V. — nOUVEÀU CODE nu MOIlTÉIltifiRO
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Daniel I", prince et seigneur des Dibres, Monténégro et Brda (1), D'accord avec les chefs et anciens du Monténégro et Brda, constitue le Code général d'après lequel, à partir d'aujourd'hui, dans l'avenir et pour
(1) La ville de Dibra silaée dans la vallée du Drio noir, donne son nom à un petit district divisé en Dibre sapérieur et Dibre inférieur.
Les limites du Monténégro, du côté de rAutriche ont été 0xées, de eomman accord entre les deux États; mais du côté de la Turquie ses frontières sont contestées. Les plaines élevées de Nikschitchi et de Grahovo dont le Monténégro occupe une partie, ont été souvent le théâtre de combats entre les Turcs et le» Monténégrins, qui cherchaient d'obtenir par la force ou par un traité, la possession de ces districts. La bataille la plus récente a eu lieu le 12 et le 13 mai 1858, dans laquelle les Turcs ont subi une défaite eomplète. Les Monténégrins victorieux eurent dans les deux journées, trois k quatre cents morts et les Turcs huit à dix fois autant. Pour faire cesser les querelles entre ces deux peuples, les
toujours, seront Jugés tous Monténégrins et gens de la Brda, petits ou grands, pauvres ou riebes, cbacun ayant des droits égaux à ce qu'il lui soit rendu justice.
Le prince et seigneur, pour le bien de l'État, du peuple et de ses malheureux frères, qui, pendant le cours de tant de siècles, ont répandu leur sang afln de conserver une liberté qui leur est si précieuse et dont ils se vantent chaque jour, désire que son cher peuple, ses cbers frères les Monténégrins et Brdianis aient la liberté à l'intérieur comme au dehors, et qu'ils puissent s'en vanter devant le monde entier. A chaque bon frère du Monténégro cette loi sera le plus cher gage, le plus grand trésor; car en elle il trouvera des garanties pour sa tranquillité, un bouclier pour son honneur et sa dignité, enOn la sécurité pour son avoir et sa propriété.
Aucun Ëtat, aucun pays ne peut être heureux, ne peut progresser ni avoir l'estime du monde s'il n'a pas une loi accordant bonne Justice à tous et à chacun en particulier, et les défendant contre les agressions des mauvais gens. C'est pourquoi le prince et seigneur du Monténégro et des Brdas s'est trouvé conduit à donner à tous Monténégrins et Brdianis la liberté légale, sans laquelle aucune autre liberté ne peut atteindre son vrai et digne but.
grandes puissances européennes nommèrent une commission pour déterminer les limites entre les territoires contestés. La convention des frontières, signée à Conslantinople, a couronné les yœux légitimes des Monténégrins.
Le Monténégro est divisé en buit nahien ou districts, dont quatre extrêmement montagneux prennent le nom de Montagnes {Brda) et leurs habitants celui de Brdianis ou Brdjan, c*est-à-dlre, demeurant sur les montagnes. Chaque district eoinprend un certain nombre de tribus, disséminées moins en villages, proprement dits, qu'en habitations isolées, plusieurs ensemble forment le domicile d'une famille. Chacune de ces tribus a ses limites fixes, et la propriété territoriale est très-morcelée et a aussi ses délimitations exactes. Ces nahies portent les noms suivants :
La Katounska-Naia, la plus grande, formant à elle seule près de la moitié du Monténégro; elle est la résidence du prince, et comprend neuf tribus.
La Rieska-Naia, habitée par cinq tribus ;
La Czernitzka-Naia, occupée par sept tribus.
La Lieschasnka-Naia, peuplée par trois tribus.
Les quatre districts des Montagnes sont :
Le district de Bielopaviitchi, trois tribus.
Le district de Moratseba, trois tribus.
Le district de Piperi, trois tribus.
Le district de Koutsclii, cinq tribus.
D'après les données du colonel Caracsay, citées par M. Chopin f ), les buit districts renfermeraient une population d'environ 107,000 habitants, répartis en 11,700 familles. Les Montagnes, confédérées avec le Monténégro doublent à peu près celte population qui peut armer 20,000 combattants.
(*) Univers pittoreique, tom« 39, page 158. Paris, i8B6; 4 vol. in-ëo.
Jusqu'ici les Monténégrins et Brdianis étaient libres, mais ils n'avaient aucun code public qui pût défendre et guider les Monténégrins et Brdianis, de sorte que la justice et leur sort se trouvaient seulement dans ia branche de leurs gouvernants.
Le prince et seignair, désirant que toute Justice arbitraire et capricieuse disparaisse, et que le peuple ait une justice régulière, prohibe, à partir d'aujourd'hui, tout tribunal arbitraire, et, à sa place, en institue un juste et loyal.
Avec le cœur paternel qui le guide dans toutes ses actions, le seigneur du Monténégro et des Brdas donne un code à son peuple, et lui-même prête serment de prendre sous son patronage le présent code, et de leur côté les chefs et anciens du peuple jurent qu'ils se conformeront à ce code, qu'ils jugeront suivant ce qu'il prescrit, et que, pour les choses non-prévues, ils rendront une justice égale à tous leurs frères du Monténégro et des Brdas, en ne consultant que l'équité et leur conscience.
€e code a élé tirée un assez grand nombre d'exemplaires pour que chaque Monténégrin et Brdiani qui sait lire puisse en posséder un, et il a été déposé auprès de la régence, à Gettigné. Que tous ceux qui peuvent le faire le lisent et l'expliquent à ceux qui ne le peuvent pas, afin qu'ils sachent les peines portées par le Gode contre chaque transgression, et qu'ils puissent ainsi ne pas les commettre et éviter les châtiments.
Article premier. Tous Monténégrins et Brdianis sont égaux devant la loi.
Art. 2. En vertu de la liberté héréditaire jusqu'ici conservée, l'honneur, la propriété, la vie et la liberté demeurent assurés à tout Monténégrin et Brdiani ; et personne ne peut toucher à ces choses sacrées qu'en vertu d'un jugement.
Art. 3. Aujourd'hui, à l'avenir, et pour toujours, la personne du prince comme maître de cette terre demeure inviolable et sacrée à tout Monténégrin et Brdiani; comme tel, chacun d'eux est obligé de le respecter, et il ne doit jamais, à quelque point de vue que ce soit, parler mal ni de sa personne ni de ses actions.
Art. 4. Si un Monténégrin ou Brdiani osait ofiTenser la personne ou le caractère du prince, il serait puni comme celui qui tue un homme arbitrairement.
Art. 5. Toutes les sentences capitales doivent être soumises à ia sanction du prince, comme seigneur de cette terre. 11 a aussi le droit de faire grâce.
Art. 6. Lorsque les juges s'unissent dans le lieu où ils doivent joger les parties, avant tout, ils se rappelleront qu'ils sont nommés par la voix du peuple et la volonté de Dieu pour juges et administrateurs. Afin de pouvoir
rendre son jugement avec justice et conscience, chaque juge doit observer le serment qu'il a prêté de ne pas juger avec partialité, mais avec équité, les petits comme les grands. Les juges doivent écouter les parties et les raisons qu'elles exposent et ne pas permettre qu'un des litigants porte la main sur l'autre, ou qu'il coupe la parole à son adversaire; mais lorsque le premier a fini de parler, que l'autre commence, et que tous les deux parlent avec modération, afin que les juges puissent comprendre leurs raisons, et, dans le cas où ce serait nécessaire, que l'on fasse répéter ce qui n'aurait pas été bien exposé d'abord, et que les parties puissent ajouter ce qu'elles auraient oubliée. Un seul juge, et non tous, doit poser les questions; et, après que les deux parties ont autant qu'elles ont voulu exposé leurs raisons, elles s'éloignent, afin de laisser la liberté aux juges de décider et éclairclr les affaires, et de rendre ainsi une sentence régulière, qui sera soumise à qui de droit. Ces décisions doivent être écrites sur le registre judiciaire, afin que l'on sache quand et comment les choses ont été jugées.
Art. 7. Si, pendant une délibération, un juge commence à défendre une des parties sans donner des raisons valables et qu'il ne veuille pas se soumettre aux idées de ses collègues, mais qu'il cherche à faire prévaloir ses paroles et non les raisons de ceux qui pensent juste, ce juge se déclare alors ouvertement partial et suborné, et non, par conséquent, un vrai juge et chef du peuple. Un tel individu sera alors non-seulement chassa du tribunal et destitué pour toujours de tout titre et honneur, mais encore il sera obligé de payer cent cinquante talari d'amende. Il en sera de même de celui qui, par amitié, cadeaux ou sa propre ignorance, aura découvert en public quelque entreprise secrète que le gouvernement prépare pour l'avantage commun; car aucun projet ne peut avoir une bonne fin lorsque parmi les membres du conseil se trouvent des traîtres et des délateurs.
Art. 8. Si l'on découvre qu'un juge recherche ou prend des cadeaux de qui que ce soit, et surtout pour acquitter un coupable ou condamner un innocent, celui-là sera chassé du tribunal et puni de douze lalari d'amende.
Art. 9. Celui qui dorénavant promettra ou donnera des cadeaux aux juges ne pourra plus être entendu en justice, si l'on vient à le découvrir; car il aura ainsi fait voir clairement qu'il ne croit pas avoir raison contre son adversaire, et il sera en conséquence déclaré coupable et puni de prison. Cet emprisonnement sera d'une semaine et le cadeau donné sera versé à la caisse nationale.
Art. 10. Celui qui dénoncera le juge suborné recevra une récompense de cinquante talari, somme qui sera prise au juge suborné, contre lequel il sera procédé selon ce qui a été dit à l'art. 8.
Art. il. Lorsque les juges ne seront pas d'accord sur une question à
décider, la majorité des votes remportera ; mais ils devront déclaré avoir jugé suivant leur propre conviction, sans subordination on partialité, reconnaissant, d'après leur propre discernement, que la décision qu'ils ont prise est une chose juste.
Art. 42. Si quelque juge ou cher met la discorde ou le trouble parmi ses collègues, il ne sera pas toléré ; mais il sera congédié, et à sa place entrera un individu honnête et d'un caractère plus conciliant, nommé par l'autorité. Celle-ci pourra de même licencier les chefs et les starosles indociles et poltrons.
Art. 13. Les juges et les recteurs étant, comme les autres chefs, choisis par la nation, il est de leur devoir de ne s'Intéresser qu'au bien public et de remplir leur charge de veiller à la paix et à la tranquillité Intérieure, et pour cela il ne leur est permis de s'occuper ni d'afifaire particulière ou de négoce ni de voyages; mais Ils doivent, au contraire, rester pour le temps déterminé au service de l'Ëtat, et remplir fidèlement l'emploi auquel ils ont été nommés.
Art. 14. Tout Monténégrin ou Brdiani, petit ou grand, doit aimer et respecter ses chefs, juges et anciens et leur témoigner toute son estime ; celui qui les dénigrera ou les maltraitera sera puni d'une amende de vingt talari, et s'il n'a pas de quoi l'acquitter, il sera mis en prison.
Art. 15. Le juge, chef ou ancien qui offensera un Monténégrin payera vingt talari d'amende.
Art. 16. Tout traître à la patrie où à ses frères qui se mettrait d'accord avec nos ennemis pour causer des dommages au pays ou pour faire révolter le peuple, si cela est prouvé par deux témoins, sera fusillé.
Art. 17. Le plus infime Monténégrin ou Brdiani pourra tuer un semblable traître : à peine on aura découvert ce traître que l'autorité le poursuivra. Celui qui le cachera ou ne le tuera pas, lorsqu'il aura été déclaré traître, sera poursuivi et châtié comme lui.
Art. 18. En temps de guerre, lorsque l'ennemi se montrera prêt à attaquer quelques parties de notre territoire, tout Monténégrin ou Brdiani sera obligé, aussitôt qu'il l'apprendra, de prendre les armes et de marcher contre l'ennemi de notr^ patrie et de notre liberté. Si quelque Monténégrin ou Brdiani, quelque village ou district, ne marchait pas contre l'ennemi commun, ces peureux et indifi'érents au sort de leur patrie seraient désarmés; et ils ne pourront plus, pendant toute leur vie, porter des armes, n'auront plus et ne pourront plus avoir d'honneur dans le Monténégro et lesBrdas; outre cela, on les contraindra à porter un tablier de femme, afin qu'on sache qu'ils n'ont pas un cœur d'homme.
Art. 19. Chaque voïvode, chef ou ancien, dans un district ou un cercle, est obligé, aussitôt qu'il apprendra qu'une partie du territoire est menacée,
d'appeler son district aax armes, et de marcher à la tête des siens aa iiea de l'attaque. Celui qui n'ira pas ou ne réunira pas son district, sera considéré comme traître à la patrie et condamné à mort.
Art. 20. Si les autorités de l'État envdient des juges, des chefs ou des périanik dans quelque district pour y prendre un coupable, et qu'ils trouvent quelqu'un qui veuille le défendre, ces envoyés de l'autorité ont le droit de prendre les défenseurs et de les consigner à la justice.
Art. 21. Si quelqu'un prend les armes contre les hommes envoyés par l'autorité pour se saisir d'un coupable, ces derniers ont le droit de tuer sur le champ ces perturbateurs de la paix et du bon ordre, s'ils ne déposent pas les armes et ne se rendent pas spontanément.
Art. 22. Si quelqu'un facilite de quelque manière que ce soit la fuite d'un coupable poursuivi par l'autorité, il subira la même peine que celui qu'il a soustrait à la vengeance des lois.
Art. 23. Les hommes expédiés par l'autorité doivent avoir soin de ne pas tuer un innocent ; car, dans ce cas, ils seraient exposés à repondre de ce sang devant les tribunaux.
Art. 24. Pour conserver avec les pays limitrophes la paix et la tranquillité nécessaire aux intérêts réciproques et au bien^tre de notre Ëtat, le vol, le brigandage et toute malversation de quelque nature que ce soit sont prohibés, mais seulement en temps de paix.
Art. 25. Pour toutes semblables transgressions dans les États limitrophes, les Monténégrins et Brdianis seront punis comme s'ils les avaient commises contre leurs frères monténégrins.
Art. 26. En temps de paix ou de bessa (trêve) avec les parties de la Turquie confluant avec notre pays, les tchéta, les brigandages, les vols et toutes malversations sont défendus ; dans ce cas, le butin sera rendu à qui il appartenait, et le coupable sera puni.
Art. 27. Pour conserver la paix et l'union parmi le peuple, et que le sang ne soit pas répandu à l'intérieur, tout Monténégrin ou Brdiani qui, sans motif ou sans nécessité, donnera la mort à son frère Monténégrin et Brdiani ne pourra être absous au prix d'aucun trésor; mais il sera pris et fusillé.
Art. 28. Si le coupable prend la fuite, la partie de ses biens lui appartenant en propre sera saisie, vendue et versée dans la caisse nationale à titre d'amende.
Art. 29. Ce coupable assassin et ennemi ne pourra plus jamais reparaître dans notre Ëtat. Si un Monténégrin, quel qu'il soit, reçoit ou défend un pareil malfaiteur, le cache ou ne l'arrête pas lorsqu'il aura connaissance de son crime, il sera immédiatement poursuivi par la loi comme le malfaiteur lui-même; car en agissant ainsi 11 se déclare son complice et son dé-
fenseor. De celle manière les malfaileurs, ne Irouvanl plus personne poar les défendre, n'aaront plus le courage de commellre ces délils el ces crimes, el leurs défenseurs ne les recevront plus quand ils sauront qu'ils doivent répondre pour eux.
ART. 30. Il est permi à tout Monténégrin et Brdiani de tuer tout malfaiteur ou son défenseur dans l'endroit où il le rencontre, comme s'il avait tué son propre frère. Ainsi chacun veillera à la sûreté de l'autre ; mais l'innocent ne peut jamais payer pour le coupable.
Art. 31. Si un Monténégrin ou Brdiani en blesse un autre dans une dispute, avec le fusil ou kangiar, cet individu sera remis entre les mains de la justice, qui d'abord examinera leur querelle, et recherchera le promoteur, ainsi que le motif qui l'a poussé à se battre et à se servir de ses armes contre son propre frère Monlénégrin. Puis, connaissant toute l'affaire et la gravité du délil commis par l'un ou par l'autre individu, on procédera au jugeroenl et à l'appréciallon de la blessure, s'éclairant en même temps sur les fautes commises par l'un ou par l'autre, afin de châtier le coupable, soit par la prison , soit par l'amende, suivant que la justice le trouvera équitable.
Art. 3i. Si un Monténégrin ou Brdiani frappe un innocent, soit avec ses armes, soit avec un bâton, par caprice ou pour faire croire à son courage, quoiqu'il n'y ait pas de courage là où il n'y pas de nécessité ou d'occasion, la blessure qu'il aura faite sera de même que l'amende qu'il devra payer appréciée ou double.
Art. 33. Si, de sa propre volonté, un Monténégrin on Brdiani en blesse un autre de telle sorte qu'il reste estropié soit des pieds, soit des mains, il " sera soumis à une amende de cent talari, et de cinquante s'il l'a fait sans le vouloir. S'il lui casse la tête ou lui fait perdre un œil, soixante talari ; si pareille chose arrive contre sa volonté, trente. Les médicaments, qu'il y consente ou non, seront payés par le coupable.
Art. 34. Si quelqu'un frappe, sans motifs, son frère Monténégrin, soit avec le pied, soit avec la pipe, il payera une amende de cinquante sequins d'or; mais si celui qui a élé frappé tue à l'instant celui qui l'a maltraité, ce dernier sera tué à bon droit, et on ne pourra pas plus réclamer une indemnité ou une satisfaction que s'il avait été tué en volant.
Art. 35. Si cependant le battu le tue quelque temps après la rixe, ou après un ou deux jours, il sera châtié comme celui qui commet un meurtre.
Art. 36. S'il arrive qu'un Monténégrin, cherchant à en blesser un autre, le soit par ce dernier au moment où il se voyait menacé, l'on a rien à lui demander, parce que celui qui voulait frapper et n'a pu le faire est aussi coupable que s'il avait commis ce délit; car, s'il l'avait pu, il l'eût fait.
Art. 37. Comme il peut arriver que les armes du Monténégrin partent.
el que, sans le vouloir, il tue ou blesse un de ses frères monlénégrios^chos qui a eu lieu plusieurs fois, il faut, dans ce cas, que la justice cherche à arranger cette affaire; si Piodividu est blessé légèrement, les dépenses du traitement seront supportées par le propriétaire des armes; mais s'il est privé soit d'un œil , soit d'un pied ou d'une main , il sera procédé alors suivant l'article 33.
Art. 38. Si, en défendant sa propre vie, et après avoir conjuré l'agresseur de se relever et de le laisser libre, l'assailli le tue, il ne pourra être recherché sous aucun autre prétexte; car il a été dit que l'on peut tuer un semblable agresseur sans être responsable envers la justice.
Art. 39. Les Monténégrins et Brdianis ayant l'usage des vendetta nonseulement contre l'assassin ou le coupable, mais encore contre son frère ou ses parents innocents, une semblable vendetta est rigoureusement défendue, et celui qui tuera un innocent sera condamné à mort. L'assassin seul, qui sera recherché par la Justice, pourra être tué ; on ne devra molester en aucune façon son frère ou ses autres parents , qui n'ont commis aucune faute ; mais l'assassin, et aucun autre, payera le meurtre de sa tête.
Art. 40. Les duels peuvent avoir lieu, mais sans que les parrains y prennent part, et surtout sans que l'on appelle des parties de population en aide; ceux qui serviront de parrains ou iront au secours des combattants seront punis de cent talaris d'amende.
Art. 41. Si, par méchanceté, un Monténégrin ou Brdiani met le feu à la maison d'un autre Monténégrin ou Brdiani, le dommage causé sera réparé avec les biens du coupable, qui, en outre, subira la peine de mort. 11 est également permis à celui qui se voit menacé du feu de tuer l'incendiaire.
Art. 421. Si quelque Monténégrin ou Brdiani tue un cheval; un bœuf ou tout autre animal au moment où il lui fait du tort dans sa campagne ou dans tout autre lieu, il sera^ condamné à une amende de dix talaris au profit de la caisse nationale, et il payera en outre, le dommage causé au propriétaire de l'animal. Il n'est, en effet, permis à personne de se faire justice, puisqu'il existe des tribunaux pour juger et faire payer le dommage causé ; un chien seul peut être tué alors qu'il a brisé sa chaîne et qu'il cause des dommages.
Art. 43. Si un Monténégrin ou Brdiani brise accidentellement le fusil, te pistolet ou le kangiar d'un de ses frères, Monténégrin ou Brdiani, celui qui l'aura fait payera les tiers de la valeur de l'arme brisée, et les deux autres tiers seront supportés par le propriétaire.
Art. 44. Si quelqu'un emprunte des armes et qu'il les brise par accident, il remboursera les deux tiers de la valeur à celui qui les lui aura prêtées.
Art. 45. Celui qui, dans notre Ëtat, à partir d'aujourd'hui, voudra
vendre des terres, des maisons, des bois ou d'autres immeubles devra d'abord, en présence de témoins, demander à ses parents s'ils veulent ou peuvent les acheter; si les parents refusent, il devra le demander à ses voisins; si ceux-ci refusent encore, il pourra librement les vendre à qui bon lui semble dans son village ou sa nahie. Toutefois le contrat fait devant trois témoins devra stipuler et relater qu'il a demandé à ses parents et à ses voisins de l'acheter et qu'ils ont refusé. L'écrivain doit ensuite signer ses noms et prénoms, et mettre la date, afln que l'on sache clairement où, quand et par qui le contrat a été écrit, devant quels témoins, de quel district ils sont, s'ils ont signé avec leur nom ou en faisant une croix. Tontes ces formalités doivent êtres remplies sous peine de nullité de la vente.
Art. 46. Ses parents ou voisins devront acheter au prix offert par les autres, et non à celui qu'il leur plaira de proposer.
Art. 47. Les fils ne peuvent se séparer de leur père que lorsque celui-ci y consent; autrement la division ne peut avoir lieu tant que le père est vivant.
Art. 48. Le père peut, suivant son bon plaisir, partager entre ses flls le bien qu'il a acquis personnellement; et 11 peut laisser plus à l'un qu'à l'autre, chacun étant libre de disposer de son bien comme il l'entend.
Art. 49. Chacun est maître de ses biens, peut en disposer comme il l'entend et le donner même à un étranger, soit qu'il le fasse par un testament, soit pendant sa vie. De semblables dispositions sont inattaquables.
Art. 50. Après la mort du père, s'il n'en a pas disposé autrement pendant sa vie, son bien se divise en parties égales entre ses enfants. Si la mère vit, elle a la jouissance viagère de la part de son mari. Après sa mort, son bien se partage entre ses enfants, s'ils sont majeurs; sinon, l'on attend pour le diviser qu'ils aient atteint l'âge voulu : dans ce cas, ce bien est mis sous la surveillance d'un curateur, homme de bonne renommée^ jusqu'à ce que les enfants aient atteint Tâge de vingt ans.
Art. 51. Quand une jeune personne se marie, elle n'a droit, suivant l'usage du pays, à aucune partie de la fortune paternelle^ hors, la dot qui lui est constituée par ses parents suivant l'usage.
Art. 52. La veuve qui, pendant un certain temps, reste sans mari, jouit, si elle n'a pas d'enfant, et jusqu'à ce qu'elle se remarie, de toute la partie du bien appartenant à son défunt époux. Si elle se remarie, elle reçoit une rente annuelle de dix talaris. Si elle a des fils, cinq sequins par garçons et deux par fille. 11 est entendu que la veuve reçoit cette rente autant pour le temps qu'elle a vécu avec son mati que pour celui qu'elle a passé dans sa maison.
Art. 53. Si un père reste sans enfants mâles et qu'il lui reste une ou plusieurs filles, alors le patrimoine du père comme celui des ancêtres, sera
partagé entre elles; seulement les armes seront données au parent le plus proche; cela, louteMs, dans le cas où le père n'en aurait pas disposé autrement.
ART. 54. Si le père susdit avait des sœurs mariées ou non, celle-là recevraient un tiers et les filles les deux autres tiers.
ART. 55. Si la jeune fllle reste seule sans père, elle hérite de tous les biens, tant meubles qu'immeubles.
ART. 56. Si la jeune fille, lorsqu'elle se marie, porte en dot quelques biens et qu'elle meure sans euranls, tout se partage entre ses frères, et, à défaut de ceux-ci, entre les sœurs; enfin, si elle n'a pas de sœurs, entre les parents les plus proches.
Art. 57. S'il reste un patrimoine sans héritiers directs, alors les plus proches parents héritent. S'il n'y en a pas, tout appartient à la caisse nationale.
ART. 58. Il peut arriver qu'un fils ne respecte pas ses père et mère, et leur cause du chagrin. Dans ce cas, la première fois, 11 sera puni par une amende. S'il recommence et qu'il ne veuille pas leur obéir ni les respecter, il sera mis en prison et recevra un châtiment corporel. Cette peine sera appliquée une première et une seconde fois ; mais à la troisième, le père sera libre de le chasser de sa maison.
Art. 59. Gomme dans tous les empires et dans tous les royaumes une loi règle les impôts que l'on doit payer, afin de subvenir aux dépenses du gouvernement, de la justice et de la milice, pour se pourvoir de poudre et de plomb, choses qui sont de la plus grande nécessité, et enfin pour construire des routes et des choses utiles à la population, de même maintenant et toujours, chaque Monténégrin et Brdiani devra payer les impôts, qui seront remis par les chefs des localités et versés à l'époque fixée dans la caisse nationale.
Art. 60.' Celui qui s'opposera au payement de l'impôt établi pour le bienêtre général, sera puni de la même façon que le traître à sa patrie.
Art. 61. Si quelqu'un dissimule des terres ou des biens sujets à l'impôt, le chef local pourra prendre pour lui et ses compagnons, à titre d'amende, les biens qu'on aura omis de déclarer.
Art. 62. Les chefs et starosles, des villages et districts, peuvent infliger des amendes jusqu'à la concurrence de vingt talaris ; toutes celles excédant cette somme, devront être portées au tribunal supérieur et versées dans la caisse nationale.
Art. 63. Si un chef, staroste ou juge, détourne des amendes appartenant à la caisse nationale ou le produit de l'impôt, il payera cinq fois autant qu'il aura détourné, et sera destitué.
Art. 64. Tout Monténégrin ou Brdiani se croyant injustement frappé
d'ane amende oo de toute autre condamnation, peut toujours en appeler au tribunal supérieur, qui examinera s! l'affaire a été jugée suivant les prescriptions du Code. Dans le cas où il n'en serait pas ainsi, on appliquerait le nouveau Code, et les autorités qui auront commis cette injustice, seront démises de leurs fondions et punies d'amende, suivant l'article 8.
Art. 65. Si, à partir d'aujourd'hui, quelque Monténégrin ou Brdîani se présente devant la justice avec la pierre liée au cou, qu'il soit innocent ou non, il subira un châtiment corporel.
Art. 66. Tout prêtre de notre pays est obligé de fréquenter l'église chaque dimanche et de la tenir propre, d'observer ponctuellement les canons de l'Église, de former, autant que ce sera possible, le peuple an bien et de •l'instruire dans notre sainte religion. Celui qui ne remplira pas ces obligations sera destitué.
Art. 67. Les divorces entre maris et femmes, choses si habituelle dans notre pays, sont défendus, à l'exception de ceux permis par notre sainte Ëglise orientale, par empêchement ou fautes du mari et de la femme.
Art. 68. A partir d'aujourd'hui, tout Monténégrin ou Brdiani qui voudra se marier, devra, trois jours avant la cérémonie, être interrogé par le prêtre de la localité. Celui-ci devra s'assurer si la jeune fille a l'intention de s'unir à celui qui la demande. Si tous les deux se plaisent, il pourra les marier; mais, dans le cas contraire, il ne le fera pas. Si un prêtre célèbre le mariage contre la volonté de l'une ou de l'autre des parties, il sera chassé de notre Sainte Ëglise, parce que l'un et l'autre des fiancés peuvent toujours se séparer avant d'avoir été unis par le prêtre; tandis que, lorsque le mariage a été célébré, ils ne peuvent plus être séparés que par la mort ou les motifs indiqués à l'article 67.
Art. 69. Celui qui prendra une femme du vivant de son mari, ou enlèvera une jeune fille qui ne lui aura pas été promise par le père ou la mère, ou, à défaut de ceux-ci, par les parents les plus proches, comme le veut notre sainte religion orientale, sera poursuivi comme malfaiteur et ravisseur des enfants d'aulrni; il ne lui sera plus permis de demeurer dans notre pays ; ses biens seront saisis et divisés, comme ceux de quiconque tue volontairement un homme.
Art. 70. Si une jeune fille, de son propre mouvement et à l'insu de ses parents s'unit avec un jeune homme, on ne pourra rien leur faire; car ils auront été réunis par l'amour.
Art. 71. Si un Monténégrin ou Brdiani rend une femme ou une jeune fille enceinte, et qu'il ne veuille pas l'épouser, il payera à l'enfant cent trente talaris avec lesquels il pourra l'entretenir; et quand celui-ci aura l'âge voulu, il recevra la même part que les autres fils légitimes. S'il prend l'enfant avee lui, il ne payera rien. La jeune fille ou la veuve n'aura droit à aucune in-
demnité. Si l'homme est marié, il payera cent trente talaris d'amende et sera mis en prison pour six mois, an pain et à l'eau, et non autrement.
Art. 72. S'il arrive à un Monténégrin ou BrdianI que sa femme soit inûdèle, et qu'il la prenne sur le fait, il lui est permis de tuer l'homme et la femme. Si la femme fuit, elle ne pourra vivre dans notre État.
Art. 73. Si une femme attente de quelque manière que ce soit, à la vie de son mari, et qu'elle le fasse mourir, elle sera condamnée à mort comme tout assassin ; mais elle ne sera pas exécutée avec des armes, l'arme étant pour ceux qui les portent et savent se défendre.
Art. 74. S'il arrive qu'une jeune fllle, une veuve, ou tout autre femme, pour se couvrir ou échapper à la honte, fasse disparaître son enfant, elle sera condamné à mort.
Arf. 75. S'il y a haine ou mauvaise conduite entre le mari et la femme, et que le mari ne veuille pas demeurer avec son épouse, ils pourront se séparer, mais non rompre le mariage; et le mari devra pourvoir aux besoins de sa femme. Ni lui ni elle ne pourront toutefois se marier de nouveau.
Art. 76. Si un voleur est pris sur le fait, Il sera à la troisième fois, après la publication de ce Gode, condamné à mort.
Art. 77. Si un Monténégrin ou Brdiani tue le voleur au moment où il commet le crime, il recevra une récompense de vingt talaris. Cependant chacun doit avoir bien soin de ne pas frapper un innocent; car il devra alors répondre à la justice comme assassin.
Art. 78. Si un vol a été commis avant la publication de ce Code, le coupable pourra indemniser le volé avec de l'argent; mais s'il s'en commet d'autres après la publication, chaque voleur sera bâtonné, savoir : celui qui vole des armes recevra cent coups;; pour un bœuf ou un cheval, cinquante; pour un poulain comme pour un bœuf; vol dans la maison, la cour et autres plus petits vols, jusqu'à un mouton, vingt. Sont exceptés, les enfants qui déroberaient quelques objets de la maison, ainsi que les personnes imbéciles.
Art. 79. Celui qui volera l'ËglIse sera puni de mort.
Art. 80. Celui qui volera des munitions de l'État, fut-ce la première fois, sera puni dç mort ; il en sera de même de ceux qui, soit ouvertement, soit autrement, exporteraient des munitions de guerre.
Art. 81. Les petits dommages causés par les animaux, soit dans les grains, du foin , des vignes, des jardins ou ailleurs, contre la volonté du propriétaire, seront évalués par les chefs et juges du village ou district, et obligeront le propriétaire des animaux à payer le dommage sans délai; mais celui qui, de sa propre volonté, commettra de semblables dommages sera puni suivant l'article 43.
Abt. 82. Si UQ voleur est tué ou blessé au moment même où il commet le vol, il n'y a pour ce fait aucune punition, puisqu'il a été convenu que tout le monde peut faire feu sur iui comme sur un meurtrier.
Art. 83. Les marchés devant être tranquilles, afin que chacun puisse y traiter ses affaires, celui qui les troublera, sera condamné à la prison et à vingt lalaris d'amende.
Art. 84. Celui qui fera du bruit, se querellera ou commettra toute autre inconvenance devant l'église, sera mis en prison, et payera vingt-cinq talaris d'amende.
Art. 85. La calomnie sera rigoureusement punie, et aucune délation en sera jugée avant qu'elle soit affirmée par un ou plusieurs honnêtes hommes, D'ayant subi aucune condamnation. Si les témoins avaient déjà été condamnés, ils ne seraient pas admis, et Ton en entendrait d'autres. Si le calomniateur ne peut prouver les faits qu'il avance contre son adversaire, il sera puni de la même manière qu'il cherchait à faire punir le calomnié. Enfin, s'il arrive que l'un ou l'autre des adversaires trouve quatre gens de bien jurant pour iui, ce sera celui qui présentera le plus grand nombre d'hommes bien famés prêts à jurer pour iui qui sera cru.
Art. 86. La seconde fête du patron (palronnaton) de la famille et les présents d'usage en ces occasions sont prohibés à l'avenir; car c'est ainsi que les familles se ruinent, et qu'elles deviennent pauvres. Celui qui ne voudra pas obéir à cet ordre et continuera à suivre cet usage sera condamné à la prison et à deux talaris d'amende. Il suffit, suivant notre coutume servlenne, de sanctifier notre sainte fête de la famille en mémoire du baptême de nos ancêtres.
Art. 87. Les barbares coutumes qu'ont les hommes et les femmes, lorsque quelqu'un meurt, de se couper les cheveux, de s'égratigner, de se déchirer et de se défigurer pour longtemps, sont défendues à partir d'aujourd'hui, et tout Monténégrin ou Brdiani qui le fera, payera, la première fois, deux seguins d'or d'amende, qu'il soit homme ou femme Indistinctement.
Art. 88. Celui qui veut donner de l'argent à intérêt doit faire un contrat devant deux témoins, afin que l'on sache quelle somme a été donnée. Celai qui ne fera pas de contrat en recevant de l'argent, devra donner un gage de la valeur; mais l'intérêt ne peut être de plus de vingt kreutzers par talari, pour un an. Celui qui surpassera ce taux aura son capital confisqué au profit de la caisse nationale.
Art. 89. Suivant le testament de Pierre, qui fut notre seigneur, toutfugitif, mettant le pied dans notre libre Ëtat, sera en sécurité; et personne ne pourra le molester tant qu'il vivra tranquille; jouissant des mêmes droits que tout Monténégrin et Brdiani, il sera, s'il commet de mauvaises actions, châtié comme le prescrit le présent Code.
Art. 90. Quoiqu'il n'y ait dans notre État aucun autre sujet étranger que des Serbes, aucune autre religion, hors celle de l'unique religion orthodoxe orientale, néanmoins, chacun peut y vivre librement, et jouir des mêmes privilèges qu'ont les autres frères Monténégrins et Brdianis.
Art. 91. Si quelque délit est commis par un homme en état d'ivresse, il subira la moitié de la peine qu'il eût dû subir s'il eût été sain d'esprit; si toutefois un semblable délit était commis sur une personne qui lui était déjà odieux, il sera puni comme s'il l'eût commis volontairement.
Art. 92. Si un Monténégrin ou Brdiani s'avisait d'appeler aux armes, et qu'à la suite de cela il y eût du sang répandu ou des morts, il sera condamné à mort, et celui qui l'aidera, à dix talaris d'amende. Si cependant, il n'en résultait aucune conséquence funeste, le premier payera vingt talaris d'amende.
Art. 93. Les condamnés à la prison seront employés aux travaux des routes ou tous autres, ordonnés par l'autorité.
Tout ce qui a été exposé ci-dessus en 93 articles, a été, aujourd'hui, jour du grand martyr et triomphateur saint Georges, institués avec les chefs de la nation, réunis au chef-lieu de Gettigné. En conséquence, nous affirmons et jurons sur la Sainte Croix de l'Évangile, que ce Code sera observé en toutes ses prescriptions et que l'on jugera d'après lui. Que celui qui, à partir d'aujourd'hui, ne s'y soumettra pas, soit voué à l'éternelle malédiction comme ennemi de notre patrie.
CéUigné, le 23 avril 1855.
Le Secrétaire^ D. MÉDACOWICH.
Le Prince^ Daniel PÉTROVITCH.