VI. — FIRMAN IBPÉRIAL SDR L£ TAUX UNIFORME DE L'iNTÉRÊT
(Page 139.)
« Pour sauvegarder les intérêts de tous les habitants en général et des propriétaires fonciers et agriculteurs en particulier, qui sont dans le cas d'emprunter des fonds aux capitalistes des provinces, soit à des taux exhorbitants, soit à la ruineuse condition de tenir compte des intérêts composés, il avait été décidé que toutes ces créances seraient examinées, afin d'obtenir la réduction de l'intérêt au taux invariable de 8 p. c, et la substitution aux anciens titres de nouveaux engagements fixant, pour la libération complète des emprunteurs, des termes ou annuités dont la durée ne devait
pas être moindre d'une année, ni dépasser en aucun cas la période de cinq ans.
» Des firmans, expédiés à cet effet, prescrivaient la mise à exécution de ce système dans toute i'étendue de l'empire.
9 Mais ayant appris en dernier lieu, que l'application de la nouvelle législation, rencontrait des obstacles et des difficultés, la question fut portée devant le grand conseil de justice qui, après mûre délibération, a jugé nécessaire d'y introduire les modifications suivantes.
> Les avances faites sur les sommes appartenant aux orphelins et aux evkafs (fondations pieuses consacrées à l'entretien des mosquées), suivront un régime exceptionnel , c'est-à-dire, que l'intérêt de ces sortes de fonds est fixé, comme par le passé, au taux de six piastres et dix paras par mois pour ciiaque cinq cents piastres, ou i5 p. c. par an.
« De même, les banquiers de notre capitale continueront de liquider leurs comptes d'intérêts suivant le règlement particulier qui régit cette corporation.
» Les sommes empruntées ou prêtées aux capitalistes par tout individu de la classe agricole ou autre, ne pourront être réglées que sur le taux de cinq piastres par mois, pour chaque cinq cents piastres, soit 12 p. c. par an .
» Quant aux négociants brevetés ottomans (musulmans ou autres), et aux sujets des puissances étrangères qui auraient prêté sous certaines conditions particulières, les titres dont ils seront porteurs ne pourront être valables qu'autant qu'ils seraient antérieurs à la promulgation de la présente loi. Par conséquent, les conventions de ce genre sont réglées conformément aux dispositions primitives ; mais, à l'avenir, celle de ces conventions qui stipulerait un intérêt supérieur au taux uniforme de 12 p. c, sera considérée comme nulle et non avenue.
» Il sera procédé à la révision des comptes de tous les capitalistes qui auraient prêté à 15 p. c. par l'office des tribunaux, ainsi que de ceux dont les prêts auraient été directement effectués à un taux plus ou moins élevé, afin de retrancher de la somme de leurs créances tout ce qui excéderait le taux légal de 12 p. c. depuis la date des obligations ou le jour des premières avances.
» Pour les Individus peu aisés dont la position ne leur permettrait pas de se libérer intégralement en une seule fols , on renouvellera leurs billets d'obligation, du consentement de leurs créanciers, de façon à les mettre en état de s'acquitter de leurs dettes par termes d'un à cinq ans.
» On ne permettra pas aux débiteurs riches de porter préjudice à leurs créanciers, en élevant la prétention de ne payer les dettes que par termes éloignés ; un délai convenable sera fixé, avec l'assentiment des créanciers, pour que ceux-ci puissent rentrer dans leurs fonds le plus tôt possible.
» Il n'y aura pas iieu à un nouvel examen pour toutes les sommes prêtées antérieurement à la présente loi, soit par l'entremise des tribunaux, soit autrement, à raison de 12 p. c, et dont le compte aurait été arrêté une première fois. Cependant, si, par un motif quelconque, on revenait une seconde fois sur un compte déjà réglé, toutes les sommes empruntées à un tauxdépassantcelui de 12p. c.flxé par la présente ioi,y seront ramenées.
» Les dispositions soumises à notre sanction Impériale ont obtenu notre approbation, el nous avons ordonné qu'elles soient mises à exécution.
» Au reçu donc de ce firman, vous en donnerez connaissance aux habitants de toutes les localités qui rélèvent de votre administration, et le ferez enregistrer aux archives des tribunaux civils et des conseils-généraux.
> Vous tiendrez aussi la main à ce que les transactions des capitalistes avec la classe agricole ou autre soient examinées et vérifiées gratis, et qu'aucun acte contraire aux règles susmentionnées ne puisse se produire dans toute l'étendue de votre juridiction.
» Notre volonté expresse est que les parties ne soient victimes d'aucune violence, soit dans le règlement de leurs comptes, soit dans la fixation du taux de l'intérêt et des termes.
» Des mesures efficaces devront être prises, afin d'empêcher le renouvellement des abus dont la dernière ordonnance avait été l'objet.
» Vous aurez soin en même temps de remettre en vigueur la disposition de l'ancienne ordonnance, tendant à empêcher la conclusion des emprunts sous seing privé. Toutes les transactions seront à l'avenir conclues par devant les conseils-généraux; les titres authentiques qui les constatent, seront expédiés et délivrés gratuitement.
» Par conséquent, quiconque après la promulgation de la présente ordonnance, se permettrait de réaliser clandestinement un prêt ou un emprunt, sans en avoir prévenu au préalable le conseil-général, et tout individu qui payerait ou percevrait un intérêt au-dessus du taux légal de 12 p. c, devant être puni suivant la rigueur des lois, vous ne manquerez pas de communiquer à ma Sublime Porte, les noms et les qualités de tous ceux qui oseraient enfreindre ces dispositions. »
VII. — CONDITIOlfS ARRÊTÉES PAR LB GOUVERTîEMKNT IMPÉRIAL AU SUJET DE LA COLONISATÏOTÎ EN TURQUIE DES FAMILLES QUI, VENANT DE L'ÉTRANGER, DÉSIRERAIENT s'y ÉTABLIR, EN DEVENANT SUJETS DE L'EMPIRE OTTOMAN. (Page 4«).
Article premier. Les colons feront d'abord serment d'être toujours fidèles à S. M. I. le sultan, et d'accepter la qualité de sujets de l'empire, sans la moindre réserve ou restriction.
Art. 2. Ils se soumetlroDl soas tous les rapports, aux lois actuelles et futures de Tempire.
Art. 3. Ainsi que tous les autres sujets de Tempire, les colons seront à l'abri de toute entrave dans l'exercice de la religion qu'ils professent, et ils jouiront sans aucune distinction des mêmes privilèges religieux, que toutes les autres classes des sujets de l'empire. Si, dans les localités, qui leur seront désignées par le gouvernement pour leur installation, il y avait des chapelles de leur rite suffisantes, ils y feront leurs dévotions; mais s'ils doivent former de nouveaux villages, ils Solliciteront et obtiendront du gouvernement impérial, la permission de bâtir les chapelles dont ils auraient besoin.
Art. 4. Dans les provinces de l'empire qu'on jugera convenables à leur installation, on choisira, parmi les terres disponibles appartenant au gouvernement, celles qui sont les plus fertiles et les plus saines, et on désignera et accordera à chacun la portion de terre dont, selon ses moyens, il aurait besoin pour exercer l'agriculture ou tout autre métier.
Art. 5. Les colons qui seront établis dans les terres disponibles, appartenant au gouvernement, terres qui leur seront accordées gratuitement, seront exemptés de toute rétribution territoriale et personnelle pendant six ans, s'ils sont installés en Roumélie, et pendant douze ans, s'ils sont établis en Asie.
Art. 6. De même, les colons seront exemptés du service militaire, ou de son équivalent en argent, ceux de Roumélie pour six ans, et ceux d'Asie, pour douze ans.
Art. 7. Après l'expiration de ces termes d'exemption, les colons seront assujettis à toutes les rétributions et redevances sur le même pied que tou§ les autres sujets de l'empire.
Art. 8. Les colons ne pourront vendre les terres qui leur seront accordées gratuitement par le gouvernement, qu'après un espace de temps d'au moins vingt ans.
Art. 9. Ceux qui, avant l'expiration de ce délai, voudront quitter le pays, et sortir de la sujétion de l'empire, restitueront les terres au gouvernement. De même, ils seront obligés d'abandonner au gouvernement, sans aucune compensation, toutes les constructions qu'ils auraient élevées sur ces terres, et qui ne pourraient plus être considérées comme leurs propriétés.
Art. iO. Les colons reconnaîtront les autorités du Gaza ou du Sandjak, dont dépendraient les villages et les bourgades où ils seront établis, et ils en seront gouvernés et protégés comme les autres sujets de l'empire.
Art. 11. Si, avant l'expiration des délais de leur exemption, ces colons sont obligés de changer de demeure et de s'établir dans un autre endroit de
l'empire^ il leur sera permis de le faire, mais le terme de leur exemption de toute rétribution et redevances datera toujours de Fépoque où la terre primitive leur a été accordée.
Art. i2. Ces colons, sans avoir été criminels dans leurs pays primitifs, ni de conduite douteuse, doivent être des gens honnêtes, agriculteurs et artisans. Et le gouvernement impérial se réserve le droit de cliasser de Tempire ceux qui, plus tard, commettraient des crimes, ou dont la conduite serait mauvaise.
Art. iS. Comme on doit accorder à chacune des familles qui voudront se rendre en Turquie, pour s'y coloniser, autant de terres que ses moyens comporteront, avant que ces familles ne se mettent en route pour se rendre en Turquie, des registres contenant en détail leurs noms, leurs qualités, leurs moyens, la somme de leur capital et leurs professions doivent être dressés et soumis au gouvernement impérial par ses légations et ses consulats à l'étranger dans les endroits où il y en aurait. El il est arrêté que chaque famille doit posséder une somme équivalente au moins à soixante médjidiyés d'or (environ 1,350 fr.)
Art. 14. Autant à leur départ de l'étranger, qu'à leur arrivée en Turquie, les consuls de la Sublime Porte à l'étranger et les autorités impériales dans l'intérieur, accorderont à ces colons les facilités nécessaires pour le transport de leurs biens et de leurs bagages. Leurs passe-porls leur seront livrés gratis par tous les consuls ottomans. Cependant le conseil de Tanzimat trouve nécessaire que toutes les fois qu'il se présenterait des familles désirant se rendre et se coloniser en Turquie, le gouvernement impérial en fût informé au moins deux mois d'avance, aûn que, d'après les résolutions déjà prises, il eût le temps de désigner dans les provinces de l'empire qui seraient choisies pour leur établissement, des terres convenables à être distribuées aux colons, de sorte qu'à leur arrivée en Turquie, ils n'eussent pas à soulTrir des pertes de temps et des fatigues. Par conséquent, des instructions analogues seront données aux représentants et aux consuls de l'empire à l'étranger.
Arrêté le 5 djemaziui akhir 1272.
Décret. {Ici la signature du grand vizir,)
L'ordre impérial ayant émané pour la mise en vigueur du présent règlement, le ministère des affaires étrangères est chargé de le mettre à exécution, d'en faire faire la traduction, d'ea envoyer un exemplaire à chacune des légations de l'empire, d'en donner communication aux consulats qui en dépendent et de le publier par les journaux.
Le 1" redjeb 1273.
(L. S.) Sceau du conseil de Tanzimat,