étaient sur sa personne ; qu'il avait poursuivi les assassins pour les punir ; que ceux-ci avaient fui hors de son territoire et qu'il ferait la guerre à toute nation qui leur donnerait asile.

Le dit Gouverneur fait cesser les actes d'hostilité qu'il avait ordonné d'exercer contre les Trarzas.

Et le Traité suivant a été passé entre eux :

A la gloire du Tout-Puissant, créateur du ciel, de la terre et des mers, père éternel de tous les êtres vivants ;

Au nom et sous les auspices de S. M. le Roi des Français, Renault de Saint-Germain, chef de bataillon, chevalier de l'Ordre de la Légion d'Honneur, Gouverneur du Sénégal et dépendances, d'une part,

Mohammed El-Habib, Roi de Trarzas, et les principaux chefs de la tribu, de l'autre part,

Désirant que les assassins : Mokhtar ould Ely Koury, Amar ould Ely ould Amar Boucharoup, Sidy Hamet ould Aguénèbe, Hamet Héibé et leurs complices, subissent à j aimais le seul, mais trop doux châtiment qu'il soit possible de leur infliger, que rien ne puisse, à l'avenir, donner prétexte à troubler la paix et l'amitié qui règne entre le Sénégal et les Trarzas, sont convenus de ce qui suit :

Article Premier.

Le Roi et les principaux chefs des Trarzas nie souffriront jamais que les susdits assassins ni aucun de leurs complices, posent le pied sur le sol de leur tribu ; et ils les déclareront déchus de leurs titres et du nom de Trarzas.

Article 2.

Dans le cas où un habitant du Sénégal transgresserait les traités ou commettrait une offense ou un dommage quelconque à un Maure Trarza, le Roi, ni aucun individu de sa tribu ne pourront se faire justice euxmêmes, ni exercer aucun acte de représailles, mais le Roi portera plainte au Gouverneur qui, seul, fera punir le coupable et redressera les torts qui auront été subis.

Le Gouverneur agira réciproquement, si un Maure se trouvait dans le cas ci-dessus.

Article 3.

Le présent traité signé, le Gouverneur mettra en liberté tous les Trarzas détenus prisonniers.

Fait quadruple à Saint-Louis, le 24 août 1831.

Signé : De Saint-Germain, Mohammed El-Habib, Mohammed Hemet Ali.

Traité conclu entre M. RENAULT DE SAINT-GERMAIN, Gouverneur du Sénégal et dépendances, et HAMET BoïRY et LaïDY OULD Mac- MOUDE, chefs de la tribu des Dacbaguis (22 mai 1832).

A la gloire du tout puissant, créateur du ciel et de la terre et des mers, père éternel de tous les êtres vivants. :t

Renault de Saint-Germain, chef de bataillon, Chevalier de l'ordre royal de la légion d'honneur, Gouverneur du Sénégal et dépendances d'une part,

Et Hamet Boîry et Laîdy ould Macmoud, Chefs de la Tribu des Dacbaguis, de l'autre part.

Désirant que la paix et l'amitié qui régnent entre les Français et la dite tribu continuent de subsister, même dans le cas où il y aurait guerre entre le Sénégal et les Trarzas, ce qu'à Dieu ne plaise.

Sont convenus de ce qui suit :

Article Premier.

Il est permis aux Maures de la tribu des Dacbaguis de venir librement à Saint-Louis pendant les guerres qui pourraient avoir lieu entre les Français et les Trarzas.

Article 2.

En reconnaissance de cette faveur, les chefs de la dite Tribu s'engagent à donner immédiatement avis au Gouverneur de tous projets hostiles qui pourraient être formés par les ennemis du Sénégal et de protéger les habitants de toute injure ; soit par des avertissements salutaires, soit par tout autre moyen.

Article 3.

Si les chefs des Dacbaguis manquaient à leur engagement ou que quelques gens de leur tribu peuvent être soupçonnés de favoriser de quelque manière que ce soit les projets des ennemis du Sénégal, l'entrée de Saint-Louis leur serait aussitôt interdite.

Fait quadruple à Saint-Louis ce 22 mai 1832.

Signé : De SAINT-GERMAIN.

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xxxvi. 2g

Traité avec MOHAMMED EL HABIB, Roi des Trottas.

(30 mût 1835).

A la gloire du Dieu tout puissant créateur de l'univers.

Entre nous Victor Calvé, directeur de la compagnie; de Galam, Alin, maire de Saint-Louis, François Pellegrin, habitant notable, Caille, capitaine au 2e régiment de marine et Monteillet, négociant, revêtus des pouvoirs de M. le Gouverneur du Sénégal et dépendances d'une part ;

Et Ahmed el Leyghat, père du Roi des Trarzas, Moctàr Sidy, ministre du roi des Trarzas, Amet Chèye, Mehadale, Amet Ameyda, Ahmet Boubakar Sadiq, princes de cette nation, revêtlis des pouvoirs de Mohammed el Habib, et de tous les princes trarzas d'autre part.

Ont été convenus les articles suivants :

Article Premier. ■

Le Roi des Trarzas renonce formel lement pour lui personnellement et ses descendants et successeurs, à toutes prétentions directes ou indirectes sur la Couronne du pays du Walo, et notamment pour les enfants qui pourraient naître de son mariage avec la princesse Guimbotte.

Article 2.

Le Roi et les princes trarzas promettent pour eux et leurs sujets de n'inquiéter ni rechercher en rien soit dans leurs personnes ou leurs propriétés les gens du Walo qui ont pris part directement ou indirectement pour le Sénégal, pendant la guerre contre Fara Pender et ses partisans, ainsi que contre les Maures Trarzas.

Article 3.

Le Roi et les princes trarzas, s'engagent à accepter 1 intervention du Gouvernement français pour terminer divers différends avec Eliman Boubakar, aussitôt l'arrivée de ce chef à Saint-Louis.

Le Gouvernement français ne voulant laisser aucun doute sur sa bonne foi et donner une preuve de son sincère désir de rétablir la bonne harmonie entre les Trarzas et le Sénégal, consent malgré les hostilités

î. EMIRAT DES TRARZAS 435

qui ont suivi immédiatement la traite de gomme de 1833 à payer les coutumes acquises en vertu des Traités en vigueur à cette époque ainsi que celles de l'année 1835, dans le cas où la traite aurait lieu cette année à une escale qui sera désignée d'un commun accord.

Article 5.

Les prisonniers de guerre maures qui sont détenus à Corée par le Gouvernement seront rendus sous conditions pour les Trarzas de renvoyer les prisonniers du Sénégal qui pourraient se trouver en leur possession.

Les prisonniers capturés pendant la guerre seront rendus pour six pièces de guinée s'ils sont encore en la possession des gens qui les ont pris. S'ils ont changé de mains le» prix du rachat sera égal à celui qu'aura payé l'acheteur.

Ces dernières conditions sont réciproques.

Article 6.

Le traité passé le 7 juin 1821 entre M. Le Coupé, Gouverneur du Sénégal et Amar Ouldou Moetar, Roi des Trarzas, et le traité passé le 5 avril 1829 entre M. Jubelin, Gouverneur du Sénégal, et notamment El Habib, Roi des Trarzas continueront à être observés dans tout ce qui n'est pas contraire au présent traité.

Fait quadruple à Saint-Louis le trente août mil huit cent trentecinq.

Ont signé d'une part : VlCTOR CALVÉ, ALIN, MoURÉ, F- PELLE- GRIN, CAILLE et MoNTEILLET.

D'autre part: AHMET EL LEYAGHAT, MOCTAR SlDY, HâMET CHEIK

Momadali, Amed Ameyda, Ahmed Boubakar Sidiq.

Rectifié à l'Hôtel du Gouvernement, le 30 août 1835.

Le Gouverneur du Sénégal et dépendances. Signé : PAJOL.

Le Roi des Trarzas.

Signé : MOHAMMED EL HABIB.

Convention passée entre le Gouverneur du Sénégal et Mohammed el Habib, Roi des Trmas,

(2 janvier 1836)

Lie Gouverneur du Sénégal et le Roi des Trarzas ayant pensé qu'il était de toute justice de fixer une époque passée laquelle les conditions stipulées en l'article 5 du. traité de paix du 30 août 1835 ne seraient plus obligatoires,

Sont convenus de ce qui suit :

Article Premier.

A partir du Ier août 1836, l'article 5 du traité de paix du 30 aoiii 1835, sera annulé en ce qui concerne le rachat des prisonniers capturés pendant la guerre qui n'auraient point été rachetés avant cette

époque.

Après le délai ci-dessus toute demande de rachat de la part des Maures Trarzas ne pourra avoir lieu que de gré à gré avec les habitants du Sénégal qui auraient encore en leur possession des captifs faits prisonniers pendant la dernière guerre.

Le Gouverneur, S(f*né l Fajol.

l'émirat des trarzas t 439

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Traité du 22 octobre 1842.

A la gloire du Dieu tout puissant créateur de l'univers.

Entre nous Pageot des Noutières, chevalier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, commissaire de la marine, gouverneur du Sénégal et dépendances.

Paul Joseph Huard Bessinières, chevalier de la Légion d'honneur, pharmacien en chef du Sénégal, chargé en chef des affaires politiques de la rivière.

Potin Pattersonv habitant notable d'une part ;

Et Moctar Sidy, ministre plénipotentiaire du Roi dès Trarzas, et Amar chargé de pouvoirs d'autre part.

Ont été convenus les articles suivants. Le Roi et les principaux chefs des Trarzas s'engagent :

Article Premier.

A repecter notre établissement commercial de Mérinaghen.

Article 2.

A ne commettre ni dégâts, ni pillages, ni vexation aux environs de notre comptoir ; et à ne pas s'y présenter en armes, considérant désormais cette contrée comme une dépendance du Sénégal.

Article 3.

A n'attaquer ni les caravanes, ni les marchands isolés qui iront au comptoir de Mérinaghen, ou qui en reviendront et à laisser libres toutes les routes sans exceptions, qui conduisent de Mérinaghen dans le Yoloff et du Yoloff à Mérinaghen, et nations circonvoisines, réciproquement.

Article 4.

Le Gouverneur reconnaissant que le Yoloff doit des tributs à Buobeni, tributs consentis et reconnus par le Yoloff, et voulant éviter toute espèce de conflit entre les gens de ce pays et les Trarzas* conflit qui

pourrait troubler nos affaires commerciales, s'engage à payer lui-même à Buobeni, la quantité de cent pièces die guiinée qui représenteront intégralement les tributs dûs à ce prince, se réservant de la faire payer en nature par les tributaires des Yoloff.

Article 5.

Moyennant cette coutume et celle qui sera indiquée plus bas : Le Roi des Trarzas, les principaux chefs de Buobeni, consentent à abandonner toutes leurs prétentions sur le Yoloff ; à ne jamais s'y présenter en armes, et à ne commettre dans ce pays sous aucun prétexte que ce soit, ni pillage ni vexation ; et à n'exiger désormais des habitants de cette localité, ainsi que de ceux de Saint-Louis ; aucune coutume ni redevance.

Le Gouverneur s'engage, en outre, à payer au Roi des Trarzas et à Moctar Sidi son ministre une coutume annuelle dont le détail suit :

Coutumes du Roi : 40 pièces de Guinée, 2 fusils à 2 coups, 2 fusils à 1 coup, 200 balles, 200 pierres à feu, 5 livres de poudre:

Coutumes du ministre : 10 pièces de Guinée, 1 fusil à 2 coups, 100 balles, 100 pierres, 5 livres de poudre.

Coutumes de Buobeni : 100 pièces de Guinée.

Article 7.

Cette coutume accordée devra être répartie entre les principaux chefs, mais le Roi sera responsable de tout ce qui pourra arriver de contraire à la présente transaction ; il en répond personnellement et les coutumes anciennes et les coutumes nouvelles, sans les garants du traité.

Ces coutumes d'ailleurs ne seront payées qu'à la fin de chaque année, quand les Maures auront remplis convenablement leurs obligations

Fait à Saint-Louis en quadruple expédition le 22 octobre 1912.

Signé : PAGEOT DES NOUTIÈRES, HUARD,

Potin, Patterson.

Lettre parvenue le 6 mai 1848.

Réponse du Roi des Trarzas et de Moktar Sidy, son ministre, au Gouvernement, Salut.

Pourquoi il a écrit cette lettre? La lettre que le Gouverneur lui a envoyée est bien faite. Lorsqu'on a une difficulté avec une nation, le Sénégal ne doit pas s'en mêler, il doit être neutre, ils ne croierrt pas que je sois contre eux.

Les Trarzas n'ont jamais rien fait aux Braknas, que lorsque les Braknas ont commencé. Les Braknas ont commencé à faire du mal aux Trarzas, en recevant les princes Trarzas qui se sont réfugiés chez eux.

Ce sont les Français qui ont nommé roi Mahommed el-Rage] et ils n'ont jamais eu à se plaindre, de lui. Il a seulement refusé de gâter son pays. N'Diack seul a troublé le pays. C'est encore lui qui a brouillé les Français avec Moktar Sidi, Roi des Braknas. C'est N'Diack qui est cause qu'on a enlevé Moktar Sidi, il veut en faire autant pour Mohamed el-Ragel. N'Diack, ce qu'il veut, c'est être Roi, au lieu de laisser Roi celui qui doit l'être.

On ne doit pas prendre un homme qui n'est rien pour le mettre audessus des grands personnages. En le faisant, on gâte le pays. Pour prouver que tout ce que je dis est vrai, faites revenir N'Diack à l'escale du Coq, à la place qu'il occupait près de Mohammed el-Ragel, comme il était avec lui avant ; s'il y consent, le Gouverneur saura que N'Diack veut bien faire ; mais s'il ne le veut pas, le Gouverneur saura qu'il veut faire le mal.

Les Trarzas ne veulent rien de ce qui peut les brouiller avec les Braknas ; au contraire ils veulent être bien avec eux.

(Traduction locale).

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j7 V) ^J, ^v^ o l/j J> Lit -^y ' *> f -^ > U* *JJb ^jsjY^Jj ' x~> U& W-> JfJ^ >&!&

Chems-Amet, Maoûloud, à M. le Gouverneur, Salut.

Le but de cette lettre est pour vous faire connaître que la première escale du fleuve a été créée par nos grands pères. L'amitié et les bonnes relations qui régnent parmi nous datent depuis fort longtemps.

Le Sénégal peut avoir la guerre avec les autres nations, mais nous par rapport à cette ancienne amitié nous n'y prendrons jamais part. Nous conserverons toujours notre escale et pourvu que notre route pour le Cayor soit libre, nous ferons tout ce qu'il nous sera possible pour les Français. Les anciens gouverneurs de Saint-Louis ont toujours fait ainsi avec nos prédécesseurs. Nous avons même l'espoir d'être mieux avec vous qu'avec eux. (

Vous vous rappelez, lorsque vous êtes monté, que vous m'avez dit que vous aviez un cadeau pour moi et que vous le laisseriez au C* de l'escale pour me le remettre le lendemain. J'ai été le trouver pour le lui demander. Il m'a répondu que vous aviez oublié de le lui remettre; J'ai pensé que c'était peut-être parce que j'avais refusé les 6 pièces de guinée, en disant que c'était trop peu, que vous n'auriez pas voulu me le donner. Le seul but de mon refus c'est parce que je croyais que vous m'en donneriez davantage. J'ai accepté pour les Français des choses que tous les rois de la rivière ont refusés, ce qui fait que maintenant les Maures se moquent de moi.

Je pouvais rester sans demander ce cadeau, mais comme c'est un usage établi par les Gouverneurs, je n'ai pas voulu le retirer, parce que toutes les mauvaises langues seraient tombées sur moi, par rapport à la peine que je me donne pour le» Français. Je vous dirai que quand on aime uin homme, il faut le montrer par quelque chose ; ici, noms n'avons que des Français et notre seul désir est qu'ils fussent au-dessus de toutes les nations.

Si je n'avais pas autant d'occupations j'irai vous voir, mais soyez persuadé que je serai toujours des vôtres, et cela je vous le prouverai par l'avenir. Veuillez, je vous prie, me faire réponse le plus tôt possible.

(Traduction locale).

Lettre parvenue à Saint Louis, le 1er octobre 1860.

De la part de Sidi fils de Mohammed-el-Habib, au Gouverneur de Saint-Louis, Salut !

Le but de cette lettre est de vous faire connaître que le traité conclu entre vous et Mohammed-el-Habib ne sera jamais violé par moi. Loin de le violer, je le ferai exécuter mieux qu'il ne l'a été jusqu'ici.

La cause de ce qui vient d'arriver, (l'assassinat de son père et la vengeance qu'il en a tirée) est que mon père était d'une sévérité très grande envers les gens qui commettaient quelque infraction que ce soit, contre le traité en question et qu'il n'a jamais vu d'un bon œil ceux qui voulaient aller contre vos ordres.

De ceux qui ont commis l'assassinat de mon père, douze ont été tués ou chassés du pays pour aller si loin que l'on n'entende plus parler d'eux.

Quant à ceux qui restent chez nous, ils seront tués ou chassés comme les autres.

Mohammed-el-Habib n'a été assassiné que parce qu'il a refusé d'enfreindre les termes du traité.

Ce qui aussi m'a forcé de tuer mes cousins (au nmobre de neuf) : c'est, que je veux absolument consolider le traité et le faire respecter le plus longtemps qu'il me sera possible de le faire (toujours).

Salut !

De la part de Mokhtar Sidy (1) au Gouverneur, Salut ! j Le but de cette lettre est de vous faire connaître que tout ce que Sidy vous raconte dans la lettre ci-dessus est vrai.

Pour vous assurer que cette parole vient de moi, c'est moi qui dernièrement à Dagana, vous ai demandé de changer le commandant de ce poste et d'en mettre un autre qui puisse s'entendre avec moi.

Salut ! !

(1) Mokhtar Sidi est le vizir die l'émir Sidi ould Mohammed Al Habib,

La première Lettre du CHEIKH Sa AD BoUH au Gouverneur de Saint-Louis (1867).

Du Cheikh Saad Bouh, fils de Mohammed Fadel, fils du Chérif Mohammed Lamin, originaire des Glagma, habitant le Hodh, Salut plus parfumé que la rose et le corail, plus doux que le miel et le vin mêlés d'eau;

A l'émir, Gouverneur de Saint-Louis et aux chefs de terre et de mer. A celui qui du jour où il a été nommé Gouverneur du pays y a fait régner la justice sur tous les habitants, a empêché les oppresseurs d'exercer leur injustice et leur brigandage, et a écarté les autres mauvaises gens du vol et des pillages. Les cantons et les provinces témoignent de sa justice et de sa politique. Par son équité, le faible est redevenu fort et ne craint plus le plus fort que lui ; le puissant a été rabaissé et ne peut plus s'emparer de ce qui lui fait envie. Sous son empire, les foules peuvent se livrer aux caravanes de dattes et autres denrées. Ce qu'elles souhaitaient est devenu facile, et personne ne les trouble.

Vers. — (( Les oppresseurs humiliés ont été écartés des jaibles, et il a redressé par la force ce qu'il y avait en eux de tordu et de penché.

(( Il a parfaitement rempli ses obligations et embrassé leurs limites. Il a bâti et élevé un minaret dominateur. »

Il a concentré en lui la politique des Gouverneurs, ses prédécesseurs, et la justice de tous les sultans. 11 a fait la guerre à tous les princes, et ils sont sa chose.

Vers. — (( La royauté est venue à lui, en humble servante, suivie de sa traîne,

(( Elle ne convenait qu'à lui, et il n'était fait que pour elle.

(( Si tout autre que lui l'avait désirée, la terre aurait été agitée du plus violent des tremblements. »

Tu as vérifié par la fermeté de ton intelligence et la rectitude de ton jugement la parole de celui qui a dit sur les rois d'autrefois et d'aujourd'hui : « Les esprits des rois sont les rois des esprits ». Tu as accompli par tes armes perfectionnées, tes sabres et tes flèches cet autre dicton : « Les paroles des rois sont les reines des paroles. »

Vefrs. — « Les feux de l'ennemi ont éé éteints et sous l'action des paumes de tes mains un autre feu s'est allumé ;

(( La terre de l'ennemi a été atteinte par le malheur, et ce malheur s'est étendue jusqu'à ses extrémités impérieuses et inférieures. »

Le but de cette lettre est de vous saluer.

Je désire vous entretenir longuement et vous entendre jusqu'au bout.

Cette terre est une terre de paix. Ce pays renferme des marchés permanents et un commerce durable. Je veux y habiter et y construire une maison. J'y ai rencontré les émirs arabes, tels que le fils de Souaïd Ahmed (Ida Ou Aï'ch), le fils de Hiba {Brakna), le fils d'Ameddou (Brakna), le fils de Mohammed el-Habib (Trarza). Tous m'ont fait des cadeaux précieux, parce que je suis d'une famille de chorfa et que j'ai droit sur eux-

Aujourd'hui je viens à vous, demandant un présent, je veux nouer avec vous une amitié qui ne se rompra jamais, même si vous entriez en lutte avec tous les autres.

Louange à Dieu ! Il n'y a pas parmi tous les Maures une amitié comme la nôtre. Nous ne sommes pas des gens de guerre, de traîtrise et de mensonge. Grâce à Dieu ! .nous sommes des gens de science et des Cheikhs de bonne éducation. Nous n'avons jamais eu d'autre souci que celui de conserver ces deux qualités.

Si tu n'es pas au courant de notre état, informe-toi auprès de ceux des tiens qui étaient au marché à Bou Jedour. (Bakel)

Notre alliance est complète avec vous. Si une guerre survient entre vous et les Arabes (guerriers Bassanes), nous ne voulons pas en être empoisonnés ou piqués. Nous ne sommes ni de ces Arabes ni de leurs Marabouts. Nous ne souhaitons l'élévation d'aucun d'entre eux. Si vous continuez à vivre dans la paix actuelle, rien ne nous rapprochera, ni nous éloignera d'eux, ni de vous.

Je vous prie de m' écrire une lettre en y apposant votre cachet. Vous nous y donnerez une place parmi vos sujets, un bon accueil dans vos grâces, et le respect sur votre territoire. Salut !

Reçu à Saint-Louis, le 18 octobre 1867. (Traduction MâRTY.)

Lettre rf'AHMED SALOUM I, Emir des Trarzas. (Il use du cachet de son jrère SlDI qu'il vient d'assassiner). Fac-similé de son écriture.

Hamed Saloum, Roi des Trarzas, au Gouverneur. Salut !

Le but de cette lettre est d'avoir des nouvelles de votre santé : la mienne est bonne. Je suis dans mon pays et toute la population y est tranquille sous mes ordres, nous ne nous occupons que de vivre en paix et tranquillité.

J'espère qu'avec l'aide de Dieu il en sera de même de tout le pays. Les Oui ad Delim sont venus me demander la paix et je la leur ai accordée. Les Ouled Hamet sont également venus.

Vous devez voir d'après cela que c'est bien celui-là qui accorde ainsi la paix, qui arrange les affaires, qui commande aux Marabouts, qui est le véritable Roi des Trarzas.

Je conserverai toujours l'amitié qui a existé entre vous et mon frère et mon père. Vous devez voir que depuis la mort de Sidi je n'ai rien fait contre les traités.

Je ne demande pas autre chose que de laisser subsister ce qui se faisait sous mon père et mon frère.

Je ne considère pas comme Roi celui qui est allé dans le Oualo, qui s'est mis sous votre protection et qui dit qu'il est le seul roi des Trarzas. S'il n'était pas chez vous, dans votre pays, je ne l'y laisserai pas. Je vous demanderai de nous donner notre bien (la coutume) que vous avez chez vous et de ne pas empêcher qu'on nous la remette. Vous ne pourriez la garder qu'en pensant que ce n'est pas moi qui suis Roi des Trarzas ; mais vous qui voyez ce qui se passe, qui jugez bien les choses, vous savez le contraire.

Que la paix seule règne entre nous, Monsieur le Gouverneur, ainsi que les habitants de Saint-Louis. Sachez bien que notre caractère ne ressemble pas au vôtre et que chez nous l'acte que j'ai commis d'assassiner mon frère pour prendre sa place n'est pas un acte réprouvé, mais est au contraire un honneur pour moi.

Lettre reçue à Saint-Louis, le 28 août 1871. {Traduction locale).

Lettre de /'EMIR Ali, jiîs de fEMIR MOHAMMED EL HABIB.

De la part du Roi des Trarzas Ely-Ould-Mohammed-El-Habib, au Gouverneur du Sénégal.

Le but de cette lettre est de vous faire savoir, que j'apprends que vous avez dit que je ne pouvais pas mettre d'ordre dans mon territoire Je pense que vous n'avez pas bien compris ce que j'ai dit.

J'ai dit que je ne pouvais pas bien surveiller les sujets français ; mais quant aux miens ils restent toujours sous ma main et j'en suis bien le maître. La preuve est que depuis cinq ans, moins les deux mois qui restent pour l'expiration du traité, aucun d'eux n'a fait de tort à personne.

S'il vous a plu de déplacer les points de traite, pour moi je suis certain de pouvoir toujours protéger mon territoire. La traite peut se faire librement et où vous voudrez pendant les deux mois.

Salut !

{Traduction locale).

Lettre de Y Emir MOHAMMED F AL. au Gouverneur du Sénégal (1886).

De la part do roi des Trarzas Mohammed Fal, au Gouverneur, Salut !

Le but de cette lettre est de te faire connaître, que j'ai désigné le nommé Khayarhoum pour le placer à la tête de toutes mes affaires, jusqu'au jugement dernier, où jusqu'à sa mort. Tout ce qu'il conviendra pour nos affaires avec les Français, ou avec les indigènes, je le considérerai comme si je l'avais fait moi-même.

13 octobre 1886.

(Traduction locale).

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Convention entre Trarzas et Bréçta (1897). Texte jrançais.

Entre Ahmed Saloum, Emir des Trarzas, représenté par Khayahoum, son ministre, Eli Kaouri et Sidi Moïla, et Sidia ben Mohammed, dit Cheikh Sidia, représenté par Sidia ould Abas et Sidi Mohammed Sidi, d'une part.

Et Ahmedou ould Sidiy Ely, Emir de Braknas, assisté de Ma madou Shikh Fall, son ministre, Seibanii ben Abdel-Kaaer, chef des Zemaridlj, Abdou ould Sidi et des principaux notables de Diédiouba. d'autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Article Premier,

Les parties contractantes, considérant qu'il y a lieu, dans 1* intérêt général du commerce dans le fleuve, aussi bien que dans l'intérêt des Maures, de remettre fin à la lutte qui existe depuis plus d'un an entre les Ould Abeiry et les Diédiouba.

Confirment la paix qui aurait été conclue à Boilil Barka, en novembre dernier, par le chef des Trarzas et le chef des Braknas.

Article 2.

Conformément à la déclaration signée à Podor, le 29 janvier dernier, par les délégués des Oulad Abéiry et des Diédiouba, aucune réparation ne sera accordée pour les dégâts commis de part et d'autre, antérieurement à la date de la dite déclaration.

Article 3.

Conformément aux traités existant entre le Gouvernement français et les Maures Braknas et Trarzas, Ahmedou ould Sidi Ely est reconnu comme seul chef responsable de l'Escale de Podor.

Par suite, il s'engage à assurer la liberté des routes et la sécurité des caravanes.

^'f&^jjStijèpic** «Mil*-:*

Toutes les tribus maures des Trarzas et notamment les Oui ad Abéiry, conservent la faculté de venir commercer à Podor.

Article 4.

Ahmedou, Emir des Braknas, et Ahmed Saloum, Emir des Trarzas, s'engagent à punir sévèrement ceux de leurs sujets qui se rendraient coupables d'attaques ou de pillages contre les Maures de la nation voisine, et à faire restituer immédiatement les biens qui seraient enlevés au cours de ces pillages.

Article 5.

Afin de donner une preuve de son désir de vivre en bonne intelligence avec ses voisins, de favoriser, dans la mesure de ses moyens, les transactions commerciales, Ahmedou, sur la demande qui lui en a été faite par les délégués de l'Emir des Trarzas et de Cheikh Sidia, autorisé les Oui ad Abéiry à habiter et cultiver sur le territoire des Braknas qu'ils occupaient précédemment.

Il les autorise notamment à se réinstaller à Dabaye (marigot de Moughen ou de Koundi).

Les Oui ad Abéiry devront naturellement se conformer aux lois et usages du pays des Braknas, et s'abstenir de tout acte qui pourrait être de nature à causer un préjudice moral ou matériel, soit au chef des Braknas, soit à ses sujets.

Fait en triple expédition à Saint-Louis, le 9 février 1897.

k:^m f^TO

Convention entre Trarzas et Braknas (1898).

Entre Ahmed Salouin, Emir des Trarzas, d'une part.

Et Ahmadou Ould Sidi Ely, Cheikh des Braknas, d'autre part, et en présence de Cheikh Sidia chef des Oulad Abéiry et des notables des Djeidoulba (Brakna).

Devant M. Chaudié, Gouverneur général, assisté de M. Kieffer, médecin en chef; de MM. Allys, administrateur du cercle de Podor, et Réaux, administrateur du cercle de Pagana, Pouydebat, capitaine de spahis, Devaux, lieutenant, officier d'ordonnance, Bou el Mogdad, interprète principal de première classe.

I! s. été convenu ce qui suit :

Article Premier

Les parties contractantes déclarent solennellement mettre fin à la lutte qui existe depuis l'année 1896 entre les Oulad Abéiry et Djeidouba.

Article 2.

Chacune des parties demeure en possession définitive de tous les biens qu'elle a, à compter de la présente convention, sans revendications pour les faits antérieurs.

Article 3.

Conformément aux traités, existant entre le Gouvernement français et les Maures Braknas et Trarzas, Ahmedou Ouldi Sidy Ely est reconnu comme seul chef responsable de l'Escale de Podor, Ahmed Saloum est reconnu seul chef de l' escale de Dagana. L'un e tl autre s'engagent à assurer la liberté des routes et la sécurité des caravanes qui viennent à ces deux escales.

. Les Djeidouba conserveront le droit de commercer et de porter leurs gommes dans les escales du fleuve situées en aval de Podor.

464 revue du monde musulman

Article 4.

Ahmedou, Emir des Braknas; et Ahmed Saloum, Emir des Trarzas, s'engagent à punir sévèrement ceux de leurs sujets qui se rendront coupables d'attaques ou de pillages contre les Maures de la nation voisine et à faire restituer immédiatement les biens qui seraient enlevés au cours de ces pillages.

Article 5.

Les terrains de Dabaye, revendiqués par les deux parties, demeurent neutres sous la surveillance spéciale de l' administrateur de Podor.

Chacune des tribus cultivera sur son propre terrain ; chacune des tribus récoltera la gomme sur ses territoires sans empiétement chez son voisin, suivant la ligne frontière qui a été déterminée en 1890.

Article 6.

Si l'une des parties contractantes venait à violer ou même à ne pas faire exécuter la présente convention, le Gouvernement français se réserve le droit d'opérer sur les coutumes payées soit à l'Emir des Trarzas, soit à l'Emir des Braknas, toutes retenues nécessaires pour indemniser les parties lésées des dommages causés.

Article 7.

En cas de contestation, le texte français de la présente convention fera seul foi et sera interprété d'abord par l' administrateur de la région intéressée et en dernier ressort par le Gouverneur général.

Les parties intéressées déclarent accepter cet arbitrage et se soumettre à toutes ses conséquences.

En foi de quoi ont signé après lecture faite en français et en arabe.

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XXX VI

Convention entre Coppolani et les chejs trarzas (7 janvier 1903). Texte français.

Les nommés Sidi Ahmed (Ould Boubakar) Siré, de la tribu des Oulad Ahmed Ben Daman ;

El Moctar (Ould M'Bareck chef des Oulad Daman) Boubakar (Ould Birahim Fall) de la tribu des Oulad Ahmed Ben Daman ;

Khayroum, leur conseiller' et Omar Ould Moctar Ould Houmaïda (de la tribu des Oulad Ahmed Ben Daman) agissant au nom de leurs assemblées respectives soumettent toutes leurs affaires au Représentant du Gouvernement français et s'en rapportent à lui pour assurer la paix et le développement économique du pays.

Fait en présence des soussignés (en caractères arabes et caractères français).

Sidia ben Mohammed bed Sidia.

Je certifie que Dieu est unique et que Mahomet, (que le salut soit sur lui) est son envoyé. Je certifie, en outre, que les personnes mentionnées dans le texte ci-dessus ont signé et approuvé le dit texte en ma présence.

Saad Bouh, fils de Son Cheikh, Mohammed Fadel, el Ghalghami d'origine.

Souet-el-Ma, le 7 janvier 1903.

Pour traduction conforme :

l'interprète :

Bou-el-Mogdad.

Signé : CoPPOLANI, SADORGE, BoU-EL-MoGDAD,

Feuillu, Michel Angély, A. Fleury,

E. AUBERT, A. ClCCOLI.

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Convention (mai 1910).

Le rétablissement de la paix en Mauritanie a amené le Gouvernement français à envisager la possibilité d'appeler les Chefs naturels à prendre une part plus active dans T administration intérieure, sous la direction des autorités françaises.

La présence dans le Trarza Occidental d'Ahmed Saloum O. Brahim Saloum représentant de l'ancienne famille régnante, sa fidélité à notre cause, et l'aptitude qu'il a montrée à comprendre nos idées, permettent d'attendre d'heureux effets de sa collaboration.

La présente convention a pour but de déterminer ses attributions et de préciser les services que nous attendons de lui.

Article Premier.

Ahmed Saloum O. Brahim Saloum, reçoit du Gouvernement français la reconnaissance de son titre d'Emir du Trarza Occidental.

Ce titre ne sera héréditaire que dans la mesure où le Gouvernement français la jugera convenable.

Article 2.

L'Emir s'engage à agir constamment d'accord avec le Résident représentant le Gouvernement français, placé auprès de lui ; à déférer à ses avis et à lui rendre compte de tous ses actes administratifs.

Il s'engage à assurer l'exécution des lois et règlements applicables en Mauritanie, à maintenir l'ordre et la tranquillité, à faire respecter la liberté du Commerce et l'exercice du droit de propriété.

Article 3.

L'autorité de l'Emir s'exerce sur toutes les tribus inscrites actuellement dans la résidence de Méderdra.

Toutefois nrovisoirement, les Oui ad Aïdls, Eulebs et Oulad Bou Sba continueront à relever directement du Résident.

Article 4.

L'Emir a droit de police sur toute la partie du Trarza occidental limitée à l'est par la ligne que suit le marigot de M'Bim ou de Koundi

depuis son embouchure jusqu'au gué de Lembeïga et est jalonnée ensuite par Souet el Ma et le puits de Jerarya. Au sud! la limite du Trarza Occidental est formée par le Sénégal et le marigot des Maringouins.

Article 5.

L organisation des tribus relevant de l'Emir reste ce qu'elle est à l'heure actuelle. Les modifications dans les groupements, dans la désignation des chefs et toutes les mutations qui pourraient être jugées utiles ultérieurement ne pourront avoir lieu qu'avec l' approbation des autorités françaises.

Les redevances et taxes actuellement perçues sont levées par l'Emir qui s'engage à verser au Gouvernement français une contribution dont le montant sera annuellement fixé par le Commissaire du Gouvernement général.

Toutefois jusqu'à ce que l'Emir «dispose d'un personnel présentant les garanties suffisantes, la perception de l'impôt s'effectuera suivant les formes et avec le personnel actuellement employés.

Les modifications qui seront apportées progressivement à l'ordre de choses existant devront toujours être, au préalable, approuvées par le Commissaire du Gouvernement général en Mauritanie.

Article 7.

La juslice dans les tribus maures est assurée au nom de l'émir et sous le contrôle du Résident par des Cadis suivant la loi musulmane et les coutumes indigènes en ce qu'elles ont de compatible avec les lois et règlements en vigueur ainsi qu'avec nos principes d'humanité.

Ces Cadis sont nommés par le Commissaire du Gouvernement général sur présentation de l'émir.

Leurs jugements ne sont exécutoires qu'après visa du Résident.

L'Emir est chargé d'assurer leur exécution.

Il conserve en matière répressive ses droits traditionnels sous le contrôle de l'autorité française.

Article 8.

Le Gouvernement français réserve tous ses droits de propriété sur les terres.

Aucun engagement domanial ne pourra être pris par l'émir sans son autorisation.

Il se réserve aussi le droit d'examiner toutes les demandes de concession et d'exploitation qui pourraient être faites et d'en fixer les conditions en cas d'acceptation.

Article 9.

L'Emir s'engage à faire respecter les droits des noirs établis sur la rive aVoite et de tous ceux qui viennent en Mauritanie pour y cultiver.

Les différents qui pourraient s'élever entre eux ou avec les Maures continueront à être réglés par les Tribunaux.

Article 10.

L'Emir s'engage à entretenir une force armée suffisante pour réprimer les tentatives des pillards et assurer la police intérieure.

Il s'engage en outre à fournir sur la demande des autorités françaises des groupes de partisans armés qui seront chargés de coopérer aux expéditions extérieures qui pourraient être ordonnées et à favoriser le recrutement normal des partisans maures devant entrer dans les formations régulières des troupes mobiles.

Article 11.

L'émir s'efforcera d'encourager la création et la fréquentation d'écoles où les jeunes gens recevront une instruction complémentaire de celle des écoles coraniques et pourront, sur leur demande, apprendre le français.

Enfin il s'engage à entretenir de bonnes relations avec tous les sujets ou protégés français, à seconder toute tentative faite pour la mise en valeur du pays et le développement du 'commerce.

Le~ Commissaire du Gouvernement général en Mauritanie : Patey.

Ahmed Saloum ould Brahim Saloum.

L'Emir des Trarzas :

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