‹ L'empire de TurquieChapitre 64 sur 86 · Dettes du Séraskierat · texte numérisé non relu

Dettes du Séraskierat

9. Dette de la liste civile du Sultan, environ (i) » 80,000,000 10. Dettes diverses, réglées ou non réglées,

après la guerre, environ » 100,000,000

Fr. . . 538,500,000 On peut, sans craindre de surcharger la dette ottomane, continue le même auteur, porter ce total à près de 600,000,000 de francs , le gouvernement ottoman s'étant vu dans la nécessité de contracter, par Tiolermédiaire des divers ministères, plusieurs emprunts partiels, soit à la banque ottomane établie à Constantin nople, soit à de grandes maisons de banque.

Au chiffre de 600 millions de francs, le même écrivain ajoute 80 millions pour la perte qu'occasionnera le retrait de la circulation de 180 millions de fraocs de monnaie d'or et d'argent altérée et l'emprunt de 5 millions de livres sterling contracté à Londres en août 1858 ; de sorte que la dette publique de la Turquie s'élèverait à 805 millions de francs.

(1) Cette dette est aujourd'hui consolidée et s'appelle îe$ nouveaux consolidés.

Une dette publique de 805 millions de francs peut paraître énorme à côté d'an budget dont les revenus ne s'élèvent qu'à 200 millions de francs. Mais celle dette est peu considérable quand on la compare à celle des autres grands Ëtats de l'Europe. Le capital foncier de la Turquie est aussi grand que l'étendue des terres qui la composent en Europe, en Asie et en Afrique ; ses possessions immédiates dans les deux parties du monde ont une superficie de plus du triple de l'étendue de la France. Quant la réforme financière pourra être mise à exécution dans toutes les provinces, aucun autre pays de l'Europe ne se trouvera dans des conditions aussi favorables que la Turquie : loin de devoir contracter des emprunts onéreux, le sultan trouvera des ressources abondantes dans l'aliénation des biens domaniaux et qui lui fourniront tes capitaux nécessaires à l'exécution des travaux d'utilité publique, tels que routes, canaux et chemins de fer.

Par une ordonnance toute récente, le sultan vient de doter la Turquie d'une caisse d'amortissement chargée d'une émission d'obligations, dites eshami-djédidé ou obligations de l'État.

L'établissement nouveau est placé sous la protection de l'autorité supérieure et fonctionnera avec l'appui direct du ministère et le concours des ressources les plxis réelles de l'empire. Voici sur son organisation et ses rouages, une appréciation empruntée au Journal de Consta/ntinople :

« L'établissement qui vient d'être créé exprime la pensée du gouvernement ottoman. L'émission de

eshami'djédidé offre ainsi aux capitalistes un placement d'une sécurité incontestable. II suffit de parcourir les conditions stipulées ci-dessous, pour s'en convaincre :

« 1° Des limites sont assignées à l'émission; 2^ le remboursement graduel du capital est assuré ; 3^ les revenus , perçus en vertu de mandats émanés du ministère des finances, sont affectés au service des annuités; 4^ enfin, le contrôle permanent des opérations est exercé par des négociants expérimentés. Ces valeurs jouissent d'un plein droit de circulation à l'étranger ; elles mettent un terme à la création de tout papier-monnaie.

« De telles garanties, jointes à de tels résultats, ne peuvent qu'inspirer la confiance publique. Quant aux avantages d'un placement de fonds en eshami-djédidé, ils sont faciles à relever :

« 1® Les sommes ainsi placées rapportent 6 p. c. ; 2® le capital est remboursé le jour où le numéro du porteur d'un coupon sort du tirage ; S*" les intérêts sont payés par semestre ; 4"* ces intérêts sont réglés en medjidiés^ d'or au pair et au comptant.

« On obtiendra donc en Turquie 6 p. c. de rente pour la même somme, de 95 francs par exemple, qui ne fournit que 3 p. c. en Angleterre.

« La régularité des payements est assurée par l'excédant des revenus des douanes, et il est stipulé qu'en cas d'insuffisance, le ministère des finances fournira le complément nécessaire sur les revenus de l'empire.

« Enfin, la certitude donnée par l'augmentation pro-

gressive du fonds d'amortissement, que le remboursement total de chaque émission sera effectué dans une période de temps déterminée, semble faire taire la seule objection qu'aurait pu soulever le projet.

« L'intérêt général du commerce étant que la situation fmancière de notre place s'améliore au plus vite, puisque les petites bourses en souffrent comme les grandes et plus encore, il y a lieu d'espérer que le public de Constantinople, éclairé sur ses véritables intérêts, voudra bien joindre son concours a l'effort que fait dans cette circonstance le gouvernement impérial, pour sortir de la crise regrettable que nous traversons encore. Chacun peut ainsi, en servant ses propres calculs, assurer la prospérité de l'avenir.

<( Il était^ on l'avouera, difficile dans cette circonstance au gouvernement impérial de mettre davantage du sien dans une combinaison financière destinée à augmenter la circulation du numéraire sur notre place. D'autre part, on a voulu par une disposition des mieux entendues, que les coupures descendissent graduellement de la somme de cent medjidiés d'or à celle, beaucoup plus modeste, de cinq medjidiés* Ce chiffre permet, ce nous semble, à toutes les bourses de s'associer à l'œuvre entreprise par la caisse d'amortissement, et nous sommes d'autant plus disposé à croire qu'elles y participeront, que tout, ainsi que nous venons de le dire, les y encourage. »

I. — HATTI-GHÉRir DU t2 NOVEMBRE 1830, CONTENANT LES PRIVILÈGES ACCORDÉS A LA NATION SERBE PAR LE SULTAN MAHMOUD II.

(Page «.)

Attendu que le traité conclu à Andrinople entre la Sublime Porte et la cour de Russie, fixe l'exécution des clauses de la convention d'Akerman, laquelle porte : « Qu'on se concertera à Constantinople, avec les députés serbes, pour s'occuper des intérêts de la Servie, et lui accorder la liberté du culte avec l'administration intérieure; l'incorporation des districts détachés; la fixation des impôts; la gestion des propriétés turques; la permission de voyager avec leurs propres passe-ports; la faculté de créer des hôpitaux, des écoles, des imprimeries ; la défense expresse aux Turcs d'habiter la Servie, ne faisant exception que pour les soldats chargés de garder les forteresses ; la liberté d'avoir une espèce de représentation, en tant qu'elle ne serait pas contraire aux devoirs des sujets.

Et attendu que la nation qui a manifesté^sa fidélité à ma Sublime Porte est l'objet de ma sollicitude impériale, et que j'ai le projet de satisfaire à ses demandes d'une manière juste et convenable, afin de multiplier les moyens de sécurité intérieure.

En conséquence, après avoir délibéré avec les députés serbes, à Constanlinople, on a arrêté ce qui suit :

1. Ladite nation exercera librement son culte dans les églises à elle appartenant.

2. Le knes Milosch Obrénovitch , ici présent, demeurera, en verta da bérat dont il est muni et en récompense de sa fidélité envers ma Sublime Porte, knes de ladite nation, et cette dignité restera. la propriété de sa famille.

3. Il conservera, au nom de ma Sublime Porte, Tadminislration des affaires intérieures du pays, de concert avec rassemblée des notables serbes.

4. Quant aux six districts détachés de la Servie et dont elle demande la réincorporation, on est convenu de nommer des commissaires, tant da côté de la cour de Russie que du côté de ma Sublime Porte, lesquels seront chargés de s'informer exactement de l'état des choses, afin qu'on puisse prendre des mesures en conséquence.

5. Que le haratch (impôt personnel) et tous les autres impôts seront fixés d'une manière précise; que les sommes provenant des emprunts militaires dont les zaims et les timariots étaient les détenteurs, à l'exception de ceux de Niscb, seront dans le domaine de l'administration serbe, et feront partie des recettes des districts à incorporer.

6. Les autorités de ma Sublime Porte ne s'immisceront ni dans l'administration du pays, ni dans ses querelles Intérieures, et ne pourront, dans la suite, exiger un para de plus que la somme fixée pour les impôts.

7. Gomme je désire spécialement que ladite nation puisse aussi prendre sa part dans les avantages du commerce, à l'ombre de ma puissance impériale, tous les Serbes qui voudront s'y livrer, obtiendront, après le visa des passe-ports qu'ils auront reçus de leur knes, les teskeres nécessaires des mains des autorités de ma Sublime Porte, avec lesquels ils pourront voyager dans mes Etats et y vaquer à leurs affaires commerciales à l'inslar des autres sujets de ma Sublime Porte, sans qu'ils puissent être inquiétés par qui que ce soit, et sans qu'on puisse leur demander seulement un aspre pour les frais des teskeres, et que partout, enfin, ils trouvent protection et assistance. Et à l'exception des droits de douane, personne ne leur demandera Vavaid ou le zevaid, ni rien de ce qui est contraire au règlement de l'État. Et chacun s'abstiendra, à cet égard, de commettre des actes punissables du même genre.

8. Pour ce qui concerne les marchandises présentées à la douane de Belgrade, pour être ensuite expédiées à Constanlinople, elles arriveront ici munies de teskeres de la nation serbe, et on percevra ici les droits de douane auxquels elles sont assujetties.

9. Une fois tous les sept ans, on s'occupera d'examiner la différence des prix proportionnels des choses, pour augmenter les sommes fixées d'après les échelles de proportions.

10. Quant aux droits de douane exigibles pour les marchandises qui

partiront de la douane de Belgrade pour être transportées dans d'autres contrées, ils rentreront désormais dans la classe des impôts fixes de ladite nation, et les mesures à prendre pour en régler la perception seront confiées aux soins du knes Miloscb.

41. Pour prévenir les désordres qui pourraient éclater en Servie, et pour punir les coupables, le knes Miloscb aura à son service une force armée suffisante.

42. Les Serbes ont la faculté de créer dans leur pays des imprimeries, des liôpitaux pour leurs malades, des écoles pour l'éducation de leurs enfants.

13. Les muselims et les voîvodes ne séjourneront plus dans les contrées de la Servie où il n'y a pas de places fortes, et la juridiction de ces endroits sera dorénavant confiée audit knes.

14. Les Turcs qui possèdent des biens et des terres en Servie, et qui voudraient s'en défaire pour cesser leurs relations avec le pays, auront un délai d'un an pour les vendre aux Serbes à un prix modéré, d'après l'eslimalion des commissaires nommés ad hoc,

15. Le produit des vignobles, des Jardins, des biens et terres appartenant à ceux qui ne veulent pas cesser toutes relations avec le pays, sera versé dans le trésor de Belgrade avec les impôts, et le trésor de Belgrade sera chargé d'en faire tenir le montant aux propriélaires.

16. Excepté pour les garnisons des forteresses, le séjour en Servie est entièrement interdit à tous les Osmanlis.

17. La nation serbe allouera audit knes la somme nécessaire à son entrelien ; cette somme sera appropriée au rang et aux besoins du prince, sans toutefois s'élever à un chiffre qui puisse trop peser sur le pauvre.

18. Dans le cas où la dignité de knes viendrait à vaquer, le nouveau knes qui le remplacerait serait tenu, au reçu du noble bérat de ma Porte, de payer au fisc impérial une somme de 100,000 piastres de ses propres revenus.

19. Les métropolites et les évêques élus par ladite nation seront nommés par le patriarche grec à Constantlnople, sans qu'ils soient obligés de venir dans cette capitale.

20. Tant que les membres du Sénat ne se seront pas rendus coupables de quelque grand crime envers ma Sublime Porte ou contre les lois du pays, ils ne pourront êtres destitués ni privés de leurs emplois sans motif légitime.

21. Au cas où ladite nation jugera convenable d'établir une poste aux lettres dans l'intérêt de ses afTaires intérieures, les autorités de ma Sublime Porte n'y opposeraient aucune entrave.

22. Si un Serbe ne veut pas servir en Turquie de son plein gré, celui-ci ne pourra, en aucune manière, exiger de lui un service forcé.

23. Hors les forteresses impériales qui se Irouvent en Servie de temps immémorial, toutes les fortifications récemment élevées seront rasées.

24. La Servie faisant partie de mes Etats (que Dieu veuille conserver!) on n'opposera ni obstacle,, ni retard à ma Sublime Porte, au cas où elle jugera convenable et nécessaire d'acheter dans ce pays du bétail, des snhsistances ou de l'argent.

25. El enfin des agents serbes fixeront leur séjour à Gonstantioople, pour s'y occuper des affaires de Servie.

Ce sont là les points concertés et arrêtés; en conséquence de quoi moD glorieux halti-chérif a été accordé, publié et envoyé.

En outre, vous, visir et mollats , après avoir pris connaissance des nobles disposilions qu'il renferme, donnerez à entendre à la nation qu'en reconnaissant j comme elle le doit, tous ces témoignages de ma haute faveur, tous ces fruits de ma sollicitude impériale, elle ne cessera d'être l'objet de cette sollicitude, et de jouir d'une complète sécurité à l'ombre de ma puissance impériale, aussi longtemps qu'elle se tiendra dans les bornes de la fidélité et de la soumission. Vous chercherez à faire sentir aux Serbes la nécessité de remplir avec exactitude leurs devoirs de sujets, et de s'abstenir de tout ce qui est contraire à ces devoirs.

Ainsi vous agirez ; et après la publication de ce noble firman et son insertion dans la Mehkiéniè de Belgrade, vous la remettrez au knes, pour qu'il en reste le dépositaire.

(:0>'STiTUTI0IV PROCLAMEE À BELGRADE LE 24 FÉVRIER «839, PAR LAQUELLE LE SI LTAN MAHMOUD II CONFIRME LE PRINCE MILOSCH DANS SES FOnCTIONS DE CHEF DU GGV^VERNEMENT SERBE.

D'après les privilèges et les libertés concédés aux habitants de la province de Servie pour leur fidélité et leur attachement, et d'après le contenu de plusieurs hatti-chérifs émanés de nous précédemment, sous différentes dates, il a été trouvé nécessaire de donner à cette province une organisation et une constitution particulière, privilégiée et inaltérable, sous la condition que les Serbes observent ponctuellement tes devoirs de la fidélité et de l'obéissance, et qu'ils payent le tribut à ma Sublime Porte exactement et aux époques prescrites.

1. D'après le contenu du décret impérial que tu as reçu précédemment, et conrormément à la constitution organique concédée au peuple serbe, la dignité princière a été donnée à ta personne et à ta famille, comme une récompense pour ta fidélité et ton attachement.

S. Le gonvernement intérieur du pays est confié à tes soins et à ta fidélité, et 4,000 bourses (500,000 francs) sont destinées annueiiefflent à tes dépenses.

3. En même temps, je te confère : i^ la nomination des employés pour les différentes branches d'administration de ia province; 2<» le pouvoir d*exeqiiatur; 3<> le commandement de toutes les troupes nécessaires pour faire la police, maintenir Tordre et ia tranquiiiité du pays et prévenir les attaques et les désordres ; 4<» ia répartition et la collecte du tribut ainsi que la distribution des charges publiques ; 5« ia nomination des commissions nécessaires et la publication des instructions conformes à l'ordre de tous les employés de la province ; 6« ia juridiction et le droit de punition et de grâce pour les crimes.

4. Avec ce pouvoir qui t'est confié, tu auras donc le <lroit entier de choisir, de nommer et d'installer trois individus qui seront soumis à tes commandements et formeront une administralion centrale , comme cela convient pour l'établissement d'une bonne adminislratlon du pays et des habitants, devoir qui t'est prescrit. Un de ces individus s'occupera des affîaires de l'intérieur, un autre des finances,'et un troisième de la justice.

5. Tu te formeras une chancellerie particulière et confiée à la conduite de ton remplaçant (Namesnik\ tu le chargeras de dresser les passe-ports et de veiller aux rapports des Serbes avec les puissances étrangères et aux intérêts nationaux.

6. Un conseil composé de primats (nitschirnitzi), de notables (otmienii) serbes, sera constitué. Ce conseil sera composé de dix-sept membres dont l'un occupera la présidence.

7. Quiconque n'est pas né Serbe ou n'est pas nationalisé ; de plus, quiconque n'a pas atteint l'âge de trente-cinq ans ou ne possède pas d'immeubles, ne peut pas devenir membre de ce conseil.

8. Le président et les membres de ce conseil seront choisis par toi, sous la condition quMIs possèdent ia confiance entière du peuple et qu'ils ont pour eux l'opinion publique, soit à cause de leur habileté et les autres qualités d'honnêtes gens, soit à cause de leurs services envers leur patrie.

9. Le choix fait, et avant d'entrer en fonction, les membres du conseil, y compris toi, prêteront serment entre les mains du métropolite de ne pas agir contre les intérêts du peuple, contre les devoirs prescrits par le service et la conscience et contre ma volonté impériale.

10. La charge du conseil sera uniquement de veiller aux intérêts du peuple et de i'étayer de ses conseils.

11. Sans le consenliment du conseil, aucune loi ne pourra être décrétée ni aucun impôt ordonné.

12. Le traiteinent des membres du conseil sera fixé par toi d'une manière

convenable et de commun accord, et quand les assemblées seront instituées dans l'endroit du gouvernement central de la principauté , ses attributs s'étendront sur les objets suivants :

a) Le jugement et la décision des demandes et des points litigieux {narnitzé) ayant rapport aux décrets et lois du pays, à la justice, au tribut et aux autres impôts;

b) La fixation des traitements et des rémunérations pour tous les employés du pays, ainsi que l'installation de nouveaux employés, s'il était nécessaire;

c) L'estimation des dépenses annuelles nécessaires à l'administration du pays, ainsi que la délibération des moyens les meilleurs et les plus convenables pour établir et lever les impôts qui doivent faire face aux dépenses;

d) Enfin, la délibération sur la rédaction d'une loi qui détermine le nombre, la solde et le règlement de service de la milice nationale nécessaire pour la conservation du bon ordre et de la tranquillité (i).

(1) Le budget des recettes et des dépenses du i«r novembre 1856 au i'r novembre 1857, s'élevait aux sommes ci-après indiquées :

BBCBTTiSfl. Thalers à 2 florins de

convention.

Capitation et impôt foncier 894,400

Douanes 216,666 1/2

Postes et télégraphes 16,136 1/2

Mines 64,200

Taxes judiciaires 23,333 1/2

Domaines 25,500

Intérêts de capitaux 14,000

Autres recettes : impôts directs des Zingara, postes,

droits de chancellerie, etc 84,395

DÉPENSES. Florins.

Tribut à la Porte 106,153 8/12

Tribut au patriarche de Constantinople 409 1/12

Liste civile 85,714 3/12

Sénat 53,614

Extérieur 30,584

Justice 142,766

• Culte 88,751

I Finances (dont 146,049 fi. pour Texploitation des

mines) 311,875 62/80

Intérieur (dont 172,000 pour la force arméej . . 847,030 41/48

D'après le budget du l«r novembre 1857 au 31 octobre 1858, les recettes sMlevaient à 3,000,000 fl. et les dépenses à la même somme.

13. Ce conseil aura le droit de faire des propositions pour des lois qui lui paraîtront utiles, en en mentionnant les raisons et en y ajoutant les noms du président et du secrétaire, néanmoins sous la condition que ces lois n'attaquent pas ni en diminuent les droits légaux de suzeraineté de ma baute Porte, qui est le souverain du pays.

14. De pareilles demandes seront suivies de discussions , et la décision aura lieu d'après la pluralité des voix.

15. Le conseil aura le droit d'exiger annuellement, en mars et avril, des ministres mentionnés, un tableau de leurs mesures administratives pour Tannée écoulée, ainsi que d'examiner leurs comptes.

16. Ces trois ministres, savoir : de l'intérieur, des finances et de la justice, ainsi que le directeur de la cbancellerie, assisteront, pendant la durée de leur charge, aux séances du conseil après avoir prêté serment.

17. Les dix-sept membres du conseil ne peuvent être destitués avant que ma haute Porte en aitété avisée, qu'ils se sont rendus coupables d'un crime, de la violation d'une loi et d'autres ordonnances du pays.

18. Parmi les Serbes, il sera nommé et choisi un kapou-kjaitt, qui résidera toujours auprès de ma haute Porte, pour les affaires serbes concernant une administration conforme à mes intentions impériales, aux libertés nationales et aux ordres sur l'organisation de ce pays.

19. Les affaires de police,*Ies quarantaines, l'expédition des ordres du prince aux employés des districts, l'administration des instituts utiles à la poste, le soin des routes, l'exécution des ordonnances concernant les pauvres du pays , tous ces objets appartiennent au ministre de l'intérieur.

20. Le ministre des finances examine les comptes de l'État, s'occupe d'encourager le commerce, de conserver et d'administrer les revenus publics, dont le budget est fixé par les lois du pays , de tenir la main à l'exécution des lois concernant le commerce et l'état financier, de couvrir les dépenses du pays^ d'après les comptes établis par les autres ministres. Il aura soin qu'on dresse un cadastre ou livre des propriétés immobilières, publiques et particulières, ainsi que des propriétés mobilières du pays et de l'Ëtat. 11 soignera l'exploitation des mines , l'emménagement des forêts et les autres objets qui ont rapport à sa cbancellerie.

21. Celui qui est destiné à l'administration de la justice et qui est en même temps le directeur du ministère de l'instruction publique et de la diffusion des sciences, aura la charge de rechercher si les décisions prises ont été exécutées, de recevoir les plaintes élevées contre les juges et de prendre des décisions à cet égard, de se convaincre des capacités de ceux destinés à la charge de juge, ainsi que de se faire remettre tous les trois mois, par eux, une indication de tous les procès jugés dans cet intervalle.

356 APPENWCE.

et de prendre soin de la construction, de la destination des prisons, aussi bien que de leur amélioration.

22. 11 aura aussi à s'occuper de la moralité publique, de rétablissement de nouvelles écoles et des encouragements pour apprendre des sciences utiles. Il aura l'inspection sur les bôpilaux et autres instituts d'utilité générale, et s'entendra avec les anciens de l'Ëgllse pour régler tout ce qui regarde la religion, le service divin et l'Église.

23. Un étranger non né Serbe ou non nationalisé ne peut remplir aucune des dignités mentionnées.

24. Cesjrois ministres seront indépendants l'un de l'autre dans l'exercice de leurs devoirs respectifs, sans que l'un soit subordonné à l'autre ; chaeon aura sa cbancellerie particulière.

25. Ciiacune de ces divisions sera partagée en plusieurs bureaux, et cbaque publication concernant les affaires de l'Ëtat, émanée de ces derniers, doit porter une signature. Aucune décision qui appartient aux attributions de deux départements et qui a besoin d'un double assentiment, ne sera exécutée sans la signature des chefs de bureau, et sans avoir été portée et enregistrée dans le protocole des bureaux en question.

26. Les trois ministres rédigeront annuellement, en mars et avril, un tableau de toutes les affaires traitées et exécutées dans leurs cbancelieries et de celles qui leur sont soumises; ils y ajouteront leur sceau et leur signature, ainsi que la signature des cbefs de bureau, et ce tableau sera soumis au conseil de la province.

27. Ma volonté expresse est que les habitants de Servie, sujets de ma haute Porte, jouissent de la liberté de propriété, de la liberté personnelle, de la protection dans les places honoriûques et les dignités. Il est contraire à ma volonté impériale que qui que ce soit perde ses droits civils sans jugement préalable, ou qu'il soit exposé à une persécution ou punition illégale.

Pour cela, on a trouvé nécessaire d'ériger plusieurs espèces de cours de justice pour punir les coupables, et pour reconnaître à chacun son droit et rendre à chacun la justice d'après les lois, en ayant égard au droit et à ta justice, ou, dans le cas contraire, aux crimes et fautes prouvés d'un chacun.

28. Donc, un Serbe ne peut être affligé d'amendes ou des peines corporelles quelles qu'elles soient, avant qu'il n'ait été examiné et condamné d'après les lois. Ces cours de justice s'occuperont des contestations, décideront et jugeront les crimes et les violations des lois; mais, dans aucun cas, ne pourront ordonner la confiscation des biens.

29. Trois espèces de cours de justice sont établies pour l'exercice de la justice: la première sera composée dans les villages par les anciens, et portera le nom de tribunaux de paix; la seconde formera la première

instance, et sera établie dans cbaoun des dix-sept districts de la Servie (1); enfin, la Iroisième cour, appelée d'appel, se trouvera à la résidence du principal du gouvernement.

30. La justice de paix de cbaque village sera composée d'un président et de deux membres élus par les habitants du lieu. Les attributions judiciaires de ce tribunal local, dans la détermination des peines et la décision des contestations, ne s'étendront dans les affaires criminelles qu'à une peine de trois Jours d'arrêts ou de dix coups de bâton , dans les affaires civiles aux procès qui n'ont pas rapport à plus de 100 piastres (25 francs).

3i. Les enfants et les parents des coupables ne sont pas responsables pour leurs pères et mères et leurs parents, et ne peuvent pas être punis pour eux. .

32. Dans les tribunaux locaux on n'instruit que sommairement et verbalement. Les jugements et les procédures des deux autres cours de justice ont lieu par écrit. Le tribunal de village renvoie au tribunal de district tout procès dont l'objet dépasse iOO piastres, ainsi que toute décision sur une violation des lois qui est punie de plus de dix coups de bâton.

33. Le tribunal de district est obligé de décider dans les contestations en première instance et sera composée d'un président^ de trois autres membres et d'un personnel sutnsant de chancellerie.

34. Ceux qui n'ont pas atteint leur trentième année, ne peuvent être ni président, ni conseiller de cour.

35. Ce tribunal de district aura le droit de décider les affaires criminelles et civiles.

36. Chaque condamné par le tribunal de district aura huit jours pour en appeler; mais après huit jours, le jugement porté acquiert force de loi.

37. La cour d'appel s'occupera uniquement de révision et des décisions portées par le tribunal de première instance. Les quatre conseillers de cette cour doivent avoir atteint leur trente-cinquième année.

(1) Voici, d'après VAlmanach de Gotha de 1857, les noms des districts et leurs populations en 1854 :

Habitants.

Valjevo 71,000

Sabac :....>. 64,G50

Krajna 58 050

3 f Cercle 52,200

Bellegrade.|^.jj^ ^^^^0

Jagodina 54,300

Coupria -46,000

Roudnik 41,650

Padrin 39,200

Ul,650

Habitants.

Kraynjevac 74,700

Krucsevac 63,000

Pozarevac 113,700

Cacak 49,600

Aleksinac. 28,150

Gurgusovaez 40,550

Crnanlka 42,200

Semendria 48,450

Usice 83,000

38. Les membres de la cour d'appel doivenl être nés Serbes ou être nationalisés.

39. Quant aux procès renvoyés d'une cour à l'autre, le président est obligé de délivrer aux parties intéressées un extrait des délibérations, muni de sa signature et de son cachet.

40. Un membre du tribunal de justice de paix ne peut pas être membre des deux autres cours de justice.

41. Après la mort d'un membre de ces deux cours, on fera attention, dans le choix de son successeur, aux années de service et à l'âge, et on se décidera d'après cela.

42. Aucun des membres de ces tribunaux ne peut être démis à cause de • négligence de ses devoirs ou violation des lois avant que sa culpabilité n'ait

été légalement prouvée.

43. Un militaire ou employé civil ou un ecclésiastique ne peut être puni qu'après que sa faute est prouvée légalement et après un jugement légal.

44. Les employés civils et militaires, ainsi que les ecclésiastiques, ne sont pas soumis aux peines corporelles; on les punit par de sévères admonitions, par la prison, par la démission et parle banissement.

45. La Servie jouit de la liberté lilimilée du commerce; donc, chaque Serbe peut se vouer au commerce sans aucune restriction, à moins que te prince, d'accord avec le conseil des juges, ne trouve tout à (ait nécessaire de limiter temporairement le commerce pour certains articles (1).

46. Chaque Serbe, se conduisant suivant les lois, est maître absolu et propriétaire de ses biens. Il peut les vendre et les léguer à d'autres.

47. Il ne peut perdre ce droit que par un jugement d'une cour de justice du pays.

48. Chaque Serbe est tenu à s'adresser, pour ses contestations, au tribunal du district dans lequel 11 vil. Il ne peut être sommé de comparaître que par le tribunal du district où se trouve son domicile.

49. Aucun Serbe ne peut plus être commandé pour des corvées ou robot.

50. Les dépenses pour l'entretien des ponts et l'établissement des routes sont à la charge des lieux environnants.

5i. Comme le gouvernement central de la principauté a la surveillance des roules postales, des ponts et d'autres établissements d'utilité publique, les particuliers doivent être encouragés à porter leur attention et leur zèle sur ces objets.

(1) En 1856f le commerce extérieur delà Servie s'élevait pour

les importations à florins de convention 5,284,509

Pour les exportations, à Id. 8,500,705

Total. . . fr. 13,785,014

52. D'accord avec ie conseil, ta détermineras une paye pour les pauvres qui s'occupent de travaux publics, et un traitement He des employés dans les différentes charges.

53. Chaque employé peut renoncer à son service après un certain nombre d'années de service et pour des raisons légales. Après sa sortie, on lui assignera une pension en rapport avec les services rendus.

54. Chaque charge est donnée au moyen d'un décret princier; mais l'avancement n'a lieu que d'après le rang, l'ancienneté et l'examen préalable prescrit.

55. Les personnes judiciaires doivent toujours rester dans la justice et sont tenues à tâcher de se perfectionner dans cette partie.

56. Un employé civil ou militaire ne peut même pas être employé provisoirement dans une cour de justice.

57. Comme les Serbes, sujets de la Haute Porte, et lui devant un tribut, sont de l'Ëglise grecque, je leur ai donné la complète liberté d'exercer leur service divin d'après les cérémonies en usage, ainsi que de se choisir, sous ton assistance et ta surveillance, leur métropolite et leurs évêques, sous la condition que, conformément aux canons de l'Ëglise, ils soient soumis à la puissance ecclésiastique du patriarche résidant à Constantinople, qui est à regarder comme le chef de l'Ëglise et de la synode. De même, il est conforme aux privilèges et aux libertés accordés jadis par la Porte ottomane à ses sujets chrétiens, que les chefs du clergé administrent entièrement les affaires de l'Ëglise, en tant qu'elles n'ont pas de rapport avec les affaires politiques. D'une autre part, les rémunérations et les dotations du méti'opolite, des évéques, des igoumens, des ecclésiastiques et des institutions pieuses, sont déterminées par le peuple ; ces mêmes règlements s'appliqueront donc au traitement et à la dignité du métropolite et des évêques en service.

58. On déterminera, en Servie, les lieux où le haut clergé se rassemblera pour tenir conseil sur les affaires concernant le métropolite, les évêques et l'Église.

59. Les seigneuries, les timars et les ziamètes sont abolis en Servie, et cet usage ne doit jamais y être introduit de nouveau.

60. Chaque Serbe est obligé de supporter l'impôt et d'autres taxes. Les employés doivent être imposés en proportion de leurs propriétés ; mais le clergé en est exempté.

61. Comme la Servie est composée de plusieurs districts, et que chacun de ces derniers contient plusieurs sous-divisions, composées chacune de plusieurs bourgs et villages, chaque chef de district aura un aide, un secrétaire et lè reste du personnel nécessaire.

62. Les chefs s'occuperont des ordres donnés par le gouvernement et

concernant les affaires de TÉlat et leurs devoirs. Pour la levée et la distribution de l'impôt, ils se guideront d'après les avis reçus de l'administration des finances, qui leur donnera les instructions nécessaires. Ils ne peuvent décider les contestations qui peuvent avoir lieu dans cette levée et cette distribution; mais ils les soumettront à la décision des tribunaux de district.

63. Le chef de chaque sous-division de district aura soin de préserver les biens et les propriétés territoriales des villages de toute attaque, comme de protéger le peuple contre des scélérats , des vagabonds et des gens qui ne sont pas en bonne renommée ou qui ont de mauvaises mœurs.

64. Il est obligé d'examiner et de viser les passeports des arrivants et et partants.

65. Il a le pouvoir de mettre en prison les personnes suspectes et de les retenir vingt-quatre heures, de s'adresser aux chefs de districts pour les contestations s'élevanl dans la sous-division de son district, en tant qu'elles n'ont rapport qu'à la police. De plus, il est chargé de surveiller les tribunaux de paix; mais il n'a pas à se mêler des affaires de l'Église et des écoles, ni d'attenter aux revenus qui proviennent d'institutions pieuses. Pour les biens, les terres et les propriétés destinés aux églises, aux bourgs, aux habitants et aux institutions pieuses, ainsi que pour les propriétés particulières des Individus, il sera délivré à chacun spécialement un document confirmant la possession, et il sera Inscrit dans le livre des propriétés foncières.

66. Aucun Serbe ne peut être poursuivi et inquiété ni publiquement, ni secrètement, avant qu'il n'ait été sommé de comparaître devant un tribunal et condamné.

Cette constitution ayant reçu la sanction de ma volonté impériale, elle te sera remise avec un firman orné d'un beau hatti-chérif impérial.

Ayant remis à toi et à ta famille la souveraineté de cette province impériale, seulement sous la condition que tu suives exactement mes ordres^ je te charge de veiller à la sûreté et à la sécurité de cette province, soit pour l'intérieur, soit pour l'extérieur, et que tu emploies tes forces pour trouver les moyens d'assurer le bonheur, la paix et le repos des habitants du pays. Je te charge d'honorer et d'estimer chaque état, chaque rang et dignité, surtout de tenir la main avec zèle à l'exécution des conditions précitées de la Constitution, afin qu'elle reste dans son intégrité, afin que tu me prépares la bénédiction de toutes les classes des habitants et que tu justifies ma bienveillance et ma confiance impériales. '

Je recommande à tous les Serbes en général de se soumettre à tous les ordres du prince conformes aux lois et aux institutions du pays, et d'être soigneux à acquérir la civilisation nécessaire.

J'ordonne que le présent halU-ehérir impérial soit publié, afin que le peuple en ait connaissance; que chacun, pénétré des sentiments de gratitude et de reconnaissance pour ces gracieux bienfaits, se conduise en toute circonstance et position conformément à ma volonté impériale et que les termes de la présente Constitution soient observés à la lettre pour tous les temps, sans qu'on agisse jamais conlradictoi rement.

Et toi, mon vizir, tu réuniras, d'accord avec le prince, toutes les forces avec celles de ce dernier pour l'exécution ponctuelle et sévère des parties de ce présent firman impérial.

Par suite d'une vive opposition que fit le sénat au gouvernement du prince Miloscb, celui-ci abdiqua, en 1839, le pouvoir en faveur de son fils aîné Milan Obrenovitcb; avant de partir pour l'exil, il adressa à son fils le rescrit suivant :

« Ma sanlé, affaiblie par le gouvernement pénible du peuple serbe, m'oblige à abdiquer la dignité princière et à vous la remettre, conformément au hatti-chérif et au bérat donnés par le sultan au peuple serbe et à moi, ce que j'ai fait aujourd'hui par la déclaration de mon abdication, adressée au sénat, au corps des magistrats, au clergé et à tout le peuple serbe. En même temps que je vous en informe et que je vous souhaite de remplir avec bonheur la dignité que J'abdique volontairement, je vous donne ma bénédiction, et j'adresse au ciel la prière fervente qu'il vous conduise dans sa sagesse de manière à ce que vous vous attiriez l'amour du peuple dont vous allez devenir le chef et dont vous devez toujours vous proposer le bien, afin que, multipliant ses bénédictions, vous deveniez le père de la patrie et le fils élu du Tout-Puissant, à la joie infinie de votre père, qui vous a toujours souhaité et vous souhaite du fond du cœur la jouissance de tous les biens de ce monde et du ciel.

« Donné à Belgrade, le 13 juin 1839. »

Milan, à cause de sa faible santé, n'a jamais exercé la dignité de prince; il mourut le 8 juillet. Son frère cadet, Michel Obrenovitch, lui succéda.

En 1842, ce prince a été déclaré déchu du pouvoir et fut remplacé par Alexandre Karageorgievitcb, fils du fameux Kara-Georges.

Une insurrection ayant de nouveau éclaté à Belgrade âu mois de décembre 1858, l'assemblée nationale de la Servie, s'arrogeant le pouvoir suprême, déclara également la déchéance d'Alexandre Karageorgievitcb, et, par son décret du 11 décembre, éleva de nouveau Mllosch Obrenovitch à la dignité de prince de Servie (1). Il a fait son entrée solennelle dans la capitale de la Servie, accompagné de son fils Michel, au çommencemeul de février 1859.

(1) Le prince Mllosch Obrenovitch naquit le samedi, félc de Saint-Théodore, Tan 1780(saivant d'antres, Tan 1784), à Dobrinia, dans le district d'Oujiize.Vischnia,

Voici la lettre quMl a adressée à tous les souverains qui ont garanti les droits de la Servie :

c La volonté de Dieu et le vœu de la nation m'ayant réintégré dans la dignité de prince régnant de Servie, transmissible par hérédité, j'ai repris le gouvernement du pays conformément à i'UsIav et aux lois, après avoir obtenu, le 9 février 1859, le bérat nécessaire de mon haut suzerain, et je prie le Tout-Puissant de m'assister dans l'exercice de mes fonctions pour le bonheur de mon peuple. Le gouvernement de Votre Majesté, comme garant des droits et des privilèges de cette principauté, a toujours daigné témoigner toute sa bienveillance à la nation serbe.

« Plein de reconnaissance pour votre appui, je m'empresse de supplier Votre Majesté de daigner continuer à l'avenir celte bienveillance à moo peuple et d'être persuadé que je suis, etc., etc.,

« MiLoscH Obrenovitch I«', prince de Servie. »

IL — TEXTE DU TBA1TÉ DE PARIS DU 50 MARS 1856. (Page 7.)

Au NOM DE Dieu Toct-Puissaitt ;

Leurs Majestés l'empereur de tontes les Russies, l'empereur des Français, la reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le roi de Sardaigne et l'empereur des Ottomans , animés du désir de mettre un terme aux calamités de ia guerre, et voulant prévenir le retour des complications qui l'on fait naître, ont résolu de s'entendre avec Sa Majesté l'empereur d'Autriche sur les bases à donner au rétablissement et à la consolidation de ia paix, en assurant, par des garanties efficaces et réciproques, l'indépendance et l'intégrité de l'Empire Ottoman.

A cet effet. Leurs dites Majestés ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies, le sieur Alexis comte Orloff, son aide de camp général et général de cavalerie, commandant du quartier général de Sa Majesté, membre du conseil de l'empire et du

sa mère, avait épousé Obren^ dont elle a ea deux fils, Milan et Jacques, et une fille nommée Stana. Devenue veuve, elle épousa un nommé Tescha, dont elle eut. Milosch et ses deux frères, Jean (Jooan) et Jevrem. Les bons rapports qui existaient entre ces enfants des deux lits, surtout entre Milosch et Milan, firent que, quoique Obren ne fût pas le père de Milosch, lui et ses frères adoptèrent ce nom, et s'appelèrent Obrenovitehy ou fils d'Obren.

comité des ministres ; décoré de deux portraits en diamants de Leurs Majestés feu l'empereur Nicolas et l'empereur Alexandre 11; chevalier de l'ordre de Saint- André en diamants et des ordres de Russie ; grand'croix de i'ordre^tle Saint -Etienne d'Autriche de première classe; de l'Aigle Noir de Prusse en diamants; de l'Annonciade de Sardaigne et de plusieurs autres ordres étrangers ;

Et le sieur Philippe baron de Brunow, son conseiller privé, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Confédération germanique et près S. A. R. le grand duc de Hesse ; chevalier de l'ordre de Saint-Wladimlr de première classe; de Saint-Alexandre-Newsky, enrichi de diamants; de l'Aigle-Blanc; de Sainte- Anne de première classe, de Saint-Stanislas de première classe; grand'crolx de l'ordre de l'Aigle Rouge de Prusse de première classe ; commandeur de l'ordre de Saint* Etienne d'Autriche et de plusieurs autres ordres étrangers;

Sa Majesté l'empereur d'Autriche, le sieur Charles-Ferdinand comte de BuoI Schaueostein , grand'croix de l'ordre impérial de Léopold d'Autriche et chevalier de l'ordre de la Couronne de fer de première classe; grand'* croix de l'ordre impérial de la Légion d'honneur; chevalier des ordres de l'Aigle Noir et de l'Aigle Rouge de Prusse, grand'croix des ordres inapériaux d'Alexandre Newsky en brillants, et de l'Aigle Blanc de Russie; grand'croix de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem; décoré de l'ordre impérial de Medjidié de première classe, etc., etc., etc., son chambellan et conseiller intime actuel, son ministre de la maison et des affaires étrangères, président de la conférence des ministres ;

Et ie sieur Joseph- Alexandre baron de Hnbner, grand'croix de l'ordre impérial de la Couronne de fer, grand 'officier de l'ordre Impérial de la Légion d'honneur, son conseiller intime actuel, et son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la cour de France;

Sa Majesté l'empereur des Français, le sieur Alexandre comte Colonna- Walewski, sénateur de l'empire, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur; chevalier grand'croix de l'ordre équestre des Séraphins, grand'croix de l'ordre des Saints Maurice et Lazare, décoré de l'ordre impérial du Medjidié de première classe, etc., etc., etc., son ministre secrétaire d'Ëtat au déparlement des affaires étrangères ;

Et le sieur François-Adolphe baron de Bourqueney, grand'croix de l'ordre impérial de la Légion d'honneur et de l'ordre de Léopold d'Autriche, décoré du portrait du Sultan en diamants, etc., etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté impériale et royale apostolique.

Sa Majesté la reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable George-Guiliaume-Frédérlc comte de Clarendon, baron

Hyde de Hindon, pair da royaume uni, conseiller de Sa Majesté Britannique en son conseil privé, ebevalier du irès-noble ordre de la Jarretière, chevalier grand'croix du très-bonorable ordre du Bain, principal secrétaire d'Etat de Sa Majesté pour les affaires étrangères;

Et le très-honorable Henri-Richard-Charles baron Cowley, pair da royaume uni , conseiller de Sa Majesté en son conseil privé , chevalier grand'crolx du très-honorable ordre du Bain; ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté près Sa Majesté Tempereur des Français.

Sa Majesté le roi de Sardaigne, le sieur Camille-Benso comte de Gavour, grand'crolx de Tordre des saints Maurice et Lazare; chevalier de l'ordre du Mérite civil de Savoie , grand'crolx de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, décoré de l'ordre impérial du Medjidié de première classe; grand'croix de plusieurs autres ordres étrangers; président du conseil des ministres et son ministre secrétaire d'État pour les finances ;

Et le sieur Salvator marquis de Villamarina, grand'croix de l'ordre des saints Maurice et Lazare, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la cour de France;

Et Sa Majesté l'empereur des Ottomans, Mouhammed-Emin-Âali Pacha, grand-vizir de l'empire ottoman, décoré des ordres impériaux du Medjidié et du Mérite de première classe; grand'crolx de l'ordre impérial de la Légion d'honneur; de Saint-Étienne d'Autriche ; de l'Aigle Rouge de Prusse; de Saint-Anne de Russie; des Saints Maurice et Lazare de Sardaigne; de rËloile polaire de Suède et de plusieurs autres ordres étrangers;

Et Méhemmed-Djémil Bey, décoré de l'ordre Impérial du Medjidié, de seconde classe et grand'crolx de l'ordre des saints Maurice et Lazare, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près Sa Majesté l'empereur des Français, accrédité en la même qualité près Sa Majesté le roi de Sardaigne.

Lesquels se sont réunis en congrès à Paris.

L'entente ayant été heureusement établie entre eux, Leurs Majestés l'empereur de toutes les Russies, l'empereur d'Autriche, l'empereur des Français, la reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le roi de Sardaigne et l'empereur des Ottomans, considérant que dans un intérêt européen Sa Majesté le roi de Prusse, signataire de la convention du treize juillet mil huit cent quarante et un, devait être appelée à participer aux nouveaux arrangements à prendre, et appréciant la valeur qu'ajouterait à une œuvre de pacification générale le concours de Sa dite Majesté, l'ont invitée à envoyer des plénipotentiaires au congrès.

En conséquence. Sa Majesté le roi de Prusse a nommé pour ses plénipotentiaires, savoir :

Le sieur Othon-Tliéodore baron de Maoleuffel, président de son eonseil et son ministre des affaires étrangères, chevalier de l'Ordre de i'Âigle-Rouge de Prusse, première classe, avec feuilles de chêne, couronne et sceptre, grand commandeur de l'ordre de Hohenzoiiern ; chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Prusse, grand'croix de l'ordre de Saint-Ëtienne de Hongrie; chevalier de l'ordre de Saint-Alexandre-Newski, grand'croix de l'ordre des Salnls-Maurice et Lazare et de l'ordre du Nichan Iriihar de Turquie, etc., etc., etc.

Et le sieur Maxlmillen-Frédéric-Gharles-Françols, comte de Hatzfeldt- Wildenburg-Schoensteln , son conseiler privé actuel, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la cour de France , chevalier de Tordre de l'Aigle Rouge de Prusse, seconde classe, avec feuilles de chêne et plaque, chevalier de la Croix d'honneur de Hohenzoiiern, première classe, etc., etc.

Les plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Article pbemier. Il y aura, à dater du jour de l'échange des ratificatioj^s du présent traité, paix et amitié entre Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies, d'une part, et Sa Majesté l'empereur des Français, Sa Majesté la reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté Je roi de Sardaigne, Sa Majesté Impériale le sultan, de l'autre part, ainsi qu'entre leurs héritiers et successeurs, leurs États et sujets respectifs, à perpétuité.

Art. 2. La paix étant heureusement rétablie entre Leurs dites Majestés, les territoires conquis ou occupés par leurs armées pendant la guerre seront réciproquement évacués.

Des arrangements spéciaux régleront le mode de l'évacuation qui devra être aussi prompte que faire se pourra.

Art. 3. Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies s'engage à restituer à Sa Majesté le sultan la ville et citadelle de Kars, aussi bien que les autres parties du territoire ottoman dont les troupes russes se trouvent en possession.

Art. 4. Leurs Majestés l'empereur des Français, la reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le roi de Sardaigne et le sultan s'engagent à restituer à Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies les villes et ports de Sévastopoi, Balaklawa, Kamiesch, Eupatoria, Kertch, lënikaléh, Kinburn, ainsi que tous autres territoires occupés par les troupes alliées.

Art. s. Leurs Majestés ^empereur des Français, la reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'empereur de toutes les Russies, le roi de Sardaigne et le Sultan accordent une amnistie pleine et entière à

ceux de leurs sujets qui auraient été compromis par une participation quelconque aux événements de la guerre en faveur de la cause ennemie.

Il est expressément entendu que cette amnistie s'étendra aux sujets de chacune des parties belligérantes, qui auraient continué, pendant la guerre, à être employés dans le service de l'un des autres belNgérants.

Art. 6. Les prisonniers de guerre seront immédiatement rendus de part et d'autre.

Art. 7. Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies, Sa Majesté l'empereur d'Autriche, Sa Majesté l'empereur des Français, Sa Majesté la reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté le roi de Prusse et Sa Majesté le roi de Sardaigne déclarent la Sublime- Porte admise à participer aux avantages du droit public et du concert européens. Leurs Majestés s'engagent, chacune de son côté, à respecter l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'empire ottoman, garantissent en commun la stricte observation de cet engagement, et considéreront, en conséquence, toute acte de nature à y porter atteinte comme une question d'intérêt général.

Art. 8. S'il survenait, entre la Sublime-Porte et l'une ou plusieurs des autres puissances signataires, un dissentiment qui menaçât le maintien de leurs relations, la Sublime-Porte et chacune de ces puissances, avant de recourir à l'emploi de la force, mettront les autres parties contractantes en mesure de prévenir celte extrémité par leur action médiatrice.

ART. 9. Sa Majesté Impériale le sultan, dans sa constante sollicitude pour le bien-être de ses sujets, ayant octroyé un firman qui, en améliorant leur sort, sans distinction de religion, ni de race, consacre ses généreuses intentions envers les populations chrétiennes de son empire, et voulant donner un nouveau témoignage de ses sentiments à cet égard, a résolu de communiquer aux puissances contractantes ledit Firman, spontanément émané de sa volonté souveraine (1).

Les puissances contractantes constatent la haute valeur de cette communication. Il est bien entendu qu'elle ne saurait, en aucun cas, donner le droit auxdites puissances de s'immiscer, soit collectivement, soit séparément, dans les rapports de Sa Majesté le sultan avec ses sujets, ni dans l'administralion intérieure de son empire.

Art. 10. La convention du treize juillet mil huit cent quarante et un, qui maintient l'antique règle de l'empire ottoman relative à la clôture des détroits du Bosphore et des Dardanelles, a été revisée d'un commun accord.

L'acte conclu à cet effet et conformément à ce principe entre les hautes

(!) Voyez plas loin le halti-humayoun du 18 février 1858.

parties contractances, est et demeure annexé au présent traité, et aura même force et valeur que s'il en faisait partie intégrante (1).

Art. 11. La mer Noire est neutralisée : ouverts à la marine marchande de toutes les nations, ses eaux et ses ports sont formellement et à perpétuité interdits au pavillon de guerre, soit des puissances riveraines, soti de toute autre puissance, sauf les exceptions mentionnées aux art. 14 et 19 du présent traité.

Art. 12. Libre de toute entrave, le commerce dans les ports et dans les eaux de la mer Noire ne sera assujetti qu'à des règlements de santé, de douane, de police, conçus dans un esprit favorable au développement des transactions commerciales.

Pour donner aux intérêts commerciaux et maritimes de toutes les nations la sécurité désirable, la Russie et la Sublime-Porte admettront des consuls dans leurs ports situés sur le littoral de la mer Noire, conformément aux principes du droit international.

Art. 13. La mer Noire étant neutralisée, aux termes de l'article 11, le maintien ou l'établissement sur son littoral d'arsenaux militaires-maritimes devient sans nécessité comipe sans objet. En conséquence, Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies et Sa Majesté Impériale le sultan s'engagent à n'élever et à ne conserver sur ce littoral aucun arsenal militairemaritime.

Art. 14. Leurs Majestés l'empereur de toutes les Russies et le sultan, ayant conclu une convention à l'effet de déterminer la force et le nombre des bâtiments légers nécessaires au service de leurs côtes, qu'elles se réservent d'entretenir dans la mer Noire, cette convention est annexée au présent traité, et aura même force et valeur que si elle en faisait partie intégrante. Elle ne pourra être annulée ni modiflée sans l'assentiment des puissances signataires du présent traité (2).

Art. 15. L'acte du congrès de Vienne ayant établi les principes destinés à régler la navigation des fleuves qui séparent ou traversent plusieurs Ëtats, les puissances contractantes stipulent entre elles qu'à l'avenir, ces principes seront égalementappliquésau Danube et à ses embouchures. Elles déclarent que cette disposition fait désormais partie du droit public de l'Europe, et la prennent sous leur garantie.

La navigation du Danube ne pourra être assujettie à aucune entrave, ni redevance, qui ne serait pas expressément prévue par les stipulations contenues dans les articles suivants. En conséquence, il ne sera perçu aucun péage basé uniquement sur le fait de la navigation du fleuve, ni aucun droit

(1) Voir plus loin, page 372, n» i.

(2) Voir plus loin, page 375, n« 3.

sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires. Les règlements de police et de quaranuine à établir pour la sûreté des Ëtats séparés ou traversés par ce fleuve, seront conçus de manière à favoriser, autant que faire se pourra, la circulation des navires. Sauf ces règlements, il ne sera apporté aucun obstacle, quel qu'il soit, à la libre navigation.

Art. 16. Dans le but de réaliser les dispositions de Tarticle précédent, une commission dans laquelle la Russie, l'Autricbe, la France, la Grande- Bretagne, la Prusse, la Sardaigne et la Turquie seront, chacune, représentées par un délégué, sera chargée de désigner et de faire exécuter les travaux nécessaires, depuis Isatcha, pour dégager les embouchures du Danube, ainsi que les parties de la mer y avoisinantes, des sables et autres obstacles qui les obstruent, afin de mettre cette partie du fleuve et lesdites parties de la mer dans les meilleures conditions possibles de navigabilité.

Pour couvrir les frais de ces travaux, ainsi que des établissements ayant pour objet de faciliter et d'assurer la navigation aux bouches du Danube, des droits iixes, d'un taux convenable, arrêtés parla commission à la majorité des voix, pourront être prélevés à la copdition expresse que, sous ce rapport, comme sous tous les autres, les pavillons de toutes les nations seront traités sur le pied d'une parfaite égalité.

Art. 17. Une commission sera établie et se composera des délégués de l'Autricbe, de la Bavière, de la Sublime-Porte et du Wurtemberg (un pour chacune de ces puissances), auxquels se réuniront les commissaires des trois principautés danubiennes dont la nomination aura élé approuvée par la Porte. Cette commission, qui sera permanente : 1<> élaborera les règlements de navigation et de police fluviale ; 2<> fera disparaître les entraves de quelque nature qu'elles puissent être qui s'opposent encore k Pappllcation au Danube des dispositions du traité de Vienne ; 3* ordonnera et fera exécuter les travaux nécessaires sur tout le parcours du fleuve, et4'> veillera, après la dissolution de la commission européenne, au maintien de la navigabilité des embouchures du Danube et des parties de la mer y avoisinantes.

Art. 18. 11 est entendu que la commission européenne aura rempli sa tâche et que la commission riveraine aura terminé les travaux désignés dans l'article précédent, sous les n«* 1« et 2<>, dans Tespace de deux ans. Les puissances signataires, réunies en conférences, informées de ce fait, prononceront, après en avoir pris acte, la dissolution de la commission européenne; et, dès lors, la commission riveraine permanente jouira des mêmes pouvoijjp que ceux dont la.commission européenne aura été Investie jusqu'alors.

Art. 19. Afin d'assurer l'exécution des règlements qui auront été arrêtés

d'un commun accord d'après les principes ci-dessus énoncés, chacune des puissances contractantes aura le droit de faire stationner, en tout temps, deux bâtiments légers aux emboucliures du Danube.

ÂET. 20. En échange des villes, ports et territoires, énumérés dans l'art. 4 du présent traité, et pour mieux assurer la liberté de la navigation du Danube, Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies consent à la rectification de sa frontière en Bessarabie.

La nouvelle frontière partira de la mer Noire, à un kilomètre à Test du lac Bourna-Sola, rejoindra perpendiculairement la route d'Âkerman, suivra cette route jusqu'au val de Trajan, passera au sud de Bolgrad, remontera le long de la rivière de Yalpuck jusqu'à la hauteur de Saratsika, et ira aboutir à Katamorl sur le Pruth. En amont de ce point, l'ancienne frontière, entre les deux empires, ne subira aucune modification.

Des délégués des puissances contractantes fixeront dans ses détails le tracé de la nouvelle frontière.

ART. 21. Le territoire, cédé par la Russie, sera annexé à la principauté de Moldavie, sous la suzeraineté de la Sublime-Porte.

Les habitants de ce territoire jouiront des droits et privilèges assurés aux principautés, et, pendant l'espace de trois années, il leur sera permis de transporter ailleurs leur domicile, en disposant librement de leurs propriétés.

ÂET. 22. ^Les principautés de Valachie et de Moldavie continueront à jouir, sous la suzeraineté de la Porte et sous la garantie des puissances contractantes, des privilèges et des immunités dont elles sont en possession. Aucune protection exclusive ne sera exercée sur elles par une des puissances garantes. Il n'y aura aucun droit particulier d'ingérence dans leurs affaires intérieures.

A»T. 23. La Sublime-Porte s'engage à conserver auxdltes principautés uue administration indépendante et nationale, ainsi que la pleine liberté de culte, de législation, de commerce et de navigation.

Les lois et statuts, aujourd'hui en vigueur, seront révisés. Pour établir un complet accord sur cette révision, une commission spéciale, sur la composition de laquelle les hautes puissantes contractantes s'entendront, se réunira, sans délai,à Bucharest avec un commissaire de la Sublime-Porte.

Cette commission aura pour tâche de s'enquérir sur l'état actuel des principautés et de proposer les bases de leur future organisation.

Art. 24. Sa Majesté le sultan promet de convoquer immédiatement dans chacune des deux provinces un divan ad hoc, composé de manière à constituer la représentation la plus exacte des intérêts de toutes les classes de la société. Ces divans seront appelés à exprimer les vœux des populations relativement à l'organisation définitive des principautés.

Une instruction du congrès réglera les rapports de la commission avec ces divans.

Art. 25. Prenant eu considération l'opinion émise parles deax divans, la commission transmettra sans retard, au siège actuel des conférences, le résultat de son propre travail.

L'entente finale avec la puissance suzeraine, sera consacrée par une convention conclue à Paris entre les hautes parties contractantes; et un hatti-chérir, conforme aux stipulations de la convention, constituera définitivement l'organisation de ces provinces, placées, désormais, sous la garantie collective de toutes les puissances signataires.

Art. 26. Il est convenu qu'il y aura dans les principautés une force armée nationale, organisée dans le but de maintenir la sûreté de l'intérieur et d'assurer celle des frontières. Aucune entrave ne pourra être apportée aux mesures extraordinaires de défense que, d'accord avec la Sublime- Porte, elles seraient appelées à prendre pour repousser toute agression étrangère.

Art. 27. Si le repos intérieur des principautés se trouvait menacé ou compromis, la Sublime-Porte s'entendra avec les autres puissances contractantes sur les mesures à prendre pour maintenir ou rétablir l'ordre légal. Une intervention armée ne pourra avoir lieu sans un accord préalable entre ces puissances.

Art. 28. La principauté de Servie continuera à relever de la Sublime- Porte, conformément aux bats impériaux qui fixent et déterminent ses droits et immunités, placés, désormais, sous la garantie collective des puissances contractantes (1).

En conséquence, ladite principauté conservera son administration indépendante et nationale, ainsi que la pleine liberté du culte, de législation, de commerce et de navigation.

Art. 29. Le droit de garnison de la Sublime-Porte, tel qu'il se trouve stipulé par les règlements antérieurs, est maintenu. Aucune intervention armée ne pourra avoir lieu en Servie, sans un accord préalable entre les hautes puissances contractantes.

Art. 30. Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies et Sa Majesté le sultan maintiennent dans son intégrité l'état de leurs possessions en Asie, tel qu'il existait légalement avant la rupture.

Pour prévenir toute contestation locale, le tracé de la frontière sera vérifié et, s'il y a lieu, rectifié, sans qu'il puisse en résulter un préjudice territorial pour l'une ou l'autre des deux parties.

A cet effet, une commission mixte, composée de deux commissaires russes, de deux commissaires ottomans, d'un commissaire français et d'un

(t) Voyez plus haut la première annexe.

commissaire anglais, sera envoyée sur les lieux immédiatement après le rétablissement des relations diplomatiques entre la cour de Russie et la Sublime-Porte. Son travail devra être terminé dans l'espace de huit mois, à dater de l'échange des ratifications du présent traité.

Art. 31. Les territoires occupés pendant la guerre par les troupes de Leurs Majestés l'empereur d'Autriche, l'empereur des Français, la reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et le roi de Sardaigne, aux termes des conventions signées à Gonsiantinople le douze mars mil huit cent cinquante-quatre, entre la France, la Grande-Bretagne et la Sublime- Porte; le quatorze juin de la même année entre l'Autriche et la Sublime- Porte, et le quinze mars mil huit cent cinquante-cinq entre la Sardaigne et la Sublime-Porte, seront évacués après l'échange des ratlAcations du présent traité, aussitôt que faire se pourra. Les délais et les moyens d'exécution feront l'objet d'un arrangement entre la Sublime-Porte et les puissances dont les troupes ont occupé son territoire.

Art. 32. Jusqu'à ce que les traités ou conventions qui existaient avant la guerre entre les puissances belligérantes aient été ou renouvelés ou remplacés par des actes nouveaux, le commerce d'importation ou d'exportation aura lieu réciproquement sur le pied des règlements en vigueur avant la guerre; et leurs sujets, en toute autre matière, seront respectivement traités sur le pied de la nation la plus favorisée.

Art. 33. La convention conclue, en ce Jour, entre Sa Majesté l'empereur de toutes les Russles, d'une part, et Leurs Majestés l'empereur des Français, la reine du royaume uni de la Grande-Bretagne, d'autre part, relativement aux îles d'Aland est et demeure annexée au présent traité et aura même force et valeur que si elle en faisait partie (1).

Art. 34. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le trentième Jour du mois de mars de l'an mil huit cent cinquante-six.

(L. S.) Obloii. (L S.> Cowley.

(L. S.) Bevnhow. (L. S.) Manteufiel.

(L. S.) Bvol-Schavinstkin. (L. S.) Hatnfeldt.

(L. S.) H1JB5ER. (L. s.) G. Gavour.

j (L. S.) A. Walewski. (L. S.) D. Villamarima,

(L. S.) Bourqvenbt. (L. S.) Aali.

I (L. S) GfcARENDON. (L. s.) MÉHLHHED-DjÉIflL.

(1) Voir plus loin, page 377, n« 3.

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