Voyez plus haut, livre II, chap. t
2. Pour le nombre des déportés et internés par la police, voyez plus loin le cbaiiilre viii, consacré à la déportation.
quités commises par la police d'Élat, sous Alexandre III comme sous Alexandre II. Avec rairestation et la déportation administratives, de telles méprises sont inévitables; aucune commission d'enquête n'y saurait parer. Que sont en effet les condamnés de la police d'État? Ce sont, du premier jusqu'au dernier, des hommes contre lesquels il n'existe que des soupçons, contre lesquels la police n'a que des préventions et pas une preuve. Autrement, au lieu de les interner ou de les déporter de son chef, l'administration s'adresserait à la justice, non au jury et aux tribunaux réguliers, mais aux cours spéciales, civiles ou militaires, véritables commissions judiciaires que le gouvernement compose à son choix, qu'il entoure à volonté de silence et dont la sentence n'est pas douteuse. Quand on a de pareils tribunaux à ses ordres et qu'on recourt à l'arrestation administrative, c'est manifestement contre des gens dont tout le crime est d'exciter des déQances, et qu'on veut éloigner par mesure préventive. Plus le gouvernement a pris de précautions pour être sûr des tribunaux appelés à juger ses ennemis, plus il a eu soin de multiplier pour les crimes d'Élat les juridictions spéciales, et moins l'administration a besoin d'empiéter sur la justice.
La police d'État, qui, à côté des tribunaux réguliers, maintient une juridiction anormale, n'est pas, en effet, la seule infraction aux grands principes proclamés par la réforme judiciaire. Ce n'est pas uniquement en dehors des nouveaux tribunaux, c'est dans leur enceinte, jusque dans le temple élevé à la justice, que se rencontrent des dérogations aux règles solennellement inscrites au fronton du nouvel édifice.
De tous les principes consacrés par les règlements judiciaires, le plus exposé aux restrictions, le plus contesté dans la pratique, devait être naturellement celui de la publicité des débats. Si la publicité est la première et la plus haute garantie de l'individu et de la société, n'est-elle pas souvent aussi un danger pour les mœurs publiques,
une incitation au crime? ne donne-t-elle pas aux natures perverses, avec des leçons de scélératesse, le modèle des plus horribles forfaits? Tant qu'il ne s'est agi que de crimes privés, l'autorité impériale a, dans la presse conmie à l'audience, scrupuleusement respecté la publicité des débats, en acceptant les inconvénients avec les avantages. Il n'en est pas de môme pour les affaires politiques, pour ces procès de sociétés secrètes et de propagande révolutionnaire qui se sont tant multipliés depuis une quinzaine d'années. « Pouvions-nous tolérer, me disait un fonctionnaire, que des prévenus obscurs, de jeunes audacieux sans crainte ni respect de rien, érigeassent le banc des accusés en tribune, pour répandre dans le public et inculquer au peuple leurs vaines et pernicieuses doctrines? Pouvionsnous, sous le couvert des libertés de la défense, autoriser les avocats, rivalisant avec leurs clients, à faire de la popularité et de la réclame avec de vides théories libérales? Devions-nous enfin, grâce aux comptes rendus des journaux, laisser colporter impunément les discours les plus incendiaires, permettre aux pires adversaires de l'État d'éluder à leur profit les lois sur la presse et de transformer nos tribunaux en agences de propagande révolutionnaire? »
Les prévenus politiques, qui d'ordinaire étaient sûrs de leur sort et n'avaient rien à ménager, ne se faisaient pas scrupule, en effet, d'exposer leurs doctrines devant les juges. Aux charges de l'accusation ils répondaient hautement par de hardies dénonciations des abus du gouvernement. D'habitude ils cherchaient moins à se défendre qu'à proclamer et à justifier leurs théories. Ainsi ont fait les nombreux jeunes gens des deux sexes, traînés par centaines devant les tribunaux, avant que les vengeances de leurs amis aient inauguré l'ère des attentats sur le tsar et ses conseillers'. Ainsi ont fait les tsaricides Jéliabof, Kibal-
1. On peut citer comme exemple le discotiri de Sophie Bardine, jeune flU#
tchich, Sophie Pérovski et leurs complices, tenant flèrement tête & Taccusalion, discourant manifestement pour le dehors, comme un orateur d'opposition dans un parlement. Ces plaidoyers des « nihilistes » ne sont pour la plupart que d'audacieuses apologies de la révolution. Par leur ton à la fois doctrinal et ironique, enthousiaste et méprisant^ ces professions de foi révolutionnaires m'ont plus d'une fois rappelé les Acta ma/rtyrum et les paroles mises dans la bouche des confesseurs du christianisme en face des proconsuls romains. Les juges en ont été souvent impressionnés, et il est certain qu'un pareil langage en une pareille situation ne laissait pas que d'émouvoir la jeunesse.
Un gouvernement maître d'imposer ses convenances devait difficilement résister i la tentation d'épargner & ses sujets de tels exemples. Le gouvernement russe a d'abord montré sur ce point plus de longanimité et de scrupules qu'on n'en eût peut-être attendu de lui, et que n'en ont fait voir en semblable circonstance ses alliés d'Allemagne*. Il lui répugnait manifestement de se démentir lui-même, de supprimer à si courte échéance des franchises ou des garanties qu'il avait accordées de bonne foi. Aussi, quand il s'est cru obligé de revenir en arrière, il l'a fait à contrecœur, timidement, subrepticement, honteusement, comme s'il craignait de laisser apercevoir ses contradictions. On a longtemps hésité, tâtonné, changé de manière de voir, sans s'arrêter nettement & un parti.
C'est ainsi que, au lieu d'abolir légalement la publicité
alors âgée de vingt-trois ans, au grand procès des socialistes de Moscou, en 1877. Ce discours a été reproiuil, en termes plus ou moins authentiques, dans une brochure russe de Genève, intitulée les Femmes du procès des socialistes de Moscou^ infanticide commis par le gouvernement russe.
1. Depuis le double attentat de Hœdel et de Nobiling contre Tempereor Guillaume en 1878, nombre de procès pour offense à Tempereur ont été jugés à huis clos. On se rappelle qu'au moyen d'un projet de discipline parlementaire M. de Bismarck a môme tenté de restreindre la publicité dos débats dans les Chambres,
pour certaines affaires criminelles, on a d'abord cherché à l'éluder au moyen de subterfuges. On a commencé par s'attaquer & la presse, lui faisant interdire offlcieusement, comme dans le procès de Netchaief, de reproduire les débats de l'audience, et n'en laissant connaître au public que ce qu'en imprimait le journal ofDciel. Puis, à propos d'un autre procès du môme genr^, on a fait un pas de plus : on a tenté de restreindre la publicité même de l'audience en se servant, dans les grandes causes politiques, de salles trop petites pour donner accès à beaucoup de spectateurs. Maintenue en droit, la publicité devenait illusoire en fait. Pour cela, on proHtait habilement du grand nombre des accusés réunis par l'accusation ^ Cela permettait d'écarter les indiscrets pendant que les comptes rendus ofGciels, les seuls autorisés, ne donnaient que les noms et Tordre d'interrogatoire des prévenus et des témoins, sans aucune déposition qui permît de juger de la gravité du délit et de la justice du châtiment.
Lorsque ses adversaires abandonnèrent la propagande paciGque pour la poudre et la dynamite, le gouvernement impérial montra peu à peu moins de respect pour la publicité des tribunaux. La plupart des prévenus politiques ont été condamnés à l'ombre du huis clos; mais ici encore, sous Alexandre III comme sous Alexandre II, le gouvernement a manqué d'esprit de suite. Il est tombé dans son péché d'habitude, le défaut de système, rouvrant un jour les portes du tribunal, qu'il avait fermées la veille, pour les clore de nouveau le lendemain. C'est ainsi que sous Alexandre III le procès des meurtriers d'Alexandre II a
1. Ainsi, dans an procès jugé à Pélersbourg en 1877, les avocats se plai« gnaient de ce que, contrairement à la loi, leurs clients fussent jugés à huis clos ; ils osaient demander que les audiences fussent réellement publiques, et insistaient pour qu'elles se tinssent dans une salle plus vaste, au besoin dans la salle des Pas Perdus. « La publicité n'est pas supprimée, répondit le président, mais le grand nombre des accusés et des témoins laisse peu do place aux spectateurs. > Dans cette affaire il y avait en effet près de deux cents accusés.
élé entouré d'une demi-publicité, la presse ayant pu reproduire, au moins en partie, les réponses des accusés, tandis qu'i quelques mois de distance il lui était interdit de rien communiquer au public des débats de procès moins graves, comme celui des éditeurs de la feuille clandestine le Tchemy PérédeL Ce que les conseillers d'Alexandre III ont trouvé le plus commode, c'est d'ériger, à cet égard, l'arbitraire en loi. Le gouvernement s'est attribué le pouvoir de soumettre au huis clos tous les procès <c dont les débals publics pouvaient exciter l'opinion », et ce pouvoir il l'a reconnu, non à la magistrature, mais & l'administration, qui ne se fait pas faute d'en user. Une loi du 4 septembre 1881 autorisait en pareil cas chaque accusé à réclamer, pour trois de ses parents ou amis, le droit d'assister aux débats. Cette faculté a été jugée excessive : par un ordre daté du 14 novembre 1881, Alexandre III a décidé que dorénavant on n'admettrait à l'audience que la femme des accusés ou leurs parents en ligne directe, ascendants ou descendants, sans admettre plus d'une personne pour chacun des prévenus. C'est avec cette règle nouvelle qu'ont été jugés, en 1882 et 1884, les complices des meurtriers d'Alexandre IL
Tout n'est point profit pour le pouvoir dans ce silence de l'audience et cet éloignement du public. Si la publicité des débats a des inconvénients qui frappent les yeux, les ténèbres du huis clos en ont d'au moins égaux. Pour l'opinion, qui n'en peut apprécier les motifs, les condamnalions ainsi prononcées dans l'ombre gardent quelque chose d'obscur et d'équivoque; il devient aisé aux gens malintentionnés d'ériger en victimes innocentes ou en martyrs de la liberté les fous les plus insensés ou les criminels les plus dangereux. En s'enveloppant de mystère, la justice parait emprunter la procédure et les formes arbitraires de la troisième section; elle semble n'être plus que l'accessoire et la complice de la haute police. A y bien regarder, ces procès politiques sont peut-être ceux
OÙ la publicité est le plus indispensable. Dévoiler à la société la prorondeur de ses plaies eût été le meilleur moyen d'exciter la répulsion publique contre les entreprises coupables et les chimériques revendications. En voulant soustraire aux regards de la nation les détails de ces tristes affaires, le gouvernement la laissait s'endormir dans l'apathie ou la méfiance. Pour protéger le pays contre Tinfection des mauvaises doctrines, il ne servait de rien de fermer l'entrée des tribunaux : la voix des criminels trouvait encore moyen de passer à travers les portes closes, et toutes les précautions pour empêcher leurs paroles de résonner au dehors ne faisaient que leur assurer plus de retentissement auprès d'une jeunesse facile à émouvoir. Le huis clos' donnait au pouvoir l'air de trembler devant le langage d'adversaires désarmés.
L'affaire de Vôra Zasoulitch, en 1878, a été la dernière cause politique qui ait été jugée publiquement avec l'assistance du jury. La haute position de la victime de l'attentat, le sexe, la jeunesse, la froide exaltation de l'accusée, l'éloquence hardie de son avocat, les dépositions des témoins, qui semblaient mettre en jugement la préfecture de police, la décision inattendue du jury, tout jusqu'à la disparition soudaine de Facquittée au sortir de Taudience, contribuait à jeter sur ce procès mémorable une teinte romanesque. On n'a pas oublié le fond de l'affaire. Aux bords du Volga, à trois ou quatre cents lieues de la capitale, une jeune Russe avait appris par un journal que, sur l'ordre du préfet de police de Pétersbourg, alors le général Trépof, un prisonnier politique, à elle inconnu, avait été fouetté de verges. Nouvelle Charlotte Corday, la jeune fille s'était constituée la vengeresse de l'humanité. Elle avait traversé la moitié de la Russie pour châtier l'irascible préfet, et, dans une audience, lui avait tiré & bout portant un coup de fevolver qui l'avait grièvement blessé. Le crime était incontesté, la préméditation reconnue, les aveux de Taccusée formels; malgré les efforts de l'accusation, le jury rendit
un verdict d'acquiUemcnl, aux applaudissemenis du public de l'audience et de la foule du dehors. Le jury, en acquittant Vêra, cédait-il uniquement à un entratnement généreux, ou bien les jurés subissaient-ils Tinfluence occulte de menaces révolutionnaires? Peut-être obéissaientils à la fois à deux mobiles différents. Toujours est-il qu'en absolvant Vôra Zasoulitch le jury compromit temporairement ses droits et sa propre existence. En aucun pays de l'Europe cause semblable n'eût élé débattue avec plus de liberté; mais ce fut pour la dernière fois*.
L'autorité ne voulut pas admettre l'impunilé d'un tel attentat. Le ministère public déféra le verdict du jury à la chambre de cassation du sénat. L'accusation fit valoir plusieurs motifs de nullité : le tribunal avait admis des témoins à déposer sur des faits étrangers à la cause, l'assistance avait exercé sur les jurés une pression morale en manifestant, au cours même des débats, par ses applaudissements ou ses murmures, ses sympathies pour la défense et sa répulsion pour l'accusation. Tout ce recours en revision contre un verdict d'acquittement n'en était pas moins anormal. En attaquant le verdict des jurés pétersbourgeois, on semblait s'en prendre à l'indépendance môme du jury et méconnaître l'essence de l'institution*. Le sénat admit le pourvoi de l'accusation, annula pour vice de forme le verdict d'acquittement, et, le ministère public ayant déclaré que la capitale manquait du calme nécessaire aux jurés en pareille circonstance, le sénat renvoya l'affaire devant le tribunal de Novgorod. Près d'un jury de
1. Si TafTaire D*avait pas élé soustraite aux tribunaux ordinaires, c'élalt, mVl-on assuré; sur l'insistance du ministre de la justice.
2. En tout autre pays, en France par exemple, il n'y a pas^ on le sait, do recours en revision contre l'accusé; c'est exclusivement en sa faveur qu'a été établi le pourvoi en cassation. Si le ministère public a la faculté de déférer à la cour de cassation l'arrôt qui acquitte le prévenu, c*est seulement dani l'intérêt de la loi, pour le maintien des principes qui régissent le droit cri< minet. Le résultat du pourvoi ne saurait faire traduire l'acquitté devant uQ nouveau tribunal; à son égard, le verdict du jury garde tous ses effets. (Code d'instruction criminelle, art. 360 et 409.)