Enq'uéU agricole ^ t. II
. % Ces détails^ que je liens de témoins oculaires, ont été confirmés par
Après de tels faits, on comprendra que les tribunaux de volost soient l'objet de vives critiques^et d'attaques passionnées. On les accuse de ne reconnaître, en fait de coutumes, d'autre droit que le pot de-vin et la vodka. On leur reproche l'ignorance des juges et l'influence excessive de l'ancien ou du greffier, on les taxe tantôt de vénalité, tantôt de partialité. Il est clair, en effet, que de pareils tribunaux ne sauraient être exempts de tout blâme; mais, pour un œil impartial, la plupart des défauts de ces juges de volost découlent des défauts mêmes du paysan, ils disparaîtront ou s'atténueront avec le progrès de l'instruction et des mœurs. Toutes ces imperfections n'enlèvent point à cette humble justice l'avantage d'être la plus rapide, la moins chère et la mieux comprise du moujik. Si, parmi les propriétaires des campagnes ou les écrivains des villes, beaucoup en réclament la suppression, la plupart des paysans qui s'en plaignent en demandent eux-mêmes le maintien. Sur quatre cents témoignages recueillis par la commission d'enquête, soixante-dix seulement s'étaient prononcés pour l'abrogation de cette justice corporative. Il est bon, du reste, do remarquer qu'en plus d'un cas les paysans qui n'ont pas confiance dans l'intégrité ou dans les lumières des tribunaux de volost restent libres de se soustraire à leur juridiction. De même qu'ils peuvent d'un commun accord soumettre aux tribunaux de bailliage des affaires dévolues par la loi aux tribunaux ordinaires, les plaideurs sont maîtres de confier aux juges de paix des affaires qui rentrent dans la compétence des juges de volost. Un assez grand nombre de paysans usent de cette
une de» revue» de SainUPélersbourg, le Messager de 1^ Europe (Veslnik Evropy) (juillet et sept. 1876). Les contradictions de ce genre, encore trop fréquentes en Russie, ne sont qu'une conséquence de la manie d'ostentation qui pousse tant de fonctionnaires ou de particuliers à se faire les procioteurs de réformes d'apparat et parfois do pure apparence, pour s'en faire un litre aux yeux du gouvernement ou du public. C'est ainsi, par exemple, qu'ua des principaux instigateurs de celte ligue de tempérance du gouvernement de Penza avouait avoir établi sur ses terres un grand nombre de cabarets.
dernière faculté. D'autres s'adressent pour régler leurs différends au stanovoï et aux employés de la police. En outre, les causes civiles, quelle que soit la valeur de l'objet en litige, peuvent toujours, du consentement des deux parties, être abandonnées à la décision d'un ou plusieurs arbitres, désignés par les intéressés. Dans ce cas, la loi donne sa sanction au jugement de ce tribunal arbitral (treteis/d soud) et en déclare les arrêts irréformables. On voit que les paysans ont le choix entre divers modes de justice, qu'en matière civile au moins, la juridiction des tribunaux de volost n'est guère que facultative, ce qui diminue singulièrement l'importance des abus signalés dans celte justice patriarcale.
Quand le droit coutumier, sur lequel repose toute la vie des campagnes, n'exigerait point un organe spécial et légalement autorisé, les tribunaux des paysans n'en resteraient pas moins le complément naturel du mir et de la propriété collective des terres. Tant que le mir retiendra ses formes antiques, tant que la commune rurale conservera son cadre corporatif, il sera malaisé ou inopportun de supprimer les tribunaux de bailliage, ou de les dépouiller de leur forme corporative. Aussi, après avoir étudié cette justice spéciale dans une vingtaine de provinces, la commission d'enquête instituée par le gouvernement s'est-elle uniquement préoccupée des moyens d'en améliorer le fonctionnement. Dans l'état actuel des mœurs, c'est là, par malheur, une difficile entreprise. Pour relever les fonctions et le niveau des juges, la loi de 1889 a décidé de leur allouer un traitement, ce qui risque d'enlever à cette justice populaire un de ses avantages, le bon marché. Ces modestes magistrats doivent recevoir une indeninilé prélevée sur les revenus de la volost; le taux en doit être fixé par les assemblées des chefs de canton; il ne doit pas dépasser cent roubles pour le président, soixante pour chacun des juges. En revanche, ces fonctions ne pourront plus être refusées.
TRIBUNAUX DBS PAYSANS. 319
La réforme de l'adminislraiion locale effectuée par l'empereur Alexandre II F, tout en subordonnant les tribunaux des paysans, ainsi que les communes elles-mêmes, aux nouveaux chefs de canton, a étendu et non restreint la compétence de la justice villageoise.
Devant ces tribunaux de volost doivent être portés, d'après la loi nouvelle, la plupart des procès concernant l'avoir des paysans, en particulier les contestations louchant les terres communales, les héritages et les partages de famille entre les membres du mir. Les voleurs, quand il s'agit de sommes inférieures à 50 roubles, les ivrognes et les prodigues qui désorganisent l'exploitation rurale, les paysans qui, après avoir loué leurs bras, ne remplissent pas leurs engagements sont tous justiciables de ce tribunal. On sait qu'une des difficultés de la vie rurale en Russie, c'est la fréquente infidélité du moujik aux engagements pris par lui vis-à-vis des propriétaires du voisinage. Désormais, le paysan qui se refusera & l'exécution d'un contrat pourra être poursuivi, par le propriétaire ou par l'entrepreneur, devant le tribunal de volost, aussi bien que devant les autres tribunaux.
Une innovation de la réforme entreprise sous l'empereur Alexandre III, c'est la création d'une instance d'appel. D'après l'acte d'émancipation, les décisions des juges de volost, dans les affaires pénales, comme au civil, étaient déDnitives. Leurs sentences ne pouvaient être annulées que si le tribunal avait dépassé les limites de sa compétence, ou bien s'il avait négligé le peu de formalités prescrites par la loi, telles que la citation des parties ou l'audition des témoins. Aussi n'y avait-il point, pour la justice des paysans, de cour d'appel, mais simplement une cour de cassation. Le soin de contrôler la légalité des décisions des tribunaux de bailliage avait été confié d*abord à l'assemblée des arbitres de paix [mirovye posredniki)^ magistrats créés par l'acte d'émancipation pour régler les litiges entre les paysans et les propriétaires. Le nombre des pourvois près
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des arbitres de paix n'était que de 7 pour 100 en matière pénale, de 4 pour 100 dans les affaires civiles, ce qui ferait croire que les juges commettaient peu d'abus de pouvoir, ou que la majorité des justiciables acceptaient sans répugnance leurs décisions. Après la suppression des arbitres de paix, les fonctions de cour de cassation vis-à-vis des tribunaux de volost avaient été transférées, non & une cour de justice, mais à un conseil administratif spécialement chargé du contrôle des communes rurales, « le comité de district pour les affaires des paysans »*. Aujourd'hui, cette fonction est dévolue à l'assemblée des juges de cantons ruraux, qui sert à la fois de cour d'appel et de cour de cassation*. Elle approuve les jugements qui lui sont déférés, ou bien elle en rend elle-même un nouveau, à moins qu'elle ne préfère transmettre l'affaire à un autre tribunal de bailliage. En matière civile, l'appel n'est admis que pour les affaires dont la valeur dépasse 30 roubles, tandis que les intéressés peuvent en appeler de toute condamnation à l'emprisonnement ou à une peine corporelle, aussi bien que des amendes supérieures à 5 roubles'. Avec de pareilles précautions les abus de pouvoir de ces modestes tribunaux ne semblent plus guère à redouter.
Avant d'aborder l'étude de la double série de tribunaux
1. Sur ce rouage administratif, auquel on est en train de substituer peu à peu les nouveaux cliefs de canton^ voyez les deux premières éditions de cet ouvrage, t. H, p. 50, 51.
2. Pour la composition et le fonctionnement de cette assemblée^ voyez ci-dessouS; chapitre m.
3. Voici, d'après le nouveau statut; les peines que peuvent infliger les tribonaux de volost :
1* Une réprimande en pleine audience.
2* Une amende de 25 kopecks à 30 roubles.
3"^ La prison; 15 jours au plus (en quelques cas 30 jours}; cet emprisonnement peut être ordinaire ou sévère, c'est-à-dire au pain et à Teau.
4* Les verges (jusqu'à 30 coups de verges); mais seulement en cas de récidive, pour des faits graves, et après autorisation du chef de canton qui a le droit de commuer la peine.
institués par la réforme judiciaire, il nous reste à jeter un coup d'oeil sur une autre justice exceptionnelle, qui, elle aussi, a conservé ses formes corporatives, et qui possède en propre non seulement ses tribunaux de première instance et ses cours d'appel, mais aussi sa cour de cassation. C'est la justice ecclésiastique. Presque seule dans le monde chrétien, l'Église russe a gardé sur ses membres ou ses clercs ce droit de justice, ce for ecclésiastique, aujourd'hui encore si vivement regretté de l'Église latine. Dans chaque diocèse ou éparchie siège un consistoire éparchial (éparkhialnaïa konsisloria) dont les membres, appartenant tous au clergé, sont nommés par le saint synode, sur la présentation de l'évoque*. C'est là le tribunal de première inslance pour les causes encore ressortissantes à cette justice spéciale. Près de chacun de ces consistoires diocésains est placé un secrétaire qui, nommé par le saint synode, sur la présentation de son haut procurev/Ty reste sous les ordres immédiats de ce fonctionnaire. Les secrétaires des consistoires ont, sur la marche des affaires et sur les décisions des procès, une influence qui a donné lieu à de regretlables abus et ouvert la justice de l'Église aux vices qui déshonoraient la justice civile. Au-dessus des consistoires et des évoques s'élève le saint synode, vrai sénat ecclésiastique, qui juge en dernier ressort, tantôt comme cour d'appel, tantôt comme cour de cassation.
On s'étonnera peut-être que, suivant l'exemple de la plupart des États de l'Occident, la Russie n'ait pas encore partout substitué à la justice ecclésiastique la justice laïque. C'est que le gouvernement du tsar n'a pas voulu dépouiller l'Église nationale d'un droit séculaire; il s'est seulement proposé de modifier la procédure de la justice coDsistoriale, d'en refondre les tribunaux, d'en limiter la
?, Pour toule cette orgaDÎsation, je dois renvoyer à notre Hl* volamey spécialement consacré aux matières religieuses.
compétence. Les bases de celle triple réforme, lentcmenl élaborée par une commission spéciale, étaient arrêtées dès avant la mort d'Alexandre H : mais d'autres soucis ont distrait de celte lâche le gouvernement impérial.
Aujourd'hui la justice ecclésiastique souffre des défauts de Tancienne justice russe : on voulait la réordonner selon les principes qui ont dirigé la réforme des tribunaux ordinaires. Les pouvoirs judiciaires et administratifs sont confondus dans les consistoires de diocèse comme dans le saint synode; on désirait donner à la justice des organes indépendants et soustraire ses décisions à l'autorité des évoques diocésains. La procédure est écrite et secrète, elle devait être publique et orale. Comme les tribunaux ordinaires, les cours ecclésiastiques devaient s'ouvrir aux débats contradictoires, les accusés n'y être plus condamnés sans être entendus, le prévenu y être assisté d'un défenseur. Si les projets des commissions gouvernementales sont jamais appliqués, ce sera une chose singulière que l'introduction de ces maximes du droit moderne dans une justice archaïque.
D'après la réforme projetée sous Alexandre II, l'organisation des nouveaux tribunaux d'Église serait presque calquée sur celle des tribunaux ordinaires. II y aurait dans chaque diocèse un ou plusieurs juges ecclésiastiques, élus parmi les membres du clergé séculier et nommés par le clergé lui-même, avec le concours de représentants laïques des paroisses. Ces juges auraient, vis-à-vis des membres du clergé, une juridiction analogue à celle des juges de paix vis-à-vis des laïques; ils connaîtraient de tous les petits délits commis par un ecclésiastique contre les lois et les règlements de l'Église. Au-dessus de ces juges seraient placés des tribunaux d'arrondissement, embrassant chacun plusieurs diocèses. Les membres en seraient également des prêtres, et le président, nommé par l'empereur sur la présentation du saint synode, surait un dignitaire ecclésiastiquei ayant rang d'archiprêlre ou
même d'évêque. Ces tribunaux d'arrondissement jugeraient en appel les aiïaires soumises aux juges inférieurs^ et en première instance les affaires plus graves. Les arrêts ne pourraient être attaqués que. devant le saint synode, qui continuerait à faire fonction de cour de cassation. Des procureurs laïques, placés sous les ordres du haut procureur du saint synode, formeraient le parquet de cette magistrature cléricale. Pour appliquer au saint sjnode môme le principe de la séparation des pouvoirs, on a proposé d'y établir une section dont les membres n'auraient d'autres attributions que celles de juges, et seraient désignés par l'empereur parmi les prêtres ou archiprêtres. Celte section jouerait le rôle de cour d'appel par rapport aux tribunaux d'arrondissement, tandis que l'assemblée générale du saint synode servirait de cour de cassation.
La juridiction de ces tribunaux d'Église s'étend aujourd'hui sur toute une classe, le clergé, et leur compétence embrasse tout un groupe d'affaires, les causes matrimoniales, les causes de divorce ou mieux d'annulation de mariage. La réforme devait, spécialement pour les procès de divorce, restreindre cette justice anormale, afin de ne lui laisser que ce que les mœurs et le culte national ne permettent point de lui soustraire. Quant aux causes particulières au clergé, il n'a jamais été question de les enlever à ses tribunaux.
Prêtres et moines doivent rester soumis à la juridiction ecclésiastique, non seulement pour les fautes disciplinaires commises dans l'exercice de leurs fonctions, pour les contraventions aux règlements de l'Église, non prévues dans le code pénal, mais aussi pour certaines contestations entre les membres du clergé et même, d'après le texte assez vague des projets de réforme, pour certains délits qui, tout en étant poursuivis par les lois ordinaires, sont avant tout une désobéissance aux préceptes de l'Église*.
1. Ck>mme la plupart des délits qui conduisent les autres Russes devant les juges de paix sont une violation des lois religieuses aussi bien que
La justice ecclésiastique perdrait tout caractère de privilège si elle était réduite à ne juger que les infractions des membres du clergé aux devoirs de leur profession et aux ordres de leurs supérieurs; si, au lieu d'offrir aux prêtres une sorte d'abri contre les revendications des laïques, ces tribunaux, restreints à un rôle purement disciplinaire, n'avaient d'autres fonctions que d assurer dans le clergé l'observation des lois ecclésiastiques, tout en donnant au prêtre orthodoxe ce qui, dans la plupart des Etats modernes, fait défaut au prêtre catholique, un juge entre ses supérieurs et lui, un recours contre l'arbitraire épiscopal.
Plus heureuse que l'Église latine, l'Église russe est demeurée en possession de prononcer légalement sur la validité ou la nullité du mariage. Certaines causes de ce genre, telles que les cas de bigamie ou de mariage par contrainte, sont aujourd'hui soumises à une double procédure, devant être portées à la fois devant les tribunaux laïques et devant les tribunaux ecclésiastiques. D'autres, telles que les procès en annulation de mariage, pour infidélité de l'un des deux conjoints, restent jusqu'ici exclusivement réservées aux juges d'Église*. Les intérêts les plus chers et les droits les plus sacrés de la famille sont ainsi abandonnés à une justice qui, en dépit du mariage des prêtres, présente aussi peu de compétence morale que
dos lois civiles, le prêtre pourridt s'autoriser de semblables formules pour n'ôlre le plus souvent traduit que devant ses propres tribunaux, c'est-^-dire devant des supérieurs dont l'esprit de corps ferait pour lui autant des prolecteurs que des juges. De même que le militaire ne relève que des tribunaux militaires, le prêtre serait jugé par les tribunaux ecclésiastiques, qui, dans ses différends avec des hommes d'une autre classe, pourraient parfois lui témoigner une indulgence partiale. l\ y aurait là une fâcheuse atteste au principe de Tégalilé devant la loi.
1. L'Église orientale, on le sail, admet, d'après l'Évangile (saint Mathiei , v, 32), que l'adultère de l'un des deux époux autorise l'autre à s^en séparer. Dans ce cas, les canons de l'Église permettent à l'époux injurié de contracter une nouvelle union, ils interdisent les secondes noces à l'homme ou à la fournie qui n'a pas tenu les promesses des premières. U est vrai que, en lait, on s écarte parfois de ce sévère principe.
de garanties juridiques. La procédure, près de ces couib ecclésiasliques, est si lente et relativement si dispendieuse, que le divorce n'a jamais été accessible qu'aux riches.
Dans un pays qui, pour les chrétiens orthodoxes du moins, ne connaît d'autre mariage que l'union bénie par le prêtre, il est malaisé d'exclure entièrement le clergé du règlement des causes matrimoniales. Le mariage, comme sacrement, ne saurait être cassé ou annulé que par l'autorité qui l'a consacré; la loi civile ne saurait délier un nœud qu'elle n'a point noué. Aussi tout ce que pouvait se proposer le gouvernement, c'était d'enlever aux tribunaux ecclésiastiques non seulement l'instruction, mais la connaissance de ces causes scabreuses dont les détails domestiques et intimes sont d'ordinaire difQciles à aborder, dans des débals publics, devant un tribunal de prêtres ou de moines. D'après les dispositions du projet de la commission, l'Église ne fût intervenue dans ces procJ^s qu'à leur début, pour essayer de les arrêter, et à leur conclusion, pour confirmer la sentence rendue par d'autres juges. Le clergé fût resté chargé d'exhorter à la concorde les époux aspirant au divorce; mais c'eût été aux tribunaux civils d'apprécier la validité des motifs invoqués par les époux. L'autorité ecclésiastique aurait ainsi conservé le droit de prononcer le divorce ou la nullité du mariage; mais elle l'eût fait désormais en se fondant sur le jugement des tribunaux ordinaires, elle n'eût eu qu'à accepter et à consacrer le verdict de juges laïques. De cette façon, on transférait le jugement des causes matrimoniales aux tribunaux civils, tout en laissant ostensiblement à l'Église la sentence sacramentelle qu'elle seule peut rendre. En fait, sous le couvert de ce partage d'attributions, on n'eût laissé au clergé que le droit d'enregistrer ou de Contresigner les arrêts rendus en dehors de lui.
Une telle réforme était une diminution manifeste des droilsde juridiction de l'Église : c'est là sans doute un des motifs pour lesquels l'exécution en a été ajournée. Mal-
gré la dépendance, malgré Tespril de soumission du clergé orthodoxe, TÉglise et Tépiscopat ont su jusqu'ici faire triompher leurs répugnances contre de (els projets. La réforme de la justice ecclésiastique a été mise à l'étude vers 1870; trois ans plus tard, en 1873, le saint synode était invité à examiner les conclusions de la commission nommée par le souverain, et, à l'avènement de Nicolas II, les principales dispositions de celte réforme n'avaient pas encore été mises à exécution. La Russie, il est vrai, a eu, au dedans comme au dehors, de quoi la distraire des tribunaux ecclésiastiques; mais, sans les résistances ou les regrets du clergé, le gouvernement n'en eût pas moins trouvé le moyen d'appliquer une réforme longuement préparée.
C'est dans ce domaine religieux, dont à l'étranger on le croit maître absolu, que le gouvernement impérial se sent encore le moins libre, le moins omnipotent. Sur ce terrain, il ne peut, comme dans le domaine de l'État, tout abroger ou réformer à son gré, tout changer d'un coup ou tout créer à neuf, sans se préoccuper de ce qui existe. Devant l'Église, l'autorité impériale n'est plus en présence d'une table rase. Quelque influence qu'il possède sur le saint synode et le clergé, le pouvoir civil n'aime pas d'ordinaire à faire violence à leurs scrupules ou à brusquer leurs préjugés. Or l'Église russe, l'Église orientale, dont la force est dans la tradition et l'immobilité, redoute tout changement, toute altération même apparente à sa constitution et à ses usages. Cette répulsion pour les nouveautés croit naturellement quand ses privilèges sont en question, et l'on ne saurait dissimuler que dans la composition de ses tribunaux, comme dans leur procédure ou leur compétence, ce qu'on réclame de la justice ecclésiastique, c'est une rénovation plus conforme aux idées laïques de droit eX de liberté qu'aux notions ecclésiastiques de soumission et d'autorité.
Voilà ce qui a retardé, ce qui relardera peut-être long-