POUCE D'ÉTAT
innombrables mesures de salut public édictées à la hâte et sans lien entre elles, dans les dernières années du règne d'Alexandre II. Sous le régime appelé par le général Ignatief état de protection renforcée (otm/annai'a okhrana)^ lequel correspond plus ou moins au petit état de siège allemand, les gouverneurs ont le droit de fermer à leur gré les établissements industriels, d'interdire aux particuliers le séjour de telle ou telle ville, de soustraire les justiciables aux tribunaux ordinaires ^ Sous ce régime, les chefs de police et la gendarmerie sont autorisés à arrêter et emprisonner tout individu soupçonné de crime d'État ou de participation à des sociétés illicites, ils peuvent opérer des perquisitions en tout lieu et à toute heure, et mettre provisoirement les scellés sur toute espèce de propriété. Cet état de protection renforcée, auquel le ministre de l'Intérieur est libre de soumettre les provinces de l'empire, est doux et libéral en comparaison de Yétat de protection extraordinaire (tchrezvytchaïnaia okhrana) que le gouvernement lui peut substituer, en cas de besoin, par simple arrêté ministériel. Sous ce nouveau régime qui renchérit sur le grand état de siège prussien, les gouverneurs de province sont investis de tous les droits appartenant à un commandant en chef en pays ennemi. Ils peuvent, par voie administrative, prononcer des peines s'élevant jusqu'à 3000 roubles d'amende et trois mois de prison, contre les individus coupables d'jnfraclions ou de délits « qu'on ne saurait sans inconvénient déférer à la justice »; ils sont maîtres de suspendre tous les journaux et publications périodiques, maîtres de fermer par simple arrêté tous les établissements d'instruction. Ils ont enfin la faculté, plus exorbitante peut-être encore, de mettre sous séquestre les immeubles et les revenus appartenant à des particuliers, non seulement dans le cas où le propriétaire conspire
1. Oukase du 4 septembre 1881. Ces mesures concernaient les principales villes et une dizaine de provinces; édictées d'abord pour un an, elles sont demeurées en vigueur jusque sous Nicolas II.
contre la sécurité de TÉtat, mais encore si « la négligence dont il se rend coupable dans Tadminislration de ses biens peut avoir des conséquences dangereuses pour Tordre public ». C'est là un privilège dont, jusqu'en 1881, l'administration n'avait encore jamais été régulièrement investie. La propriété, on le voit, n'est pas plus épargnée que la liberté individuelle : sous Nicolas II, non moins que sous ses prédécesseurs, l'une et l'autre restent à la merci de l'administration et de la police.
L'abolition de la troisième section n'a guère changé les procédés et les droits des agents du pouvoir. Les armes dont elle disposait, et qui s'étaient si souvent brisées dans ses mains, le gouvernement d'Alexandre III ne les a pas laissées rouiller; il s est appliqué à les mettre en état, il les a fourbies et en a repassé le fil, pour de nouvelles luttes contre ses invisibles ennemis. De toutes les armes de guerre rangées dans cet arsenal de lois répressives, il n'y en a qu'une qu'Alexandre III ait enlevée à ses agents, ou mieux dont il ait limité l'usage; il est vrai que c'est la plus barbare comme la plus meurtrière, celle dont on avait peutêtre le plus cruellement abusé, la déportation. Sur ce point, l'oukaze relatif à Vétat de protection extraordinaire constitue une amélioration sur les anciens procédés de la défunte troisième section. Le bannissement des suspects, par mesure administrative, n'aura plus lieu qu'après approbation d'une commission spéciale, et ne pourra excéder la durée de cinq ans. Le tribunal chargé de statuer sur le sort des individus dont l'administration ou la police réclamerait l'éloignement est composé de deux délégués du ministère de l'Intérieur et de deux délégués du ministère de la Justice. Au lieu de condamner sans entendre, conformément aux traditions de la haute police, cette sorte de commission mixte, à demi administrative, à demi judiciaire, peut faire venir l'accusé et l'inviter à présenter lui-môme sa défense, toutes les fois du moins qu'elle juge insuffisante l'enquête dirigée par les autorités administratives.