‹ L'empire des tsars et les RussesChapitre 141 sur 255 · Voyez lome I, livre VIII, chap. u · texte numérisé non relu

Voyez lome I, livre VIII, chap. u

2. D'après les statistiques criminelles, le nombre des femmes du peuple qui se débarrassent de leur mari par le fer ou le poison est relativement considérable, et ces crimes, qni ont pour motif la brutalité de l'homme, trouvent pour la plupart grâce devant le jury.

de prononcer la séparation des deux époux, en cas de mauvais traitemenls de la part de Tun d'eux. C'est là un droit qui semble exorbitant pour de pareils tribunaux^ mais ce droit pourrait leur être conféré d'une manière délournée,en leur attribuant simplement la faculté défaire délivrer & la femme maltraitée par son mari un passeport qui lui permit de quitter le domicile et la commune de son époux. Les mœurs des campagnes sont trop favorables à l'autorité maritale pour que les tribunaux de village abusent de leurs pouvoirs contre le mari, et rompent les chaînes de la femme, à moins que le poids n'en soit manifeslement intolérable*.

Les peines que peuvent infliger les tribunaux de volost sont de diverses sortes. Le législateur s'est gardé de les abandonner à l'arbitraire des juges, il a pris soin de les déterminer et d'en marquer les limites. La loi en fixe le maximum & trois roubles d'amende, à sept jours d'arrêts ou à six journées de corvée au profit de la commune, et enfin à vingt coups de verge. Cette dernière peine place les tribunaux de volost en dehors du droit commun, en dehors de la législation qui a supprimé les châtiments corporels. D'où vient cette étrange et, pour nous, choquante anomalie? Elle vient de la nature spéciale de cette justice rustique. Avec les verges, c'est la coutume et la tradition qui, chez le paysan, triomphent dans la justice criminelle et le droit pénal, aussi bien que dans le droit civil. L'ancien serf,

1. De fait, ces tribunaux infimes, ou rassemblée du village elle-même, s'arrogent parfois le droit de prononcer la séparation ou mieux le divorce des époux mal assortis. En voici un exemple, emprunté à un district du gouvernement de Toula, en 1880. Un paysan du nom de Kouzmitchef avait déposé une plainte contre sa femme^ qui l'avait quitté et refusait de rentrer chez lui. Le mir enjoignit au père de la jeune femme de la renvoyer à son mari. Le père répondit que c'était impossible, vu que le mari, non content de la maltraiter^ la laissait mourir de faim et avait contracté une liaison avec une autre paysanne. Le mir, ou le tribunal de volost, après avoir entendu les témoins, prononça la séparation des époux, Ût rendre à la jeune femme tous ses effets personnels, et déclara qu'elle pouvait se considérer comme libre. Le prêtre du pays ne put rien changer & celto décision.

battu et fustigé pendant des siècles, est fait au bâton et aux corrections patriarcales, il n'en sent guère l'ignominie, il leur offre son dos sans honte. Il a l'esprit encore trop réaliste et positif pour n'en pas apercevoir les avantages pratiques, et il apprécie le fouet sans préjugé. Les verges ne coûtent ni argent ni tenops : « après le fouet, on travaille noieux, on dort mieux», assure un vieux dicton.

C'est la coutume qui maintient encore les verges dans la justice villageoise, et c'est la coutume qui peu & peu les supprimera. Un des avantages du droit coutumier sur le droit écrit, c'est qu'en effet le premier se modifle et s'améliore insensiblement avec les mœurs et les idées dont il suit les progrès. Aussi le législateur a-t-il été bien inspiré en ne faisant point violence aux habitudes et aux traditions rurales, en se contentant d'abroger cette peine humiliante pour les classes relevant uniquement du droit écrit. Le jour où le paysan sentira toute l'indignité, toute l'abjection de ce châtiment, légalement supprimé pour toutes les autres conditions, les tribunaux de volost auront bientôt cessé d'y condamner le moujik. Les verges tomberont d*elles-mémes des mains du juge, et, en en prohibant définitivement l'emploi, la loi ne fera que sanctionner le progrès des mœurs. La réforme se fera peu à peu toute seule. Déjà les verges commencent à perdre de leur vogue; dans nombre de communes, les paysans tendent à leur substituer l'amende ou les arrêls*.

1. Il résulte de travaux spéciaux que partout la peine des verges devient d'une application plus rare. Voici, par exemple^ un tableau déjà ancien publié, en 1884 ou 1885, dans le Recueil du zemstvo de Vladimir par un investif^atcur local, M. A. Smirnof. C'est la statistique pénale des tribunaux de bailliage de celte province. Nous donnons le cbilTre total des condamnations prononcées par périodes triennales, et, en regard, le nombre des cas où Ton a eu recours aux châtiments corporels.

Condamnations. Verges.

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Depuis lors les verges sont devenues d'un emploi encore moins fréquent. Beaucoup de tribunaux n'en usaient déjà plus au début du rè^e de Nicolas l|.

La loi, du reste, ne tolère Tusage de cette peine rustique qu'en le restreignant; elle exempte du fouet ceux des paysans qui en souffriraient le plus dans leurs membres ou dans leurs sentiments, les femmes de tout Age, les vieillards au-dessus de soixante ans, les hommes ayant obtenu un diplôme d'instruction dans les écoles de district, sans compter les fonctionnaires de la commune et tous ceux qui tiennent à l'administration locale, à l'enseignement ou au culte, en sorte que, dans les villages mêmes où elle reste tolérée, la verge ne doit plus atteindre, que la minorité des habitants. Il est vrai que ces prescriptions légales ne sont pas toujours respectées. Les juges de village ne se gênent pas à l'occasion pour faire fustiger les femmes ; parfois même les maris s'adressent au tribunal de volost pour faire administrer une correction à leurs compagnes La police, de son côté, s'arroge encore à l'occasion le droit de fouetter le paysan*.

La complication des lois russes n'est pas étrangère à ces illégalités. Sur ce point, comme sur bien d'autres, la législation est loin d'être toujours d'accord avec elle-même. L'oukaze impérial d'avril 1863 a bien exempté les femmes des peines corporelles; mais l«acte d'émancipation de 1861, lequel règle spécialement les droits des paysans, aulorise les tribunaux de volost à faire fouetter les femmes âgées de moins de cinquante ans. Or le statut d'émancipation, qui est la véritable charte rurale, est d'ordinaire le seul texte de loi à la portée des paysans. Chose singulière et qui montre bien le peu d'unité de la législation russe,

I.es peines corporelles ont été entièrement supprimées sous Alexandre III, pour les paysans des trois provinces baltiques émancipés plus d'un dcmi-si( e'c plus tôt par l'empereur Alexandre h'.

Depuis la création des chefs de canton ruraux^ la peine des verges ne peut être appliquée qn*avfc l'autorisation de ces fonctionnaires.

1. Un des cas où Us tribunaux de volost étaient le plus tentés d'abuser des châtiments corporels, c'était envers les contribuables en relard . Grâce à la solidarité communale (voy. tome I, liv. VIII, chap. v), les juges pouvaient, en elTet, être intéressés à l'exacte rentrée des impôts. Aussi les verges sontelles encore parfois employées pour accélérer le versement des taxes.

la dernière édition des lois de TEmpire enregistre comme également en vigueur ces deux dispositions contraires*.

A des tribunaux uniquement chargés d'appliquer les coutumes locales, il est oiseux de demander aucune instruction juridique; aussi les juges de bailliage sont-ils de simples paysans choisis par leurs égaux. Jusqu'à la réforme de l'empereur Alexandre III qui a placé les communes sous la tutelle des chefs de canton, l'éleclion des juges de bailliage était abandonnée au conseil de volosty nommé lui-même par les assemblées de village. Depuis Toukaze du 12 juillet 1889, les villages de la volost désignent seulement huit candidats entre lesquels le chef de canton choisit quatre juges : les quatre autres candidats servent de suppléants. Pour être éligible, il faut avoir 35 ans et, autant que possible (cela ne saurait toujours être exigé), savoir lire et écrire. Les juges doivent tenir audience au moins tous les quinze jours, de préférence les dimanches et fêles. Le président de ce rustique tribunal est désigné par l'assemblée des chefs de canton à laquelle reviennent aussi, dans cette justice villageoise, les fonctions de Cour d'appel. Autrefois les anciens de village, le starchine et les starostes^ étaient exclus de cette magistrature ; ils ne pouvaient ni se mêler à la procédure, ni même assister à l'audience. Jusqu'au sein de ces humbles tribunaux on avait interdit l'ingérence de l'administration dans la justice et proclamé le principe de la séparation des pouvoirs. Depuis la loi de 1889, les anciens de volost peuvent être choisis comme présidents du tribunal. Au village, la séparation des pouvoirs avait toujours été plus apparente que réelle ; si le maire ou starchine ne pouvait siéger parmi les juges, il faisait élire ses amis ou ses créatures, et tenait les élus dans sa dépendance. Il ne faut pas oublier du reste que

1. Édition de 1876; article 2178 du tome II et article 102 du statut des paysans^ annexe du tome LY.

SOUS le régime de la propriété collective, l'assemblée de village, le mtV, source de tous les pouvoirs locaux, tranche souverainement toutes les questions touchant au partage des terres ou à la répartition de l'impôt, et possède sur ses membres une sorte de pouvoir disciplinaire qui s'étend jusqu'au bannissement etàladéportation en Sibérie *. On ne saurait toujours exiger des juges de volost une instruction supérieure à celle de la moyenne des paysans. Beaucoup sont encore illettrés : il n'y en a parfois qu'un ou deux qui sachent lire et écrire'. Un grand nombre se contentent de tracer une croix au-dessous des ad es rédigés par le pisar ou greffier communal '. La loi permet aux communes de voter à leurs juges une indemnité, mais d'ordinaire ils restent sans rétribution. Pour les -paysans, ces fonctions semblent ainsi le plus souvent une charge sans compensation, en sorte que d'habitude elles sont loin d'être recherchées. Beaucoup regardent cette magistrature gratuite comme une fastidieuse corvée; dans plusieurs volostes on y appelle à tour de rôle tous les chefs de famille. De là des abus, de là le manque d'indépendance du tribunal, l'ascendant excessif de l'ancien (slarchine) et surtout du greffier qui, dressant les actes, dicte fréquemment les sentences, et fait parfois trafic de son influence. A l'inverse de ce qui se voit en certains cantons suisses, pour des tribunaux plus ou moins ana* logues , l'autorité du scribe ou greffier, seul dépositaire de la science ou mieux des formules juridiques, loin de s'exercer au profit de la justice, tourne en faveur de l'intrigue et de la mauvaise foi, d'autant que, avec ses notions superficielles de droit, le scribe cherche souvent à substituer les principes de la loi écrite à ceux de la coutume, et introduit par là dans les tribunaux de bailliage une cause

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