‹ L'empire de TurquieChapitre 63 sur 86 · FRANCS · texte numérisé non relu

FRANCS

Vacoufs et pensions 13,500,000

Liste civile du Sultan 47,250,000

Apanage à la sœur et à la fille du Grand

Seigneur 1,932,000

Armée de terre 69,500,000

Marine militaire. .' . 8,700,000

Fonctionnaires et employés. 54,870,000

Affaires extérieures. .......... 2,310>000

Travaux publics .......... 2,400,000

Total des dépeose». , . 170,462,000

Sur les 168 millions de recettes, 6 millions environ soal firarnis par les provinces tributaires; les 160 millloi^ restant forment le produit des impôts dans la Turquie propreiii6at4ite. .

Les: imp6ts comprennent la dlme, le vêrgu ^mi taxe ^ur iafbrtuine présumée, la eapitation (h(ira4êeh) et les douanes, les patentes, le timbre, les octrois, les péages, les salines, pèches, etc., les redevances sur les mines et les postes.

jL/ensemble ib ees divers impôls Qonslitve les revenus

du trésor public de la Turquie ou mtn, dont la comptabilité est confiée à une cour des comptes.

La dime se prélève en nature sur tous les produits de la terre et sur les bestiaux, dont Télève se rattache à l'économie rurale, tels que moutons, chèvres, porcs, ruches d'abeilles, etc., les chevaux et les bètes à cornes exceptés. La dime sur les animaux domestiques n'est perçue que dans la Roumélie et dans certaines localités de la Turquie d'Asie. Dans les localités où le gouvernement ne perçoit pas la dime sur les animaux domestiques, les habitants sont soumis à une surcharge d'impôt qui en tient lieu.

Le vergu ou impôt foncier est une taxe prélevée sur la fortune présumée, immobilière, mobilière ou commerciale, de tous les sujets de l'empire. La somme du vergu, fixée par l'autorité supérieure de la province et répartie entre les communes, est demandée aux municipalités. Celles-ci se réunissent, discutent entre elles les fortunes de tous les habitants et établissent une échelle pour la sous-répartition qui varie, suivant les contrées, de 20, 30, 50, 80 jusqu'à 120 piastres par famille. Le recouvrenient de cet impôt se fait par l'entremise des municipalités, qui en. versent le produit aux agents financiers du gouvernement.

Comme le revenu d'une famille peut se composer de valeurs déjà soumises à la dime, telles que les céréales et les troupeaux , il arrive que le même produit se trouve frappé de deux impôts différents et que les collecteurs perçoivent, par exemple, 20 p. c. à titre de dime et 30 ou 50 p. c. à titre de vergu. En vertu des

privilèges qui remontent à Mahomet II, la ville de Constantinople et sa banlieue sont exemptes de cet impôt.

Dans les villages, la répartition du vergu se règle d'après le nombre de charrues ; pour l'évaluation de la fortune mobilière ou commerciale, c'est la notoriété publique qui sert de base.

Le haratsch est un impôt de capitation qui frappe tous les rayas ou sujets non musulmans. Tout adulte mâle, parmi ces derniers, est soumis au haratsch. La répartition de cet impôt se fait d'après le principe de classification établi par le Sultan Mahmoud en 1834. Ce principe de justice exige du riche une somme plus forte que celle payée par le pauvre; les riches payent 60 piastres, les pauvres 15 et les fortunes moyennes 30 piastres.

Sont exempts du haratsch, les femmes, les vieillards ayant passé la soixantaine, tous les ecclésiastiques, les aveugles, les paralytiques, en un mot, les gens incapables de gagner leur vie à cause d'infirmités. Le haratsch est reparti, dans chaque localité, par les autorités turques et prélevé par les délégués des communautés chrétiennes et juives.

■Depuis quelques années, le haratsch est aboli en principe sinon en fait : le hatti-humayoun qui prescrit la contribution égale de tous les sujets ottomans aux charges de l'État, ne permet pas que cet impôt soit maintenu ou rétabli.

Les revenus de la douane se composent d'un droit d'entrée. de 3 p. c. prélevé indistinctement sur toutes les marchandises importées en Turquie, et d'un droit

supplémentaire de 2 p. c. que payent ces mêmes marchandises à la sortie des entrepôts. Les produits exportés payent invariablement 12 p. c.

Les droits d octroi sont prélevés par TÉtat' sur les denrées nécessaires à la consommation, et ne profitent pas aux communes.

Les péages sont acquittés au passage des ports ou à certaines barrières, et se perçoivent également pour le compte de TÉtat.

Les droits de patente sont prélevés sur les boutiques, d'après la valeur supposée des denrées ou marchandises qu'elles renferment.

Les droits de timbre s'appliquent à tous les contrats et à certaines marchandises , tels que les peaux el les souliers.

L'impôt sur les mines est fixé à 20 p. c. des produits exploités ; comme le gouvernement seul a le droit de faire les opérations métallurgiques, tout concessionnaire est obligé de verser, entre les mains des autorités instituées à cet effet, le montant du minerai extrait; après l'élaboration, le gouvernement prélève d'abord ses 20 p. c. et paye ensuite aux propriétaires, d'après un tarif fixé d'avance, la valeur du métal qui en a été tiré.

Les salines et certaines pêcheries très-lucratives sont données à ferme ; d'autres sont assujetties à des redevances perçues directement par les agents du fisc.

La taxe des lettres est fixée pour port simple (3 drachmes, équivalant à 9 1/2 grammes environ) à 1 para pour chaque heure de distance (un peu plus d'un demi-centime). Les journaux, imprimés ou livres

FINANCES. 34i

manuscrits payent 1 para pour 5 drachmes et pour 4 heures de distance.

Recouvrements. — Les ordonnances qui régissent la perception de l'impôt en Turquie, sont extrêmement douces : d'après le Coran, il est défendu de lever aucun impôt direct sur le cultivateur dont la fortune ne dépasse pas deux cents dinars; mais les autorités turques procèdent souvent sans ménagement envers les retardataires et ne tiennent pas toujours compte des pertes éprouvées par suite de guerre, d'inondation, de grêle, etc. En cas de non-payement, la loi permet seulement de vendre le mobilier du contribuable; on ne peut Temprisonner, ni vendre ses terres, ses instruments aratoires ni ses ruches d'abeilles. Mais cette douceur dans la loi sur le recouvrement des impôts, tourne le plus souvent à l'avantage des fermiers : la plupart des contributions se prélevant en nature, le gouvernement a recours au système ruineux de fermage (iltizam) et la perception des impôts est confiée à des spéculateurs mahométans, juifs, arméniens ou grecs. L'État perd ainsi des sommes énormes; car, malgré le contrôle exercé par les agents du fisc, les 220 millions de piastres qui entrent dans la caisse du miri , représentent à peine les deux tiers du produit réel des dîmes. Il en est de même du fermage des douanes dont les grands bureaux sont établis à Constantinople, Varna, Salonique, Janina, Scutari (d'Albanie), Smyrne, Scala-Nova, Alep, Bagdad, Trébizonde etErzeroum. Mais les douanes turques n'ont aucun lien entre elles . Les règlements ont consacré un usage singulier, qui permet de se soustraire à l'acquittement de la totalité du

droit de sortie. Un exportateur a ceot balles de soie à expédier à Marseille. Il va trouver le fermier de la douaoe et lai demande de lai faire une concession sur le droit de sortie. S'il ne tombe pas d'accord avec lai, lexportatear déclare expédier à un autre port turc, à Smyrne par exemple, et demande un acquit à caution qui laatorise à exporter la soie de Salooique, sans droit, sauf à aoquitter ce droit à Smyne à la sortie, A Smyrne, le correspondant entre en arrangement avec le fermier de la douane qui, moyennant le quart ou le tiers du droit, décharge l'acquit à caution.

En traitant avec les fermiers, le gouvernement leur concède tous ses droits et privilèges; on comprendra sans peine qu'ils etnplofeot tôt» les moyens pour augmenter leurs bénéfices, et lorsque les fermiers se plaignent de pertes éprouvées ou de simples retards dans la rentrée des impôts, le gouvernement leur accorde des remises de 10 p. c. et plus sur la somme dont ils sont débiteurs envers TÉtat.

Les finances de la Turquie se trouvent depuis longtemps dans un état peu satisfaisant; mais leur situation ne paraît cependant pas aussi mauvaise qu'on doive désespérer des moyens à les ramener à bon état. Il est vrai que l'administration des finances à été la plus mauvaise de tous les États, que la base des impôts et leur mode de perception sont vicieux et arbitraires; mais aucun pays de l'Europe ne possède autant de richesses naturelles dont on a tiréjusqu'ici peu ou point de profit et qui offriraient à une administration plus éclairée des ressources immenses. Aussi le Sultan a-t-il prescrit au divan

d'aviser aux moyens les plus prompts et les plus énergiques de corriger les abus dans la perception et notamment les dimes. Le système de la perception direeiesera successivement, et aussitôt que faire se pourra, substitué au régime des fermes dans toutes tes tnranches des revenus de TËtat. Déjà les réformes partielles introduites dans les impôts, depuis 1856, ont-elles aocru les recettes annuelles de 2^,000,000 de frattés. DaAs certaines provinces oii les dimes ont été perçues direétement par l'État, le prix de Tadjudication a excédé de plus d'un tiers les recettes antérieures.

DEUXIÈME SECTION

ftette pvbllqne.

Ce n'est que depuis 1854, quelque temps après le commencement de la guerre d'Orient, que le gouvernement turc est entré dans la voie des emprunts, pour suppléer à l'insuffisance des revenus de l'État. Bien que le montant des trois emprunts contractés par la Porte soit connu, il n'en est pas de même des autres dettes, et notamment de la dette flottante, qui ne peuvent être évaluées que par approximation. D'après M. Eugène Poujade (i), la dette de la Turquie atteindrait les sommes ci-après indiquées :

1. Montant des deux emprunts faits en Europe, en 1854 et 1855, et s'élevant ensemble à 8 millions de livres sterling, soii îr. fÔO,000;000

(1) Note insérée an Dictionnaire universel^ théorique et pratique, du commerce et de la navigation, page 819. — Paris, 1858.

Report. . . fr. 200,000,000 S. Gaïmès, papier-monnaie portant intérêt,

environ » 40,000,000

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