‹ L'empire de TurquieChapitre 25 sur 86 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Le gouvernement de laTurquie a, de tout temps, professé les principes les plus larges en matière de législation commerciale. Depuis plus de trois siècles, les sultans ottomans ont appliqué les théories du libre échange en proclamant la liberté absolue du commerce. Aucune de ces prohibitions que les nations européennes font peser sur le commerce n'est connue en Turquie. Aussi les marchés de l'empire, approvisionnés par tous les pays, ne repoussent aucun des produits que la spéculation commerciale peut mettre en circulation. Le gouvernement n'apporte des restrictions à cette liberté que lorsqu'elles sont nécessitées par l'obligation de pourvoir à la subsistance ou à la sécurité du pays ; mais ces mesures ne sont que temporaires et momentanées, et cessent avec les circonstances qui les ont fait naître.

Les rapports commerciaux de la Turquie sont réglés par des traités ou capitulations qui en déter-

minent les conditions, ainsi que les droits de douane à l'importation et à Texportation. Parmi toutes les nations chrétiennes, c'est la France qui a ouvert les premières relations suivies et régulières avec l'empire ottoman. Soliman le Législateur, voulant témoigner à François P^ sa satisfaction pour les bonnes relations qui existaient entre la France et la Turquie, lui concéda en 1535 les premières capitulations, qui furent renouvelées plusieurs fois par les successeurs de ce grand empereur.

Les dispositions essentielles de ces capitulations se résument en celles-ci : liberté de commerce accordée aux Français, moyennant un droit de douane de 5 p. c. à l'entrée et à la sortie des marchandises; pour les affaires et conflits s'élevant entre eux, ils seront justifiables de l'autorité française. La France et les autres puissances qui furent ensuite traitées sur le même pied sortaient souvent de l'esprit des capitulations, et cherchaient à en tirer tous les avantages que le temps et les circonstances leur avaient donnés. La Turquie demanda plusieurs fois la révision et même la réforme des capitulations dans ce qu'elles avaient de contraire au développement des relations commerciales de l'Europe avec l'empire. La Sublime Porte réduisit d'abord le droit de douane de 5 à 3 p. c. à l'entrée et à la sortie, et, ensuite, recourait aux monopoles pour sauvegarder les intérêts du trésor public. Cet état de choses, aussi préjudiciable au commerce indigène qu'au commerce étranger, dura jusqu'au 16 août 1838, date à laquelle l'Angleterre a conclu avec la Sublime Porte un

traité de commerce qui abolit tous les monopoles en Turquie, ainsi que les lignes de douanes qui existaient à cette époque entre les diverses provinces de l'empire (i).

Le 25 novembre de la même année, la France a conclu avec la Porte un traité de commerce qui repose sur les mêmes bases; les États-Unis du Nord de l'Amérique et la Toscane ont également accédé à ces trçiités en modifiant ceux déjà conclus le 7 mai 1830 et le 12 février 1833. Les mêmes traités de commerce ont été acceptés successivement par toutes les puissances, savoir : Villes anséatiques, 18 mai 1839 Belgique, 3 août 1839 et 30 avril 1840; Sardaigne 2 septembrel839; Suéde et Norwége, 31 janvier 1840 Espagne, 2 mars 1840; Hollande, 30 avril 1840 Zollverein, 22 octobre 1840; Danemark, l^*" mai 1841 Deux-Siciles , 1 6 octobre 1 841 , renouvelé le 5 mai 1 851 Portugal, 22 mars 1843. L'Autriche a adhéré à ces traités pour les provinces turques dont le littoral est baigné par la mer ; mais elle a maintenu ses anciens traités pour les provinces de la Turquie d'Europe, limitrophes de la monarchie autrichienne, ce qui lui assure le commerce de transit par terre avec le Levant. La Russie a également adhéré à ces traités. En vertu de ses conventions antérieures, cette dernière puissance jouit d'une situation commerciale plus avantageuse que les autres nations. Le dernier traité de commerce et de navigation entre la Porte et la Russie,

(1) Voyez aux annexes la teneur de ce traité.

signé le 18/30 avril 1846, à Balta-Liman, en vingt articles, se borne à stipuler en faveur des sujets et des bâtiments russes en Turquie, la pleine et entière jouissance de tout droity bénéfice ou avantage qui est ou qui serait accordé aux nations étrangères les plus favorisées {\) .

La Grèce n'a pas encore conclu de traité de commerce avec la Porte; cependant, par une note du 24 avril 1831, la Conférence de Londres a décidé que les sujets de la Porte et du royaume de Grèce seront traités réciproquement, en ce qui concerne le commerce et la navigation, de la même manière que les sujets des autres États qui ont conclu des traités avec ces deux puissances. Une note du Divan, du 21 juillet 1840, est conçue dans le même sens.

D'après le traité du 16 août 1838, toutes les marchandises, à l'entrée ou à la sortie, sont imposées à la valeur. Tous les dix ans, des délégués de chaque légation établissent pour la nation à laquelle ils appartiennent, et de concert avec les représentants de la Porte, un tarif des différents produits, manufacturés ou autres, qui entrent dans la consommation. Les marchandises importées dans l'empire payent 3 p. c. pour le droit d'entrée proprement dit, et 2 p. c. de droit supplémentaire au sortir de la douane, en remplacement des anciens droits de circulation à l'intérieur ; les marchandises provenant du sol et de l'industrie de la Turquie, payent^ à la sortie, 12 p. c, dont 9 p. c. à l'arrivée

(i) Voyez aux annexes le texte de ce traité.

des marchandises au port où elles doivent être embarquées et 3 p. c. lors de rembarquement. Le droit de transit est fixé à 3 p. c.

En concluant les traités de commerce de 1838 et de 1846, la Turquie n'a pas porté atteinte à son indépendance, et, tout en se conformant aux stipulations que ces traités renferment, elle peut faire, en matière de commerce et d'industrie, tous les règlements intérieurs qu'elle juge indispensables. C'est ainsi que le commerce de détail, exclusivement réservé aux indigènes, peut, par tolérance, être exercé par les étrangers; mais alors ceux-ci doivent se soumettre, comme les sujets de la Porte, aux règlements locaux sur la matière, payer les droits d'octroi et le droit de patente. Quand une marchandise étrangère entre dans les États du Grand-Seigneur, on ne peut lui demander qu'un droit d'entrée fixé à 5 p. c. de sa valeur. Mais lorsque cette marchandise est passée des mains du négociant étranger dans celles d'un négociant indigène ou de tout autre sujet qui la transporte pour la revendre dans les villes ou dans d'autres localités de Tintérieur où un octroi se trouve établi, elle doit en payer les droits, . sans qu'il y ait atteinte aux conventions commerciales.

L'importance du commerce intérieur, qui se trouve pour la plus grande partie entre les mains de détaillants grecs, arméniens, alépins, juifs et turcs, échappe à toute évaluation. On trouve habituellement, dans les boutiques, du tabac de toute espèce et de tout prix, des confitures de différentes sortes, contenues dans des vases de verre; des tchibouks et des narghilehs de toute

forme et de toute grandeur, des fruits, des légumes, du sel, des harnais, des habits vieux ou neufs, et une foule d'autres objets usuels. Enfin, il serait difficile de distinguer ce que les détaillants vendent ou ne vendent pas; cependant, en général, plutôt les objets faits dans le pays. Les ventes et les échanges en gros se font dans les bazars. C est dans ces lieux que Ton trouve réunies les marchandises de prix, c'est-à-dire les étoffes de soie, de satin et de velours ; les indiennes et les draps importés de l'étranger; la mercerie et la bijouterie de Paris et de Londres; enfin, les riches tapis et les brillantes broderies de l'Orient : le tout est artistement disposé de manière à séduire les chalands. Le bazar sert généralement de promenade aux officiers du Nizam (armée régulière active), aux fonctionnaires civils, aux marchands turcs, arméniens, grecs et juifs.

PREMIÈRE SECTION

Commerce extérienr.

Le commerce extérieur, auquel les Turcs prennent une faible part, se trouve presque exclusivement entre les mains des étrangers de plusieurs nations, et principalement des Grecs, qui, grâce à la protection que leur accordent les puissances liées avec la Sublime-Porte par des traités, à leurs connaissances tout autant qu'à leur génie entreprenant et industrieux, occupent le premier rang dans le commerce de la Turquie. Néanmoins beaucoup de sujets de l'empire turc, Grecs, Arméniens, Albanais et Bulgares, prennent une part

plus OU moins active au commerce du Levant et du cabotage.

Le commerce extérieur se compose : 1^ des échanges entre la Turquie et les pays étrangers; 2<* des échanges entre les Echelles du Levant (<) et les provinces tributaires, les principautés danubiennes et TÉgypte.

En Tabsence de documents statistiques publiés jusqu'à ce jour par l'administration ottomane, Timportance du commerce extérieur de la Turquie ne peut être calculée que d'après les tableaux officiels publiés par la plupart des États qui entretiennent des relations commerciales avec l'empire. M. Ubicini, en établissant une moyenne, a évalué le commerce à 450,000,000 fr. y compris les échanges des provinces tributaires, dont 257,000,000 fr. pour les importations et 193,000,000 francs pour les exportations. Le baron de Reden l'a évalué à 500,981,600 fr., dont 227,475,000 fr. pour les importations et 273,506,600 fr pour les exportations. D'après M. Michelsen, cité par le baron de Reden, le commerce extérieur aurait atteint, en 1852,1a somme de 561,693,000 fr., dont 295,582,000 fr. pour les importations et 266, Hl, 000 fr. pour les exportations. Il résulte des chiffres qui ont servi à former le tableau suivant, extraits des documents officiels publiés par les gouvernements des États auxquels ils se rapportent, que le commerce extérieur de la Turquie a pris

(1) Échelle, en style de marine, est un port auquel touchent les navires, les paquebots. Ce sont toutes les places maritimes de TAfrique septentrionale, de rÉgypte, de la Syrie, de l'Asie Mineure, de la Turquie d'Europe, de la Grèce et des îles Ioniennes.

un développemeat considérable depuis les dix dernières années.

Page 1