‹ L'empire des tsars et les RussesChapitre 140 sur 255 · Arlicle 38 de Pacte d'émancipation · texte numérisé non relu

Arlicle 38 de Pacte d'émancipation

3. Certains juristes avaient déjà réclamé la codification des coutumes villageoises, sous forme de code rural spécial {aeUkii soudebnyi ouslav). Ce serait, a dit M. le sénateur Kalatchof, un moyen de faire rentrer les coulu* mes populaires dans la loi, et d'en étendre au besoin l'applicaliou à d'autres classes que les paysans. Ce projet rencontre malheureusement un grand obstacle dans la variété des coutumes locales, variété motivée par les différences du sol, du climat, des populations, des mœurs. Voyez M. Kalatchof : 06 otnochénii iouridilcheskikh obytchaef k zakonodatclsvou. {Mémoire» de la Soc, Imp, de Géogr,, sect. etbnogr., tome VIII.)

OÙ la coutume règne en souveraine, et où les afTaires des paysans soient jugées conformément & leurs notions juridiques. Or la compétence de ces tribunaux de volost est limitée aux affaires d'une valeur inférieure à 100 roubles, et leur intégrité ou leur impartialité n'offrent pas assez de garanties pour étendre leur juridiction*. Au-dessus de 100 roubles, la propriété des paysans semble donc être soustraite au droit coutumier pour passer sous l'empire de la loi écrite. Dans la pratique il est cependant loin d'en être toujours ainsi.

La plupart des affaires des villageois, celles qui ne sont portées devant aucun tribunal, sont réglées selon l'usage local; puis, pour les affaires litigieuses même, quand elles viennent devant les tribunaux ordinaires, il est parfois difficile aux juges de leur appliquer le texte de la loi. Là surtout où règne la propriété collective, les droits des familles d'un même village et les droits des membres d'une même famille sont souvent trop mal définis, trop mal établis juridiquement, pour servir de base à une action civile ou se prêter à l'application de la loi ordinaire. Enfin, si le législateur ne défère aux tribunaux de volost que les contestations dont l'objet a une valeur moindre de 100 roubles, le consentement des deux parties suffit pour que des causes plus importantes soient portées devant ces modestes tribunaux et légalement tranchées par leur arrêt Le domaine du droit coutumier et de la justice villageoise est ainsi moins étroitement circonscrit qu'il ne le semble au premier abord.

La compétence des tribunaux de volost n'est pas bornée aux affaires civiles; elle s'étend & certaines affaires criminelles, ou mieux correctionnelles, comme nous dirions en France. Les tribunaux de bailliage prononcent sur tous les délits de peu de gravité commis dans l'enceinte de la volost

1. Encore ne s'agit-il que des procès concemanl les biens mobiliers ou Tallocalion communale. Les affaires touchant les immeubles acquis en dehors de cette allocation «ont de la compétencd des tribunaux ordinaires.

par des paysans sur des gens de môme condition*. Parmi les délits soumis à ces assises villageoises flgurent tous les actes contraires à une bonne police, tels que les disputes, les rixes, les désordres de toute sorte, Tivrognerie, la mendicité. Ensuite viennent les délits contre la propriété, escroqueries, abus de conflance et tout vol simple d'une valeur inférieure à trente roubles, puis les offenses aux personnes, injures, menaces, coups ou blessures légères. A côté do ces délils se rangent les infractions aux lois ou usages des paysans, sur le partage des terres communales ou les partages de famille, sur le domicile et les changements de résidence. Cette justice patriarcale se trouve ainsi chargée de maintenir l'obéissance à l'autorité traditionnelle de la commune, en même temps que le respect dû à ses fonctionnaires, aux anciens de volost ou de village, aux parents, aux vieillards et, selon le texte de la loi, « à toutes les personnes dignes d*une considération particulière ». A ce rustique tribunal revient le soin d'assurer l'autorité domestique aussi bien que l'autorité du mir, de faire régner l'ordre et la paix dans le ménage, comme dans la commune, du moujik. II ne se borne pas toujours & ce rôle : il exerce parfois une véritable censure sur les mœurs, et va jusqu'à punir les infractions aux préceptes religieux, cela peut-être en vertu de l'antique notion de solidarité, de peur que la communauté ne soit châtiée pour les fautes d'un de ses membres.

Les tribunaux de volost ont à protéger la liberté et la sécurité de la femme et des enfants, aussi bien que l'auto-

1. Les habitants des autres classes, les propriétaires et les gens à leur service, ne relèvent point des tribunaux de Tolost, pas plus que de l'autorité de Tancien du village. Certains membres de la noblesse ont voulu s'autoriser de cette exemption pour réclamer, en faveur des grands propriétaires, un droit de justice ou de police sur leurs terres, disant qu'aujourd'hui d'immenses domaines, de plusieurs centaines de verstes carrées, restent sans police. Voyez, par exemple, M. Dmitrief, Revolulsionny conservatitm. On parlait en 1886 d'étendre la juridiction du tribunal de volost à tous les habitants du canton, en dehors des classes privilégiées.

rilé du chef de famille. La loi leur confère le droit de punir les maris qui maltraitent lears femmes, ou les parents qui abusent de leurs enfants. Le père a-t-il une mauvaise conduite, les juges autorisent le fils à le quitter. Un frère aîné, chef de maison, s'est-il fait le tyran de ses sœurs, elles trouvent protection près des juges. Un chef de famille administre-t-il mal ses affaires, les juges lui enlèvent la direction du ménage et, dans l'intérêt de ses enfants, transmettent ses pouvoirs à sa femme. La brutalité maritale, vieux reste des mœurs du servage, étant un des principaux vices du moujik, les juges de volost rendraient à la famille du paysan un service inappréciable, s'ils y relevaient la dignité de la mère et de l'épouse*. Les procès domestiques, devant cette justice primitive, donnent parfois lieu à de singulières sentences. Dans un village de notre connaissance on avait à juger un mari qui avait battu sa femme, et une femme qui ne voulait plus vivre avec son mari. Ne voulant donner gain de cause ni à Tun ni à Taulre, les juges les condamnèrent tous deux à quelques jours d'emprisonnement, et, comme il n'y avait pour toute prison qu'une seule salle, les deux coupables furent enfermés ensemble.

D'ordinaire, les juges sont naturellement peu sévères pour les abus de l'autorité masculine, et, quand il est condamné par le tribunal, le mari prend parfois à la maison sa revanche sur la femme. Les procès ne font ainsi souvent qu'envenimer les rapports des époux, et, pour échapper à la tyrannie conjugale, la femme finit trop fréquemment par recourir à la fuite ou au meurtre*. Afin de ne pas réduire les paysannes à de telles extrémités, il a été question d'accorder aux juges de volost la faculté

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