XI. — TRAITÉ DE COMMERCE AVEC LA RUSSIE
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La Turquie et la Russie ont conclu, à Balla-Liman, le 18-30 avril 1846, un traité de commerce et de navigation, dont les ratifications ont été échangées le 4 juin suivant.
Article premier. Tous les traités et stipulations, qui ont existé, jusqu'ici, entre la cour de Russie et la Sublime-Porte, relativement aux droits, privilèges et immunités des sujets et bâtiments russes en Turquie, et notamment le traité de commerce du 10 juin 1783, et l'article 7 du traité d'Andrinople, sont confirmés dans toute leur force et valeur, à l'exception de ce qui est expressément aboli ou modifié par la présente convention.
La Sublime-Porte s'engage à les observer inviolablement par toutes ses autorités militaires de terre et de mer et autres fonctionnaires. Elle promet et assure, en outre, aux sujets et bâtiments russes, la pleine et entière jouissance de tout droit, bénéfice ou avantage qui est ou serait accordé dorénavant, dans ses Ëtats, aux nations étrangères les plus favorisées.
Art. 2. Ainsi qu'il a été stipulé par les traités précédents, le droit de douane restera invariablement fixé à 3 p. c. pour le commerce extérieur et sera prélevé, comme par le passée tant sur les produits russes ou étrangers importés en Turquie, que sur les produits turcs exportés des Ëtats ottomans, par les négociants russes, par leurs délégués ou par leurs ayants cause.
Art. 3. Tout négociaol et sujel rosse est libre d'acheter, en personne et pur riolcrmédiaire de ses ayants cause, les articles et objets provenant da sol ou de Tinduslrie de la Turquie, soit pour les exporter, soit pour en faire le commerce dans l'iolérieur des Étais ottomans.
Les sujets russes, ou leurs bommes d'affaires, auront le droit de transporter iesdlts produits ou marcbandises à toute écbeiie de Tempire ottoman, saur les restrictions indiquées plus bas dans les articles il et 12, sans que iesdiles marchandises soient passibles, ni pour i'aclieteur, ni pour le vendeur, d'aucune charge ou droU de teskéréy mourourivé, bidaaty ihtissab et autres semblables. Mais la cour de Russie n'entend pas entraver le gouvernement ottoman, par cet article ou par quelque autre de la présente convention, dans l'exercice de ses droits de souveraineté dans sa propre admi* nistration intérieure, eu tant que ces droits ne dérogent point aux privilèges accordés aux sujets russes et à leurs propriétés, soit par les anciens traités ou paria présente convention; et pourvu que les impôts, dont sont frappés les sujets ottomans, conformément à ces mêmes droits de souveraineté, ne portent une atteinte manifeste, sous quelque rapport que ce fût, à la présente convention, ou qu'ils n'imposent directement de nouveaux droits sur le commerce des sujets russes, la cour de Russie ne prétend rien stipuler au delà du sens naturel et véritable des termes employés dans le présent acte.
£n compensation de tous les droits intérieurs ainsi supprimés, la cour de Russie, à la suite d'un accord spécial entre les deux gouvernements, consent à ce que le négociant russe paye, à l'arrivée de la marchandise à l'échelle, un droit d'entrée {amédié) û%& et supplémentaire de 9 p. c, indépendamment do 3 p. c. de droit de sortie (reftié), qu'il devra payer, comme autrefois, à l'embarquement de la marchandise pour VexportaUon,
Toute somme ou valeur perçue au delà du 3 p. c. précité, sous telle dénomination ou sous tel prétexte que ce soit, directement ou indirectement, pour le compte du use ou des préposés, sera considérée comme une infraction au présent traité, et la Sublime-Porte s'engage, sur la représentation qui en sera faite par la légation impériale, de la faire restituer, sans délai, à l'acheteur ou au vendeur dont elle aurait été perçue, de punir sévèrement les fonctionnaires, de quelque rang qu'ils soient, qui se seraient permis une pareille infraction, et d'indemniser le négociant russe des pertes en vexations qu'il prouverait en être résultées pour loi.
Tout objet qui serait acheté à l'échelle d'embarquement, au lieu de sortie, et qui aurait déjà payé le 9 p. c. de droit dentrée, ne sera plus sounis qu'au payement du seul droit de 3 p. c. pour l'exportation.
Art. 4. Tout objet, produit du sol ou de l'industrie de la Russie ou des pays étrangers, qui appartiendrait à des sujets russes, sera admis, comme
par le passé, dans lootes les parties de l'empire ottoman, moyennant le payement de 3 p. c. de droit d'importation, en remplacement de tous droits et redevances int&ieurs qui ont pesé sur lesdits objets. Le négociant russe, ou son homme d'affaires, soit qu'il les vende au lieu d'arrivée, ou qu'il les expédie dans l'intérieur de l'empire pour les vendre, payera, à l'avenir, un droit supplémentaire de 3 p. c.
Mais, — comme le mode de la prescription de Vancieti droit de 3 p. c, à part, lors de l'arrivée des marchandises à l'échelle, et du droit additionnel de 2 p. c, à part, au moment de la vente, occasionnant des embarras à l'administration de la douane, — on est convenu que, dans le but de les éviter, l'flnc/en droit de 3 p. c. et l'additionnel de 2 p. c, c'est-à-dire en tout 5 p. c. de droit d'entrée et de droit additionnel, seront perçus à la fois et seront inscrits séparément dans les registres de la douane; et, afin de ménager, en même temps, les intérêts des négociants, il pourra leur être accordé, moyennant garante, de ne payer ledit droit additionnel de 2 p. c. que dans le terme d'une année, à compter de la date où il aura été inscrit dans le livre de la douane.
Si, ensuite, ces mêmes marchandises sont revendues à l'intérieur ou à l'extérieur, il ne sera plus exigé aucune espèce de droit ni du vendeur ni de l'acheteur, sujet ottoman ou étranger, ni de celui qui, les ayant achetées, voudra les expédier au dehors. De même, si un sujet russe ou son délégué achetait, en Turquie, des objets de provenance étrangère, qui auraient acquitté» à leur entrée, le 3 p. e. de droit ûHmportation, il aura la faculté d'en trafiquer es Turquie, comme aussi de les exporter, si bon lut semble, sans payer aucune autre redevance, excepté le 2 p. c. de droit supplémentaire, d'après le tarif.
Les articles d'importation, qui, destinés à être envoyés d'un porta l'autre, auront payé le droit de 3 p. c, et l'additionnel de 2 p. c. à la fois, dans le premier port, pourront être envoyés dans un autre, francs de tous droits. DaDS le cas où ses marchandises ne seraient pas vendues dans les Etats ottomans, et que, sans qu'elles aient passé en d'autres mains, on eût besoin de les envoyer à i'étranger, alors le droit additionnel de 2 p. c, qui aura été acquitté, sera seul restitué au propriétaire de la marchandise.
Abt. 5. Lorsque des sujets russes, ou leurs hommes d'affaires, auront acheté des objets du produit de la Turquie et voudront les revendre dans le lieu où ils se trouvent, ou dans d'autres parties de l'empire ottoman , ils payeront, lors de l'achat on de la vente, les droits établis pour les sujets les plus privilégiés de l'empire ottoman qui s'occupent du commerce intérieur, sans qu'il soit rien demandé au delà, et aucune vexation ne sera faite, aux sujets russes, par suite de ce commerce intérieur, dont l'exercice ne pourra porter atteinte aux dispositions de l'article 6, qui suit :
416 appendice-
Art. 6. En vertu da principe de la liberté da commerce consacré par les traités précédents, les négociants rosses^ après avoir payé, sur les marchandises, objets et denrées qu'ils auront importés de Russie ou de l'étranger, les droits établis, auront la faculté de les vendre librement en Turquie, tant en gros, en ballots qu'en fractions détachés, dans leurs magasins et autres lieux affectés à Texercice de leur commerce, à condition, toutefois, de n'en pas faire un menu commerce à l'instar des Esnaffes, avec guedit ou sans guedit, sujets de la Sublime-Porte, et sauf les restrictions stipulées dans les articles 10 et 11 de la présente convention. Ëgaiement, les négociants et sujets russes trafiqueront, en gros, en ballots et en fractions détachées, des produits du soi et de l'industrie qu'ils auront achetés dans ies États ottomans, aux mêmes conditions que ci-dessus. L'exercice des métiers dans les Ëtats ottomans, étant affecté aux sujets de laSubiime-Porte, les sujets russes ne pourront pas non plus, tenir des articles pour exercer ces métiers.
Art. 7. La Sublime-Porte confirme, dans tou^e sa plénitude, la liberté de transit accordée par ies traités précédents, aux marchandises et aux bâtiments de commerce russes qui traversent les détroits de Constantinople et des Dardanelles, pour se diriger, de la mer Noire, dans la mer Blanche et vice versa,
. Mais, dans le cas où il serait nécessaire que les objets, arrivés abasi pour être vendus ailleurs, fussent débarqués à terre et mis eu dépôt pour un terme limité, en attendant la continuation de leur trajet sur les mêmes ou sur d'autres navires de commerce, la douane devra être absolument in> formée, afin que les marchandises soient déposées cachetées dans les magasins de la douane, ou, s'il ne s'y trouvait pas de place, dans un autre local convenable, au su et sous le cachet de la douane, de manière à être rendues, dans le même état, au propriétaire, par l'entremise de l'autorité douanière, au moment où elles devront être réexpédiées. A cet effet, il ne sera demandé aucun droit ni redevance.
Les articles qui seront importés en Turquie, et que l'importateur n'aura point veudu dans les Ëtats ottomans et expédiera dans d'autres pays, ne payeront que le 3 p. c. d'importation, sans être passible d'aucun droit d'exportation ou autre redevance quelconque.
Art. 8. Aucun monopole ne subsistera plus dans ies États ottomans, ni sur les produits de l'agriculture, ni sur d'autres productions quelconques, sauf ies restrictions à cette règle générale mentionnées et précisées parles articles 10 et 11 de la présente convention.
Sous cette même reserve, la Sublime-Porte renoncera aussi à l'usage des permis ou teskérés demandés aux autorités locales, pour acheter les marchandises ou ies transporter d'un lieu à un autre. Toute tentative, qui serait faite par une autorité quelconque, pour forcer les sujets russes à se pour-
APPENDICE. Ail
voir de semblables permis ou teskérés, ou à payer une redevance quelconque pour cette permission, sera considérée comme une infraction au traité, et entraînera les conséquences prévues par l'article 3 de la présente convention.
Art. 9. Dans le cas où une disette ou quelque autre nécessité absolue obligera la Sublime-Porte à interdire l'exportation d'une marchandise ou denrée du produit de la Turquie, un terme convenable sera fixé pour la mise en vigueur de cette prohibition, et la légation de la Russie sera avertie préalablement quelle sera la marchandise prohibée, et combien de temps cette prohibition devra durer, afin que cela soit ])ubilé dans les échelles requises. Il ne sera accordé, à cet égard, aucune exception en faveur de qui que ce soit, et si telle chose avait lieu, on en agira de même en faveur des négociants russes.
Art. 10. Les canona, la poudre, les balles et autres projectiles destinés à l'usage des armes à feu, resteront prohibés au commerce comme articles de guerre (1), et les particuliers ne pourront vendre que de la grenaille pour la chasse, de manière à ne jamais surpasser le poids de 5 oques (6 kil. 410), et de la poudre en proportion.
Si des canons étaient apportés, par des navires marchands russes, dans un but de commerce, ils ne seront ni vendus ni expédiés à l'insu des autorités. A cet effet, ils seront débarqués à la douane du port où ils arriveraient. Celle-ci les fera mettre en dépôt, et, lorsque d'autres bâtiments de commerce auront besoin de les acheter, la douane en vériflera la vente et ne délivrera pas au delà du nombre de canons convenables à l'usage de pareils navires.
Art. 41. La cour de Russie, à la suite d'un accord établi entre les deux gouvernements, consent à excepter, de la liberté générale de commerce assurée aux sujets russes, les articles suivants, passibles de restrictions de redevances spéciales au profit du fisc ottoman, à titre de droits régaliens. ^
i^ La pêche et la vente du poisson, pour en faire un commerce, étant un trafic des Esnaire8,el, sous ce rapport, affectées aux sujets du gouvernement de Sa Majesté, les sujets russes n'auront pas la permission de les faire;
!2<* La pêche des sangsues sera, comme autrefois, référée à l'admlnistralion exclusive du ministère des finances ;
3" La vente de Valun importé de l'extérieur, ne pourra se faire, si ce n'est d'après les règlements spéciaux établis par la Sublime-Porte.
(\) tû prohibition des armes à feu et blanches, a été rappelée, en janvier 1846, par on Mémorandum spécial.
4» Gomme rimportatlon do sel de l'étranger, dans les États ottomans, est défendue, et qae, ehacane des salines situées dans l'empire, ayant son arrondissement spécial ioron), il n'est pas permis de rendre le sel de l'une dans l'arrondissement de l'autre, les négociants russes aussi se conformeront à ce règlement établi.
Mais ils pourront exporter le sel, produit des États ottomans, en payant les droits établis à l'instar des autres marchandises d'exportation.
S*" Le tabac à priser. Importé de l'étranger, ne pourra être débité qu'en gros, tel qu'il arrive, sans défaire les carottes et sans ouvrir les boites on les vases dans lesquels on l'apporte. Mais la vente en détail, à la balance, sera exclusivement réservée aux Esnaffes.
Le tabac, du produit de la Turquie, sera libremenl acheté pour l'exportation ; mais il ne sera point permis aux négociants russes de le vendre dans les États ottomans.
6<» Le tahac à fumer, du produit des États ottomans, — étant assujétl, indépendamment du droit de la dîme, qui sera perçu d'après l'usage, à une redevance pour la permission de le cultiver, — les négociants russes, qui achèteraient ce produit pour l'exportation, payeront le 9 p. c. et le 3 p. c, en tout 12 p. c. de droit de douane, selon l'article 3 de la convention, et seront tenus d'exhiber, au moment de l'exportation, le teskéré qui constate que le vendeur a payé la dîme et la redevance ci-dessus Indiquées. Mais, dans le cas où ils ne seraient pas munis d'un pareil teskéré, ils devront les payer eux-mêmes en entier.
S'ils revendent le tabac qu'ils auront acheté dans les États ottomans, comme cela constituerait un commerce intérieur, ils payeront les mêmes droits établis que les sujets les plus privilégiés de la Sublime-Porte.
7<> Le débit des vins et autres boissons fortes ne sera point exercé par les sujets russes à Vogue ou au verre, ni dans les boutiques, ni dans leurs magasins ou navires, embarcations et chaloupes. Mais ce commerce leur sera permis, en gros, par tonneaux ou dames-jeannes, sans être entravé par aucune taxe ou difficulté en dehors des traités.
Si les boissons fortes, qu'ils auront apportées, sont des produits des Étals ottomans, comme cela constituerait un commerce intérieur, ils payeront les mêmes droits que les sujets les plus privilégiés de Sa Hautesse.
Art. 12. La soie, provenant du sol ottoman, après avoir payé le droit de douane pour être exportée à l'étranger, ne pourra être transportée, dans ce but, à des Échelles écartées ou dénuées de douanes. Mais on devra l'embarquer aux ports et Échelles spécifiés dans une liste que la Porte a remise à la légation de Russie, liste qui ne pourra être modifiée, par la suite, sans un accord préalable avec cette légation.
Art. 13. Les privilèges et autres conditions, stipulés par le présent acte,
seront scripaleusement observés à l'égard de tous les sujets et négociants russes, qu'ils fassent le commerce en personne ou qu'ils en chargent leurs fondés de pouvoir, agents ou associés, de quelque nation qu'ils soient. Mais la légation de Russie veillera à ce que les nationaux ne puissent abusivement prêter leurs noms à des spéculations étrangères ou illicites, et, si ]a> mais un sujet russe était convenu de pareils abus, Il ne manquera pas d'être réprimé, par les autorités russes, selon la gravité du cas.
ART. 14. L'exhibition, à la douane, du manifeste relatif à la cargaison des bâtiments des négociants russes, aura lieu conformément au règlement qui sera arrêté de concert entre la Sublime-Porte et la mission de Russie.
Art. 15. En rendant exécutoires les conditions stipulées par la présente convention, dans toutes les possessions de la Porte ottomane, en Europe, Asie et Afrique, la Sublime-P(frte s'engage à ce que, dans le pachalik d'Egypte et ses dépendances, il soit fait usage, à l'égard du commerce russe, des mêmes arrangements et facilités de détails qui y sont établis pour le commerce des autres nations les plus privilégiées.
Art* 16. Les deux cours contractantes, prenant en considération que, parmi les provinces qui font partie des États de la Sublime-Porte, les principautés de Yalachie, de Moldavie et de Servie, jouissent du privilège d'une administration distincte, sont convenues que les marchandises, de provenance russe ou étrangère que les négociants russes importeraient dans lesdites provinces, payeront, aux douanes de ces dernières, les droits stipulés par l'article 4 de ia présente convention, sans en payer dans les autres Echelles de la Turquie, ou les marchandises, dont il s'agit, aborderaient de passage, ou seraient déposées à terre pour un temps limité, afin de poursuivre leur navigation moyennant les conditions prescrites par l'article 7 du présent traité.
Art. 17. Les droits et les dispositions, stipulés, par la présente convention, à l'égard des sujets et négociants russes, ne pouvant pas, d'après les lois commerciales, observées en Russie, être entièrement appliqués, dans les Ëtats russes, envers les sujets et les négociants, de l'empire ottoman, les sujets et les négociants de la Sublime-Porte, et ses navires de commerce, qui fréquentent les Étals russes et qui exercent le commerce, ainsi que les produits des États ottomans, seront traités, dans les États russes conformément aux dispositions qui y sont adoptées envers les sujets,^les négociants, les navires et les produits des puissances étrangères les plus favorisées.
Art. 18. La durée de la présente convention commerciale est fixée à dix ans, depuis la date de sa signature, c'est-à-dire, jusqu'au mois d'avril 1856.
Six mois avant l'expiration de ce terme, les deux cours auront à se pré-
venir moluellement, si leur intenlion est de s'en tenir nllérieurement aax dispositions du présent acte, on de s'entendre sar quelques modiflcattons à y apporter, pour la meilleure facilité des relations commerciales qu'elles tiennent à cœur de favoriser et de protéger entre leurs nationaux respectifs.
Art. 19. Malgré que le tarif, qui règle aujourd'hui les droits à prélever sur le commerce russe en Turquie, ait été stipulé par douze années, à compter du \^AZ octobre i84S (1), Il est convenu que ledit tarif restera en vigueur Jusqu'à l'expiration du terme de la présente convention, et que I'ub et l'autre devront être renouvelés ensemble à Texpiration de ce ferme.
Durant cet intervalle, les deux parties, voulant éviter toutes Incertitude en ce qui concerne les droits supplémentaires à i>rélever sur le commerce russe, ont arrêté, •— que le 9 p. c. est égal au triple des sommes iadiquées par ie tarif actuel, — et le 2 p. c, au S^S de ces mêmes sommes, «ans préjudice des privilèges, réservés aux négociants, de payer le droit en nature, pour les articles dont le prix n'est point fixé dans le tarif.
Art. 20. La présente convention sera ratifiée, par les demt gouvernements, dans les deux mois, après la signature, ou plus tôt, si Taihe se peut, et sa mise à exécution commencera le In'-iS juillet de l'année suivante.
XII. — POLIGK DES DODAIfES ET DE l NÂVIGÂTrOlT Slf GÉlfiRAL.
(Pag« 191).
Extension à tous les ports de la Turquie, du règlement établi pour eelui de Constantinople.
«3avrïïl847.
Considérant les avantages du règlement en vigueur relatif aux bâtiments de guerre et de commerce qui arrivent dans le port de Constantinople, le gouvernement impérial vient de décider qu'il serait applicable à tous les autres ports de l'empire.
En conséquence, nous vous remettons un exemplaire de Vordonnance qui a été expédiée, à tous les employés des ports de l'empire, pour y être mise à exécution.
(i) Getarifestcelaiquiaété publié, & CoostaDtinople, le 11 septembre 18i2, en langue russe et turque, « pour la perception des droits sur les marchandises » importées dans les Ëtats ottomans, et exportées de ces États par les sujets ■ russes. »
Le préambule de ce tarif, alinéa 3, fixe effectivement, à douze onnér*, la dorée de son application.
APPENDICE. 42i
Vous être prié» monsieur le ministre, d'en donner connaissance à vos consuls nationaux, et de leur recommander de faire observer ledit règlement avec ia plus grande exactitude.