‹ L'empire de TurquieChapitre 73 sur 86 · X. — TRAITÉ DS COMMERCE AVEC l'âNGLETERRE · texte numérisé non relu

X. — TRAITÉ DS COMMERCE AVEC l'âNGLETERRE

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Article premier. Tous les privilèges, les faveurs et les concessions accordés Jusqu'ici, d'après les traités aux sujets et vaisseaux anglais, seront maintenus, autant qu'ils n'éprouveront pas de modifications par les pré* sentes slipuiations. Néanmoins, les sujets anglais jopiront de tous les privilèges et de toutes les faveurs que la Porte jugera à propos d'accorder à présent ou par la suite aux sujets d'autres nations.

Art. 2. Dès à présent, il est permis aux sujets de S. M. britannique, d'affermer, d'acheter et d'exporter les produits bruis ou ouvragés du pays, dans toutes les parties de l'empire turc, sans exception, et sans être tenus d'en obtenir la permission, car la Porte déclare être disposée de son propre mouvement, à lever tous les monopoles qui pèsent sur les produits de l'agriculture et d'autres objets qui ne sont pas mis en règle par le gouvernement. Afin qu'on ne rende d'aucune manière celte disposition illusoire, ou qu'on ne la viole pas, la Porte s'engage de rendre responsable, avec la plus grande sévérité, toutes les autorités pour son exécution exacte, et si quelque sujet de l'Angleterre devait être lésé par suite d'un abus de pouvoir d'un serviteur de la Porte, elle lui ferait donner l'indemnité nécessaire.

Art. 3. D'un autre côté, les marchands anglais sont tenus dans les achats destinés pour la consommation de l'intérieur, de payer, au moment de l'achat et de la vente, les impôts que les sujets de la Porte ont à payer, en faisant de tels achats et de telles ventes.

Art. 4. Chaque négociant anglais, ou son fondé de pouvoir, peut conduire les marchandises d'exportation à l'endroit qui lui paraît le plus convenable, sans payer aucun impôt; mais il doit le droit d'exportation au lieu de la sortie.

Art. 5. La permission pour la navigation des vaisseaux anglais, à travers les Dardanelles, comme dans la mer Noire, sera donnée de manière que les

navires obtiennent toutes les faeililés désirables, et ne souCTrent aucun dommage.

Art. 6. La Porte accorde que les précédentes clauses aient force de loi dans toutes les parties de l'empire turc, aussi bien dans les gouvernements d'Europe et d'Asie que dans ceux d'Afrique et d'Egypte.

Art. 7. La Porte se déclare prèle à accorder le commerce dans ses Ëlals, à toute autre puissance, d'après les principes du présent traité.

Art. 8. Pour prévenir tous les mésentendus et les pertes de temps qui pourraient résulter aisément, d'après les usages établis entre l'Angleterre et la Porte, pour la taxation du prix des marchandises qui seraient intro> duites par les marchands anglais dans les pays turcs, des commissaires seront nommés de chaque côté pour fixer pour 10 ans le tarif des droits.

Les articles additionnels de ce traité de commerce sont les suivants :

Article premier. Tous les objets de commerce en nature ou ouvrés, venant des pays anglais, appartenant à des négociants anglais et embarqués sur des navires anglais, ou même, venant par mer ou par terre d'autres pays étrangers, peuvent étr6 importés dans toutes les parties delà Turquie, moyennant un droit de douane de 3 p. c. de leur valeur. A la place d'autres impôts, levés Jusqu'à présent sur ces articles, on ne prendra désormais, à l'expéditionnaire, que 2 p. c. de cette valeur, la vente ayant lieu à l'endroit de l'arrivée ou dans tout autre endroit de l'empire turc. Personne ne pourra plus lever d'impôts sur ces objets, s'ils sont échangés dans l'Intérieur de la Turquie, ou exportés à l'étranger.

En même temps, il est stipulé qu'un Anglais, ayant payé l'Impôt d'importation de 3 p. c. dans un port ou tout autre endroit d'entrepôt, pourra conduire les articles ainsi imposés à fout autre port ou lieu d'entrepôt, sans avoir rien autre chose à payer. Les 2 p. c. pour la vente, ne seront exigibles, que quand la marchandise est vendue dans un port ou un entrepôL

De son côté, le gouvernement anglais déclare que, conformément à l'esprit et le contenu de celte stipulation, comme dans tous les autres articles de la présente convention , il n'entend nullement mettre aucun obstacle quelconque dans l'exercice des droits de la Porte, relativement au droit public et à l'administration, qui, d'ailleurs, n'ont jamais été employés aux désavantages du commerce anglais.

Art. 2. Les marchands anglais ou leurs délégués peuvent acheter, dans toutes les parties de la Turquie, toutes les marchandises et autres objets importés de l'étranger. Néanmoins, eux ou leurs délégués, seront obligés de payer 2 p. c. d'impôt de vente, quand il sera prouvé qu'ils n'ont pas été payés à l'entrée des marchandises. Cet impôt payé, ils peuvent conduire, vendre et échanger ces marchandises, dans toutes les parties de l'empire

otloman, oa même les exporter à l'étranger, sans avoir à payer la moindre chose.

Art. 3. Toutes les marchandises en nature ou ouvrées, appartenant à des négociants anglais, provenant des pays anglais ou étrangers n'auront rien à payer au passage des Dardanelles et du Bosphore, soit qu'elles restent à bord des bâtiments où elles sont chargées, soit qu'elles soient rechargées sur d'autres bâtiments, à l'entrée desdits détroits, ou même soit qu'elles aient été déposées à terre provisoirement, pour une raison quelconque, et rechargées ensuite sur un vaisseau ; mais pour cela, il faut que ces marchandises soient destinées pour un pays n'appartenant pas à la Porte.

De même, toutes les marchandises et les autres objets qui sont apportées en Turquie pour être exportés depuis là^ dans des pays n'appartenant pas à la Porte, n'auront à payer d'autre impôt que lesdits 3 p. c, si du moins ces marchandises importées sont toujours restées dans la première main.

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