‹ L'empire des tsars et les RussesChapitre 201 sur 255 · LOI SUR LA PRESSE · texte numérisé non relu

LOI SUR LA PRESSE

quelle silualion faisait un tel régime à la presse et à la littérature, aux fonctionnaires et au tchinovnisme. C'était pour chaque service, avec l'assurance contre toute critique, le droit à la négligence, à la routine, à rimpéritie.

Toutes ces juridictions spéciales sont tombées au début du règne d'Alexandre 11. En droit, si ce n'est toujours en fait, les diverses administrations ont perdu la faculté de contrôler tout ce qui les concerne. Sauf en matière ecclésiastique, les écrits et imprimés ne relèvent plus que de la censure ordinaire*. C'est en 1865, dans l'année qui suivit la promulgation des nouveaux règlements judîtiaires, que fut édictée la loi aiTranchissant de la censure préventive une notable partie de la littérature et de la presse. Un oukaze impérial exempta de toute autorisation les ouvrages originaux ayant au moins dix feuilles d'impression et les traductions n'en ayant pas moins de vingt. Le même privilège fut reconnu à toutes les publications du gouvernement et des sociétés savantes, à toutes les éditions et traductions des langues anciennes. Tite-Live et Tacite, Démoslhène et Plularque purent paraître sans les mutilations ou corrections que leur faisait infliger Tempereur Nicolas I«% en cela imitateur de Napol.on ^^

Le droit de paraître sous la responsabilité de l'auteur et de l'éditeur n'affranchit pas les écrivains de tout contrôle. Chaque volume publié sans visa des censeurs doit être déposé entre leurs mains quelques jours avant d'être mis en vente, et, s'il est jugé dangereux, il peut être saisi. D'après l'oukaze de 1865, c'était aux tribunaux de décider si cette saisie devaitéire levée ou maintenue. Depuis 1872, un oukaze, restreignant les franchises accordées par le précédent, a remis au comité des ministres le droit de décider souverainement de l'interdiction et de la conQscation d'un

1. Nous ne parlons pas ici de la censure théAtrale ni des productions dramatiques, qui demeurent soumises à des règlements singulièrement vexatoires, si bien qu'on peut regarder les dèÛanccs de Padmioistration comme un obstacle au développement du théâtre national*

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ouvrage ou d'une livraison de revue, et cela sans préjudice des poursuites judiciaires contre les éditeurs, auteurs, et parfois même imprimeurs. Si élevée que soit Tautorité ainsi érigée en tribunal suprême de la pensée et de la plume, c'est toujours une autorité administrative qui prononce par ordonnance, sans procès, sans débats, comme sans appel.

Quant à la presse périodique, à la presse quotidienne surtout, on n'eût osé l'affranchir de la censure préalable sans prendre contre elle des garanties spéciales. Dans leur embarras, les réformateurs de la Neva tournèrent, comme d'habitude, leurs regards vers l'étranger, vers la Seine; le modèle cherché, ils le découvrirent dans la France impériale. C'est dans la législation du second Empire que la Russie et, bientôt après elle, la Turquie ont puisé la plupart de leurs règlements sur la presse. Les liens ingénieusement tressés à Paris pour la pensée ont été jugés dignes d'être imités à Pétersbourg et à Constantinople. C'est au moment où il allait être abandonné en France par l'Empire même, que le système napoléonien des avertissements aux journaux a été recueilli par les ministres du tsar et du sultan. Cette double fortune suffirait aux yeux d'un Français pour apprécier la valeur d'une telle législation; mais la même institution ne peut être jugée delà même manière dans les divers pays. Ce qui était rétrograde en France était en Russie un progrès; la presse russe eût souhaité d'être tout entière à ce régime, si peu goûté de la presse française.

La loi de 1865, en effet, maintenait la censure préventive dans toutes les villes de province. Dans les deux capitales même, la loi ne la supprimait point, elle l'y rendait facultative. Par une ingénieuse combinaison, on a laissé aux journaux de Pétersbourg et de Moscou le choix entre l'ancien et le nouveau système. C'est à chaque feuille de déclarer si elle veut être dispensée de la censure préalable pour vivre sous le régime des avertissements et de la nou

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