‹ L'empire des tsars et les RussesChapitre 182 sur 255 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

I,a pénalilé et les chfttimenU corporels. — Importance des châtiments corporels dans Tancienne législation. — Le knout et les verges. — Lear suppression légale et les dérogations à la loi. — Progrès des mœurs à cet égard. — Ancienneté de rabolition de la peine de mort. — De quelle ma> nière la suppression du knout a rendu à la loi sa sincérité. — Comment la mansuétude des lois pénales a pu contribuer à faire recourir à des mesures d^exception. ^ La pénalité spéciale aux crimes d*État et le droit d'exlradliion. — > r^^sultais de la suppression de la peine capitale.

Il y a, dans la vie de chaque peuple, des choses que Télranger s'imagine depris longtemps connaître, et sur lesquelles il n'a souvent que des préjugés. Il en est ainsi, à plus d'un égard, des lois pénales de la Russie. C'est un thème dont les romanciers de l'Occident se sont de bonne heure emparés, qu'ils ont souvent plutôt obscurci qu'éclairé, et qui est d'aulant moins connu qu'il passe pour l'être davantage. Aussi devons-nous accompagner les condamnés au sortir de l'audience et les suivre au lieu de leur châtiment. Notre visite aux tribunaux russes serait incomplète, si nous ne descendions dans les prisons et les bagnes.

Aux yeux du vulgaire, la Russie est toujours le pays du knout. Le knout a été aboli depuis plus d'un demi-siècle; peu importe, les impressions sont persistantes; pour le peuple, pour bien des hommes instruits ou des écrivains de l'Occident, la Russie restera longtemps encore l'empire du knout. On s'est habitué à la regarder comme la pairie des supplices barbares. Ainsi qu'il arrive souvent, il y avait dans cette opinion une part de vérité et une part non moindre d'erreur. Comparée aux législations de l'Europe

occidentale avant la Révolution, la législation russe de laQn du dix-huitième siècle était peut-être Tune des moins rigoureuses et des moins sanguinaires. Le bûcher, la roue, la mutilation étaient encore en usage dans nombre des États les plus anciennement civilisés qu'ils étaient supprimés chez la dernière venue des nations européennes. Et cependant Topinion vulgaire n'avait pas entièrement tort; malgré tous les adoucissements du dernier siècle, la législation russe, sous Alexandre I*»", sous Nicolas I«^ même, méritait en partie son triste renom.

Dans aucun code moderne les châtiments corporels n'ont aussi longtemps tenu une aussi grande place. Jusqu'au règne de l'empereur Alexandre II, c'était là le caractère distinctif de la pénalité russe. Les châtiments n'étaient pas toujours cruels; comme ailleurs, ils étaient de diverses sortes et plus ou moins bien gradués selon la gravité des cas; mais d'ordinaire, pour les simples délits comme pour les plus grands crimes, c'était sur le corps, sur les membres, sur la peau du délinquant que tombait le châtiment. Il n'y avait plus de knout, il y avait encore les baguettes, il y avait les verges. La culpabilité des transgressions légales s'évaluait en coups de verges. La Russie semblait vivre sous la férule d'un mattre qui la corrigeait paternellement avec le fouet et le bâton; c'était chez elle uno des formes du régime patriarcal. Selon l'éloquent tableau tracé par un avocat de Pétersbourg dans un procès fameux, la verge régnait en maîtresse*. « La verge conduisait l'école de môme que l'écurie du propriétaire; elle était en usage dans les casernes, dans les bureaux de la police, dans les administrations communales. Il courait même alors le bruit qu'en certain lieu la verge était mise en mouvement par un mécanisme d'invention anglaise qr.c l'on employait pour des circonstances spéciales. Dans les livres de droit criminel et civil, les verges figuraient à chaque page,

}. Plaidoirie do M. Aloxondrof dans le procès de Vôra Zasoolitch ea 1878

CHATIMENTS COUPOnEf.S. 421

comme un refrain perpéluel, en compagnie du foucl, du knout et des baguettes. »

D'où venait cette prédominance des punitions corporelles dans une législation qui semblait ainsi traiter le peuple moitié en enfant, moitié en esclave? On en a cherché les causes ou les origines dans un passé lointain; souvent on s'est plu à en rejeter la responsabilité sur la domination mongole. C'est aux envahisseurs asiatiques, par exemple» que l'on a longtemps fait remonter l'horrible supplice du knout; il n'en est pas, croyons-nous, fait mention dans les annales de la Russie primitive de Kief ou de Novgorod*. A cet égard comme à beaucoup d'autres, la Russie des Varègues et des Kntazes, avant l'espèce de déformation que lui fit subir la conquête mongole, ressemblait beaucoup plus à l'Europe occidentale que la Russie des tsars moscovites. C'est sous les grands princes de Moscou, sous les Ivan et les Vassili, que furent introduites les peines répugnantes et raffinées conservées sous les premiers Romanof. Sous ce rapport, Voulogénié zakonof, le code du pieux Alexis Mikhaïlovitch, père de Pierre le Grand, ne le cède en rien au soudebnik d'Ivan III et d'Ivan IV le Terrible. La première influence de l'Europe, où la torture et les supplices atroces étaient encore en vigueur, ne fit même qu'accroître la sévérité de la législation moscovite. Pierre le Grand limita l'emploi de la peine de mort; mais, au lieu de supprimer les peines corporelles, il s'en servit pour imposer à ses sujets les coutumes de l'Occident. Usant sans scrupule de moyens barbares au profit de la civilisalion, le grand réformateur employait contre ses adversaires, voire contre ses auxiliah^es, les instruments de correction

1. Aa mot do knout on a voulu Irouver une étymologîe (urque, maïs ce mot semble plutôt d'origine aryenne, si ce n'est germanique; il a du moins la même racine que l'allemand knolen (cf. le latin nodus), La pénalité moscovite et les châtiments corporels rentrent du reste dans les traits de l'ancienne Russie, où l'influence byzantine est pcul-ôtre en réalité plus sensible que rinfloence tatare. Voyez tome I, livre IV (ckap. u).

que lui avaient légués ses aïeux. On sait qu'au besoin il ne dédaignait pas le métier de bourreau et contraignait ses courtisans à manier la hache à son exemple. Les verges ne lui répugnaient pas davantage; il les appliquait luimôme au dos de ses favoris, tels que le prince Menchikof.

Qu'elle doive ou non à l'esclavage national de l'époque talare la longue prédominance des châtiments corporels, c'est à l'esclavage domestique du servage que la Russie a dû le maintien des verges jusqu'à nos jours. Le fouet élait le complément indispensable du servage moscovite. Le pomêchichik fustigeait ses serfs, comme le planteur des colonies ses esclaves; et le droit de correction, qu'ils laissaient à la discrétion du propriétaire, l'État et le souverain s'en servaient à leur tour vis-à-vis de leurs sujets, tous plus ou moins considérés comme serfs de l'État. La législation s'élant tout entière formée sous l'empire des mœurs servîtes, les verges devaient naturellement perdre de leur autorité, à mesure que s'introduisaient les notions morales et juridiques de l'Occident.

C'est ce qui advint sous les successeurs de Pierre le Grand, alors qu'ayant une cour plus ou moins policée, ils essayèrent d'instituer une noblesse à l'occidentale. Leurs serviteurs, leurs ministres, leurs fonctionnaires ne pouvaient continuer à être bâtonnés comme des esclaves. De là les mesures qui, au dix-huitième siècle, exemptèrent successivement des châtiments corporels les classes dites privilégiées, la noblesse et le clergé, puis une partie de la bourgeoisie des villes. Les exemptions, élargies avec les années, s'étendirent aux fonctions publiques les plus humbles. Les degrés inférieurs du tchine, conférant la noblesse personnelle, affranchissaient du fouet tous les fonctionnaires compris dans les quatorze classes du tableau des rangs; d'où le mot du diplomate qui, lors du traité de Vienne, conseillait d'élever par un oukaze tous les Russes à la quatorzième classe. C'eût été supprimer les verges en faisant rentrer toute la nation dans les classes prlvi

légiées : cette suppression , l'émancipation devait l'accomplir en élevant tous les Russes au rang d'hommes libres.

Le knout, instrument cruel et meurtrier, avait été interdit dès les premières années du règne de Nicolas!*'; les verges devaient l'être par l'empereur Alexandre IL L'acte d'émancipation est de février 1861, l'oukase abolissant les verges est de 1863. La verge étant le corollaire naturel du servage devait disparaître avec lui. Cette petite réforme avait son importance, elle ne devait pas seulement établir dans le code pénal le principe de Tégalité devant la loi, elle devait rendre à tout Russe le sentiment de l'honneur et de la dignité personnelle

La verge, comme tout ce qui tenait au bon vieux temps, avait gardé des partisans. Des conservateurs attardés se demandaient avec anxiélé « comment un empire qui a dû sa grandeur aux verges pourrait se passer d'un tel agent de cohésion' ». En dehors même de ces esprits timorés, plus d'un homme cultivé se fût fait volontiers l'apologiste de cet instrument de correction qui n'atteignait que les épaules du peuple. Où trouver, disait-on, une peine plus simple et plus rapide, plus saine quand elle est appliquée avec mesure, plus économique pour la société qui l'inflige et le coupable qui la reçoit, une peine plus morale et plus moralisatrice? Fallait-il, pour de pures et abstraites considérations de point d'honneur, pour un faux sentiment de dignité que ne comprend pas l'homme du peuple, renoncer à un mode de punition qui ne laissait pas plus de trace sur son âme que sur son corps, qui, pour lui et pour sa famille, était moins pénible, moins dommageable, moins corrupteur que la prison par laquelle on l'a remplacé?

Ces doléances auraient beau contenir une part de vérité, qu'on ne saurait regretter la disparition de pareils chàti-

1. Plaidoyer de M. Alexandrof dans le procès de V6ra Zasoulitch*

mcnls. Quels qu'en fussent les avantages pratiques, les peines corporelles avaient, en Russie comme partout, le grand inconvénient d'encourager chez le peuple la rudesse et la brutalité. Le fouet et les verges, inscrits dans les lois et appliqués sur l'ordre des tribunaux, se maintenaient plus aisément dans la vie domestique. Habitué à y voir un instrument de répression pour l'homme fait, aussi bien que pour l'enfant, le père de famille avait moins de scrupules à faire usage du bâlon pour ses corrections paternelles ou conjugales. A la suppression des verges, les mœurs privées, non moins que les mœurs publiques, avaient tout à gagner.

Il se peut que, sur ce point, le réformateur ait devancé les mœurs. Peut-être une sorte de respect humain pour l'opinion de l'Europe n'a-t-il pas été étranger à cette réforme; mais, depuis Pierre le Grand, le respect humain a fait faire à la Russie plus d'un progrès, et, pour les États, comme pour les individus, l'amour-propre, le souci de l'opinion d'autrui, peut à certaines heures être de bon conseil. Qui sait où en serait la Russie, qui sait où elle en resterait sans un pareil aiguillon?

Les avocats des vieilles coutumes ont du reste de quoi se consoler, les verges n'ont pas encore entièrement disparu. Les ch&timents corporels, knout, baguettes, verges, ont été rayés du code pénal, ils ne sont plus infligés par les tribunaux ordinaires; mais la verge, bannie du code et du droit écrit, a trouvé un dernier refuge dans les rustiques tribunaux de bailliage. Le paysan peut toujours être condamné au fouet, non plus sur l'ordre d'un maître, mais par le jugement de ses pairs*. C'est là une concession à la grossièreté du moujik. Le gouvernement tolère dans ces obscurs tribunaux, où la coutume règne en maîtresse, ce que raulorilé de la loi ne surûrait pas toujours à supprimer.

L Voyez plus haut, m6me livre, cbap. n*

La peine des verges a été effacée du code f énal; mais, dira-t-OD, a-t-elle pour cela, en dehors même des communes de paysans, entièrement disparu? En Russie, nous l'avons dû souvent constater, il y a plus d'intervalle qu'ailleurs entre la loi et les mœurs, entre ce qui est permis ofQciellemcnt et ce qui est pratiqué journellement. Pour les châtiments corporels cependant, il y a beaucoup moins de dérogations à la loi qu'on ne le suppose en Occident. 1^8 lois mêmes admettent le fouet en quelques cas eiceptionncis : à l'armée, dans les compagnies de discipline, ou encore dans les prisons, lorsque l'insubordination contraint de recourir à pareil argument. Sous ce rapport, la Russie ne fait guère que ce que font d'autres États de l'Europe. Ce qui ne se voit que chez elle, car il serait injuste de lui comparer la Turquie, c'est l'emploi arbitraire de châtiments légalement interdits envers des personnes que la loi en exempte eiprcssément. On ne saurait nier, en effet, qu'il se présente des cas de ce genre, surtout dans les provinces reculées où l'autorité a peine à fake respecter les lois de ceux qui onl la charge de veiller à leur exécution.

Dans certaines localités, la police se fait parfois peu de scrupule d'appliquer elle-même aux moujiks les verges que la loi tolère dans leurs modestes tribunaux. En 1879, par exemple, au centre même de l'empire, dans le gouvernement de Riazane, un procès a révélé des faits de cette sorte d'une gravité particulière*. Vers la même époque,

1. n s'agissait d'un agent de police, appelé Popof, qui, pour bâter la rentrée des conlribulions en relard, avait l'habitude de faire fustiger les paysans. Afln de donner plus d'efficacité à ce procédé, renouvelé du temps de Nicolas 1*'} ce Popof se servait de verges brûlantes, ou encore de baguettes trempées dans un bain d*eau salée. Par un autre raffinement, il coupait d'ordinaire l'exécution du patient en plusieurs séances, de façon que les verges lui fussent plus sensibles. Ce fonctionnaire trop zélé, traduit en jugement, a été reconnu coupable par le jury. Si la peine qui lui a été infligée, trois mois de prison, nous semble b'gcre pour un tel délit, cela sufllt pour montrer aux paysans qu'ils ne $ont plus tenus de se laisser sans mot dire fouetter oa bàtoaner par le moindre fonctionnaire.

dans le gouvernemenl de Yialka, un paysan du district de Joransk était fouetté jusqu'à en mourir^; et, dans la même province, on a, en 1882, signalé des abus du même genre. Autrefois de pareilles causes n'eussent jamais été soumises aux tribunaux ordinaires ni de pareils faits livrés à la publicité de la presse.

Dans les régions écartées ou au fond des campagnes, quelques violences isolées n'auraient pas de quoi beaucoup nous surprendre; mais on a signalé des illégalités de cette sorte jusque dans les grandes villes et dans la capitale, en des circonstances qui ont donné & cette infraction aux lois un grand retentissement. Je ne parle pas ici des tristes aiïaires des Grecs-Unis et des paysans de Lithuanie ou de Pologne, du gouvernement de Lublin notamment, fustigés pour avoir déserté l'Église orthodoxe. Les anciennes provinces polonaises, toujours soumises à un régime d'exception, demeurent particulièrement exposées aux abus de toute sorte. Le bâton y peut usurper une autorité qu'il n'oserait s'arroger ailleurs. Dans les villes russes ellesmêmes, la police, en cas de désordre, n'hésite guère à recourir au fouet. On l'a vue faire entrer dans Odessa des voitures chargées de verges, et à l'aide de cette provision faire frapper publiquement par ses agents tout ce qui leur tombait sous la main, hommes, femmes, enfants. C'était, si je ne me trompe, en 1871, lors d'une émeute contre les Juifs. Des circonstances semblables ont, dix ans plus tard, donné lieu à des scènes analogues dans la même ville et ailleurs. Devant les émotions populaires, c'est encore un des procédés habituels de la police; quand elle ne sait à qui s'en prendre, elle arrête les premiers venus et les fait fouetter. Ainsi a-t-elle opéré, en 1881, lorsqu'elle s'est tardivement décidée à protéger les Israélites d'Odessa, de Kief, de Varsovie, contre les brigandages de la populace. Parfois, au lieu des verges ou du bâton, l'autorité dans ces »

1. Vialskala Nczaboudka. L. Léger : Nouvelles Èludet Blavee, 1880.

émeates a fait un large usage de la nagaîka^ le fouet des Cosaques. II est vrai qu'en pareille occurrence, lorsque la (ouïe soulevée demeure sourde aux sommalions de Tautcrité, mieux vaut jouer de la cravache que du sabre ou de la carabine.

Un fait d'une plus grande notoriété, c'est celui qui a donné lieu à l'attentat et au procès de Vêra Zasoulilch. Ici, nous ne le dissimulerons pas, l'opinion européenne nous parait s'être quelque peu méprise dans son appréciation des agissements de la police pétersbourgeoise. L'Occident a tiré des débats de ce curieux procès des conclusions peu d'accord avec la vérité ou la logique.

On se rappelle encore les faits : l'acte de brutalité qui avait armé contre le général Trépof le bras de la jeune illuminée s'était passé au fond d'une prison, lors d'une visite du préfet de police de Pétersbourg. Irrité de Taltitude provocante d'un détenu politique, qui refusait de se découvrir devant lui, le général Trépof, voulant faire un exemple, avait ordonné d'infliger à l'insolent une correction corporelle. C'était dans une prison, et là même, pour recourir aux verges, il a fallu un ordre direct, bien mieux, les débats l'ont établi, un ordre écrit du préfet de police. Et comment cet ordre a-t-il été accueilli des détenus? Par une sorte d'émeute qui ne céda qu'à la force. Et, l'incident connu, quelle a été l'impression du public? Loin de voir là un fait normal et régulier, ou du moins un fait ordinaire et par cela même peu digne d'attention, la presse russe s'en est émue. Les journaux l'ont signalé au public et au pouvoir comme un acte blâmable ou une regrettable rumeur qu'il importait de démentir. La juste popularité que valait au maître de police une habile administration de plusieurs années, s'est évanouie en quelques jours. C'est par une feuille de la capitale qu'au fond de la province, dans le gouvernement de Penza, Yèra Zasoulitch apprit qu'un prévenu politique avait été fouetté de verges dans une prison; c'est dans celte lecture que la jeune enthousiaslo

a puisé Tindignalion qui l'a conduite au bord de la Neva, pour venger la dignité humaine, outragée dans la personne d'un de ses coreligionnaires politiques.

Et, sur Tattenlat de Yêra, quelle a été Timpression de la société, impression exprimée officiellement par le jury? Malgré la gravité du crime, malgré l'évidence de la culpabilité, le jury, aux applaudissements de l'auditoire, a rendu un verdict d'acquittement en faveur de la fanatique ennemie des verges. Tout donc, dans ce procès, jusqu'à la démission du général Trépof, regardé comme un des meilleurs fonctionnaires de l'empire, tout s'est réuni pour montrer que, si un haut fonctionnaire peut encore user arbitrairement des verges, cela, au fond même des prisons, n'est plus assez reçu pour passer inaperçu. Aux yeux de tout observateur non prévenu, ce que l'inattention distraite du vulgaire a pris comme un signe du peu de concordance des lois et des mœurs bureaucratiques prouvait plutôt le contraire; c'était le cas ou jamais de dire que l'exception confirme la règle.

Les verges, quoi qu'on en pense en Occident, ne sont plus d'un emploi habituel et journalier. Le Russe a cessé d'offrir complaisamment son dos au fouet ou à la bastonnade. Cette remarque a été confirmée pour moi par une mésaventure personnelle que je me permettrai de confesser; c'était dans un de mes premiers voyages en Russie. Comme tout le monde, j'avais entendu répéter, j'avais lu, chez les auteurs les plus sérieux, russes ou étrangers, que dans les États du tsar le grand argument était le bdton; que, pour se faire respecter, il fallait au besoin y recourir : c'était, pour un voyageur, le moyen le plus efficace de se procurer des chevaux aux relais de postes. J'ignorais cependant que, pour les mettre à Tabri de la canne de leurs compatriotes, le gouvernement avait élevé les maîtres de poste à la quatorzième classe du tableau des rangs, ce qui les exemptait des chÂtinients corporels. J'avais été particulièrement frappé d'un passage où le consciencieux Nicolas

Tourguénef affirme que, lorsque les chevaux de poslc ne marchent pas assez vile au gré des voyageurs, ces derniers s'en prennent au dos du cocher. « Il n'y a que les paresseux qui ne nous rossent pas », disait avec une cuisante naïveté un postillon à l'écrivain russe*. Pour un voyageur, le renseignement m'avait paru bon à noter. Je m'étais gardé cependant d'en faire usage, lorsque, traversant, avant l'ouverture du chemin de fer, les steppes qui s'étendent du Don au Caucase, un jour que j'élais las d'aUendre que ma troïka* fût attelée, la cynique maxime du postillon de Nicolas Tourguénef me revint à la mémoire, et, à bout de patience, je levai ma canne, ou, pour plus d'exactitude, mon parapluie sur le iamcIUchik trop lent à partir. Mal m'en prit, car, au lieu de se venger sur ses chevaux, l'homme se fdcha tout rouge ; ses camarades s'ameutèrent et faillirent me faire un mauvais parti. Évidemment ils ne connaissaient pas la maxime du postillon de Tourguénef, et j'eusse été mal venu à leur ciler mes autorités. Enfin, grâce à l'intervention du staroste^ je fus heureux d'en être quitte pour un nouveau retard.

C'est que les mœurs se modifient peu à peu, le bdton est dépouillé de son ancien prestige. Le postillon n'accepte plus les coups du voyageur, et le préfet de police qui 8*imagine de faire fouetter un prisonnier impoli s'expose à recevoir des balles de la main des jeunes filles. Les vieux moyens de correction domestique et de discipline gouvernementale ont singulièrement perdu de leur popularité. Les verges s'en vont. Des idées nouvelles se sont insinuées dans les têtes moscovites, et le sentiment de l'honneur,

1. Nicolas Tourguénef, la Russie et les RtisseSy t. H, p. 88-89. Comparez Custioe, la Russie en I8J9. L'abbé Chappe d'Auleroche avouait déjà, au dix-huitième siècle, qu'il avait été obligé de donner du fouet aux paysans qui lui servaient de guides, ce qui était la seule manière d'obtenir l'obéissance de la part des Russes. C'est une des assertions de l'abbé académicien que Catherine II relève avec le plus d'indignation dans la réfutation dont, sous le titre d'Antidote^ elle honora noire compatriote.

2. Attelage de trois chevaux de front, fort usité en Russio, et habituel dans les voyages en poste.

jadis inconnu de ce peuple de serfs, s'éveiiie dans la Russie émancipée. L'armée et le service militaire ne sont pas étrangei*s à cette transformation ; dans les régiments, jadis menés à la baguette, le soldat qui se voit aujourd'hui condamné aux verges se regarde comme déshonoré. De l'armée et des tribunaux civils ces notions nouvelles s'infiltrent peu à peu jusqu'au fond du peuple, qui, avant une ou deux générations, en sera tout entier pénétré. Au milieu des tristesses et des déceptions que donne la Russie des réformes, c*cst là un des aspects sur lesquels on peut reposer les yeux avec la joie de constater un progrès durable.

Les châtiments corporels ont été abolis et, depuis lors, la législation russe est probablement la plus douce de l'Europe. Quand, en 1863, un oukaze impérial a effacé les verges du code pénal, il y avait déjà plus d'un siècle que la plus grave des peines corporelles, la seule qui ait été conservée dans la plupart des Ëlals modernes, la peine capitale, avait été légalement supprimée en Russie. Il est assez singulier que ce soit le pays de l'Europe dont la législation passait pour la plus cruelle, qui ait pris Tinitialive de Tabolilion de la peine de mort; qui le premier, longtemps avant la Toscane de Léopold, longtemps môme avant la publication du traité Des délits et des peines, ait prétendu appliquer les maximes de Beccaria *.

Peut-être pourrait-on de ce côté découvrir en Russie,

1. Le célèbre ouvrage de Beccaria est de 1764, postérieur de plus de dix ans à redit d'Elisabeth Pétrovna, qui supprima la peine capitale. On doit remarquer qu'en aucun pays les idées de beccaria n'ont eu une plus grande et plus rapide influence sur la législation. Moins de trois ans après leur apparition, avant même d'être entièrement traduits en russe, / delt'tU e le pêne servaient de base à toute une partie de l'édit {nakaz) de 1767 sur la procédure criminelle. Plus de cent articles de cet édit de Catherine H sont une traduction presque littérale de Beccaria. Depuis lors, la législation russe est demeurée pénétrée des principes du criminaliste milanais. Un sénateur, M. s. Zaroudny, a fait ressortir tous ces emprunts des lois impériales à Beccaria {Beccaria : 0 prcstoup'.énaltk i nakaïa.tialçh v sravncnii s gL X nalzaza EUal. II (Pét. 187i<),

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