CHAPITRE II
ADMINISTRATION DE L'eMPIRE
Hiérarchie administrative. — Fonctionnaires spéciaux. — Rangs officiels des fonctionnaires. — Leurs traitements, leurs prétoires, leurs cortèges. — Administration de la justice. — Procédure. — Les cinq peines légales et les corrections. — Police. — Administration des finances, de l'armée, de la marine, — Pratiques et abus de l'administration en général. — Clans. — Ck)rporations. — Clubs. — Sociétés secrètes. — Piraterie.
HIÉRARCHIE Sous la directioii centralisatrice des départements qui
ADMirfisTRATivK. assistcût Ics dcux grands conseils de leur concours immédiat, fonctionne, dans les provinces, toute une armée de magistrats hiérarchiquement organisés, dont les attributions respectives correspondent aux divisions territoriales indiquées plus haut. (Voir le premier chapitre de cet ouvrage, page 30).
Tsong-tou. Le Tsong-tou (vulgairement Tchi-ta), gouverneur gé-
néral, vice-roi, représente directement l'autorité souveraine; il dirige l'administration civile et militaire dans les groupes de provinces comme le Liang-kiang et le Min-tché, ou dans les provinces importantes comme le Tchi'lg et le Se-tchouen.
Fou-yonen. Au Fou-youeu (vulgairement Fou-ta), gouverneur,
sont confiées les mêmes fonctions dans les trois provinces du Chan-tong, du Chan-si et du Ho-nan; mais ils exercent en réalité celles de sous-gouverneurs, sous les
ordres d'Un Tsong-tou, dans chacune des deux ou trois provinces dont la réunion constitue une vice-royauté. C'est ainsi que le Liang-kiang^ gouverné par un tsongtou résidant à Nanking, se compose de trois provinces, leKiang-sou, le Ngan-hoeï et le Kiang-si^ placées chacune sous la direction d'un Fou-youen qui habite sa capitale (vqir page 109). Les vice- rois et gouverneurs ont le droit de prononcer la peine de mort contre leurs administrés dans certains cas prévus par le code. Ils peuvent publier des édits auxquels la sanction impériale donne force de loi (voir page 292), et nommer provisoirement aux emplois qui viennent à vaquer.
A la tête des branches militaire, financière^ judiciaire^ littéraire de l'administration provinciale sont placés, sous le contrôle direct des Tsong-tou ou Fou-youen : le Ti-tou^ vulgairement Ti-to^ commandant en chef des ii-tou. forces de terre et de mer, dont les fonctions se confondant parfois avec celles du gouverneur; — le Pou- Pou-tching-se. 'c^ing-se (trésorier), vulgairement Fan-ta^ qui veille à a Tentréc des impôts directs et indirects ; — le Ngan-
-se (grand juge), vulgairement Nié-ta^ qui connaît Ngan-cha-se. certaines causes importantes en matière civile, seul de concert avec le trésorier ; — le Hiotching^ chan- Hio-tching.
littéraire que Ton choisit ordinairement parmi les jubres du Han-lin et auquel est confiée, dans le resde la province, la surintendance des épreuves aca- ^*:miques.
ïjes troupes tartares sont commandées spécialement isiang-kioun. ^^•^ un général mandchou, le Tsiang-kioun^ dont la juri- ^•^^lion ne dépasse pas les murs des places de guerre, ^^is dont le rang égale celui du vice-roi et que Ton t généralement investi, par la confiance impériale, ne mission fort redoutable. Elle consiste à exercer ï surveillance vigilante, occulte et silencieuse sur les des hautes autorités provinciales, et à transmettre
Pon-tf un (préfets).
m L'EMPIRE DU MILIEU
directement au cabinet ses impressions confidentielles.
Dans les circonstances graves le Tsong-tou^ le Fou^ youen et le Tsiang-kioun se réunissent en conseil et prennent des décisions qui deviennent immédiatement obligatoires pour toutes les autres autorités de la province. (intendants.) Mandataire du gouverneur ou du gouverneur général qui lui délègue une partie de son autorité, le Tao (vul* gairement Tao- ta), administre une étendue de territoire qui comprend presque toujours plusieurs départements. Les fonctions que remplit le Tao né sont pas iden* tiques. Tantôt elles réunissent les attributions civiles et militaires du gouverneur, tantôt elles ont un caractère purement civil, tantôt elles consistent à contrôler spécialement la collection des taxes.
Les préfets (vulgairement Fou-tsun) relèvent des gouverneurs soit directement, soit, comme nous venons de le voir, par l'intermédiaire des Tao. Ils exercent dans un département la pleine autorité administrative.On leur donne le nom de Tchi-fou^ Tchi-tchao^ Ting-tong'tehij selon la dénomination officielle que porte ce département (voir page 31). Sous la direction du préfet est placé le fonctionnaire qui administre l'arrondissement, et auquel te peuple donne le titre vulgaire de Min-fou, tandis que l'usage officiel lui confère celui de Tchao-tchi, Tchi-hien, suivant que cet arrondissement est un Tchao ou un Hien. Ses attributions ne sont pas moins actives qu'importantes. La loi lui confie l'instruction de tous les crimes qui se commettent dans son ressort, le constitue juge civil en première instance de toutes les contestations qui s'y élèvent et le charge en outre d'y assurer l'exacte perception des impôts.
Parmi les agents secondaires qui rendent aux préfets et aux sous-préfets des services analogues à ceux que les gouverneurs demandent aux Tao-taï, il convient de placer au premier rang les commissaires de police, ceux
Tchi-hien (sous -préfets).
Magistrats de cantons.
GOUVERNEMENT ET LÉGISLAÏioiN
qui administrent, sous des noms divers {Sion^kien, Ttpao, etc.), soit les quartiers des grandes villes, soit les cantons ou réunions de communes. Ces derniers sont assistés dans leur tâche ardue par les maires des villages {MeU'tchang). Ni les uns ni les autres ne peuvent prétendre à la dignité de Kouan; mais, si les fonctions responsables et lucratives que remplit le Ti-pao sont en général peu respectées, celle que le consentement des notables impose au maire et dont il ne peut s'acquitter dignement sans consentir à de grands sacrifices, est entourée de la considération publique.
Les notables ou anciens constituent une sorte de eoBseil municipal officieux qui, communiquant avec le Tcbi-hieu par Tintermédiaire plus ou moins officiel du maire ou du Ti*pao, gère les affaires de la commune. Leurs pouvoirs, qu'ils tiennent du suffrage universel librement exprimé, et qui sont soumis à un renouvellement périodique, leur donnent le droit de veiller à la police, de régler les contestations de peu d'importance, de prendre des arrêtés concernant la voirie, la collection des taxes, les cérémonies publiques,, de prononcer des peines parfois assez sévères. Dans les circonstances périlleuses, les anciens de plusieurs communes se réu* Hissent, se consultent et arrêtent des mesures de sûreté publique que le Tchi-hien sanctionne le plus souvent de ion approbation.
Maires.
Notables ou anciens.
Outre les magistrats que nous venons de nommer et dont les emplois, régulièrement liés les uns aux autres, forment dans toutes les provinces de l'empire une chaîne administrative à peu près uniforme, le gouvernement a sous ses ordres des fonctionnaires investis de pouvoirs spéciaux ou chargés de certaines parties du service pu- Mie qui répondent à des nécessités locales. Tels sont: les JiTin-loAaii (commissaires impériaux) auxquels la cour