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DES FONCTIONNAIRES

Tous ces agents, depuis les membres du cabinet et les ministres d'État jusqu'aux simples assistants du souspréfet, occupent dans la hiérarchie officielle (voir page 286) le rang, et dans ce rang la classe attribués par les coutumes aux fonctions dont ils sont revêtus. Il arrive quelquefois, mais rarement, que la faveur impériale les fasse monter d'un rang ou d'une classe sans leur conférer un grade supérieur. C'est ainsi que, dans l'ordre civil, les ministres et les grands conseillers de la couronne appartiennent d'ordinaire au premier rang ; les vice-rois , gouverneurs , inspecteurs généraux des douanes au second ; les chanceliers littéraires et les grands juges au troisième ; les Tao-taï, les intendants des douanes au quatrième; les préfets au cinquième; les suppléants du préfet (sortes de secrétaires généraux) au sixième ; les sous-préfets au septième ; les divers auxiliaires et agents des sous-préfets au huitième et neuvième. Dans leurs mutuelles relations, les autorités

Eidministratives se désignent généralement, par le terme Désignations tchen. qui offre un sens assez semblable à celui de kouan. ^"'"^ ^ donnent

. à eux-mêmes

Dans les rapports adressés à l'empereur^ elles se quali- et que le peuple

fient souvent de Nou-tse (esclaves de Sa Majesté). Le leur donne.

peuple^ dans ses conversations familières, les dislingue

en grands Kouan^ qu'il appelle aussi les Ta et petits

Kouan. Il y a huit Ta, cinq civils et trois militaires. Les

grands Kottan ont droit à la dénomination de Ta-jm

(grand homme).

Plus largement rétribués que nos fonctionnaires, les TUAtTEMEtir agents de l'administration chinoise ont à remplir des ^^^

obligations beaucoup plus onéreuses, auxquelles leurs traitements sont loin de suffire. La concussion est pour eux une nécessité absolue sur laquelle ils ont droit de compter quand ils entrent en fonction, que les lois flétrissent mais que les mœurs admettent, que le peuple tolère quand elle ne dégénère pas en vexations insupportables, et que tous leurs supérieurs pratiquent large* ment. Le chiffre de leurs appointements fixes ne dépasse pas 25,000 taëls ou 175,000 francs* pour un vice-roi, 105,000 francs pour un gouverneur, 70,000 pour un trésorier, 20,000 pour un Tao-taï ou un préfet, 15,000 pour un sous-préfet. Quand on sait que les convenances et les coutumes qui régissent impérieusement la société ehinoise, imposent à ce dernier une trentaine de domestiques : secrétaire, intendant, cuisiniers, valets, pages, porteurs de chaise, plus fainéants, plus insolents et plus "^cieux les uns que les autres, et qu'il doit, en outre, Yétrihuer, indemniser, nourrir, sur ses propre:^ appointettients, les dix ou douze agents placés sous ses ordres, ^n est convaincu que, si son patrimoine ne lui fournit ^'abondantes ressources, sa maison et son administra-

i. Le taël vaut, suivant le change, de 7 à 8 francs.

m L'EMPIRE DU MILIEU

tion particulière se trouvent forcés de vivre, comme luimême^ aux dépens du public.

Le ar« prétoires. Ce n'est pas que le luxe de cette maison nécessite de

grandes dépenses. Rien de plus misérable, de plus dénué que les Ya-moim ou demeures des magistrats , rien de plus ignoble et de plus abject que le faste déguenillé de leur cortège officiel. Les Ya-moun, plus ou moins vastes, selon le j'ang des magistrats qui y résident, comprennent plusieurs cours entourées de bâtiments longs et bas, et protégées par une commune enceinte. La porté d'entrée s'ouvre ordinairement au midi. 3ur les murs de la première cour sont appliquées, à grands traits, de gros^ères peintures représentant des divinités historiques et le mystérieux symbole du Tang *. On y voit deux mâts de pavillon un peu plus élevés que les bâtiments et supportant des drapeaux de forme carrée, sur lesquels est inscrite, en grosses lettres, la dignité du fonctionnaire. Une triple porte, gardée par des lions de pierre, donne accès dans la seconde cour qui renferme les bureaux des agents subalternes. Sur le devant de la troisième, on remarque un vaste écran abrité par un toit et destiné à recevoir les affiches officielles. Au fond est située la salle oîi se rend la justice. Elle est suivie ordinairement d'une quatrième. cour et d'un autre tribunal par lesquels on pénètre dans l'habitation du magistrat. Quand celui* ci sort de son Ya-moun ou y rentre, un concert exécuté par le gong, le tambour et la flûte dans un des pavillons de la première cour, signale et honore sa présence. S'il remplit des fonctions élevées, les gens qui composent sa suite sont fort nombreux. Les uns batteat du

i. On représente le Tang sous la forme d'un animal hideux qui cherche à dévorer le soleil. Suivant la légende, il est armé d'une puissance magique qui lui donne la faculté de vaincre les éléments, mais il n'en périt pas moins dans sa tentative insensée, ainsi que doit périr l'esclave qui se révolte contre le maître.

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gODg pour annoncer de loin le cortège et faire ranger Leurs cortèges.

les passants ; les autres ont des étendards, des i^aiinières,

des ëcriteaux sur lesquels sont inscrits les titres etdigni-

Mb du fonctionnaire ou qui représentent des figurées

syiotioliques; ils sont suivis par des soldats, des agents

de police, des bourreaux armés de fouets et de chaînes,

UD^ troupe de serviteurs qui porit^t un coffire reoapli

d'étoffiss et de vêtements, des encensoirs, le parasol

officiel dont la couleur, comm.e la dimension, varient

sujywt le grade du possesseur. Après eux s'avance la

jolwse du dignitaire portée au moim par quatre hommes

fijb e^fiortée d'un petit nombre de cavaliers que décore,

en général, le globule blanc. Tous ces personnages,

iont les costumes, souvent en laajibeaux, sont grotesque-

ux&U bariolés de toutes couleurs, et dont les coiffures

pjâtes ou coniques, surmontées de deux longues plumes

ou simplemept pointues, affectent les formes les plus

inz^rres, portent, sur leurs vêtements et leur physiono-

mie, la dégradante empreinte de T apathie et de la

d4battche»

Au reste, ce n'est pas seulement par ces ridicules ma- administration ivyrei^^aiions de son faste oriental et par les habitudes cor- de la justice. rompues de ses fonctionnaires que l'administration chinoise diffère de notre administration française à laquelle QU Ta souveut comparée. Les deux systèmes, conçus dans d^s pensées identiques, tendent évidemment au même biii : la centralisation de toutes les forces vives du pays sottslatoute puissante tutelle de l'État, parrencbainement non interrompu et l'omnipotence des fonction s publiques* Mais la centralisation chinoise non moins fortement combinée que la nôtre, s'en distingue par un de ses côtés les plus saillants et les plus essentiels de son organisation. Tandis qu'en France, l'action de la justice estconfiée à un corps infiniment ^espectiable par ses JracjiitiQn?

et son indépendance, elle est, en Chine, le privilège exclusif delà plupart des agents de Tautorité. Presque tous ont un tribunal, depuis le plus élevé jusqu'au plus humble, et le cercle de leurs attributions criminelles peut être tellement élargi, dans de certaines circonstances prévues par la loi, qu'aux époques de crises intérieures, si fréquentes depuis quelques années, un sous-préfet a droit de vie et de mort sur tous les habitants de son district. Quelques lignes suffiront pour faire comprendre comment se pratique en Chine l'administration de la justice.

Proo^dure. D'après les dispositions du code, l'instance, en ma-

tière civile ou criminelle, s'introduit directement par les parties elles-mêmes. Celles-ci doivent remettre un mémoire au tribunal que préside le magistrat de leur canton. La loi veut que les fonctionnaires soient accessibles depuis le lever du soleil jusqu'à midi et qu'un tambour reste en permanence à la porte de leur prétoire, afin que -tous les plaignants puissent attirer leur attention. Elle n'admet pas la défense par avocat, mais elle tolère, de Avoués. la part des avoués^ lesquels lisent, en présejice du tribunal, les déclarations de leurs clients, quelques observations et commentaires qui peuvent équivaloir à un court plaidoyer*. Les témoins ne prêtent pas serment. La torture semble un moyen plus pratique d'obtenir la

Tiibunah vérité. En présence du juge, les parties, les accusés et les témoins s'agenouillent. Ce dernier siège dans un fauteuil au fond d'une sorte de niche qui occupe l'extrémité de la salle de justice. Il est entouré de ses assesseurs qu'il choisit lui-même parmi ses collègues. Sur une table posée devant lui, figurent les insignes de sa dignité : le cachet qui doit timbrer ses sentences, les bâtonsqu'il remet à l'huissier en lui donnant ses ordres et les^

1. Ces légistes intermédiaires dont le concours est indispensable S9 font toujours rétribuer largement. Ils sont nombreux dans les grande» villes et payent fort cher leurs élv4es.

hsig[xeiies{Tcheng-tchang'tsien)y qu'il jette à terre, en plus ou moins grand nombre, pour indiquer combien de fois les accusés et les témoins doivent être frappés par le bourreau. Celui-ci, pour chacune d'elles, doit faire usage cinq fois de suite, sur les reins du patient, des planchettes de bambou dont il est armé. Mais le juge, auquel les maximes, peintes sur les murailles, conseillent la modération et la clémence , donne souvent aux Tsien une interprétation plus sévère. Quand il n'a point révisé lui-même sa décision, ainsi que la loi lui en donne le pouvoir, sur les humbles représentations des parents du condamné, elle devient définitive, à moins que celui-ci n'en appelle devant le tribunal supérieur. Si le condamné est assez riche pour faire le voyage de Pé- Appels. king, sa cause peut être portée, par voie d'appel, devant les hautes cours qui siègent dans la capitale et soumise même à la souveraine appréciation de Tempereur. 11 est rare néanmoins qu'en matière civile, l'affaire ne soit pas simplement renvoyée devant ses premiers juges, ce qui équivaut à une simple confirmation de leur sentence. Hormiscertains cas définis par le code et dans lesquels l'action de la justice doit être inexorable et rapide, comme le vol à main armée sur les grands chemins, le meurtre, l'incendie, la piraterie, le rapt, les condamnations à mort prononcées par les autorités provinciales ne sont exécutoires qu'après avoir été revêtues, aux assises d'automne, de l'approbation impériale, laquelle est exigée sancUon seulement pour la forme et ne se refuse jamais. Les i^np^riaie. exceptions sont si nombreuses que, par le fait, le pouvoir judiciaire des agents administratifs, en matière criminelle, ne connaît point de limites.

Lorsque le langage de l'accusé ou les dépositions des Torture. témoins, dans les causes civiles et criminelles, ne sont pas conformes aux probabilités ou aux prévisions du magistrat, celui-ci peut les livrer à la question. La com-

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pression des choviltes ou des doigts, la flagellatkm des reins' avec un bamboa plat ou afrondi, celle des joues avec une lanière de cuir sont les seuls modes de torture admis par la loi, mais l'usage en a introduit de plus donloureiix et de plus cruels. Si Faccusé rétracte ou modifie devant le tribunal d'appel les aveux que le juge inférieur a obtenus de lui par la question, ce dernier est passible d'une peine sévère bien rarement atppliquée.

Des cinq peines Cinq espèces de châtiments sont consacrés par le code légales. pénal de l'empire : la fustigation de 50 à 100 coups par le petit bambou; — la fustigation de 50 à 100 coups par le gros bambou; — l'exil temporaire; — le bannissement perpétuel ; — la mort. Le poids du petit bambou ne dépasse pas 2 livres, celui du gros bambou doit égaler au moins 2 livres i/2. La peine de l'exil n'est pas infamante : il est peu de grands fonctionnaires qui ne l'aient subie, une fois au moins, dans le cours de leur vie publique. Les bannis à perpétuité, au contraire, sont marqués d'un fer chaud et portent toujours la marque de leur opprobre. La loi criminelle Exécutions admet trois sortes d'exécutions capitales, à savoir : la. capitaies. strangulation que l'on regarde comme la moins dégradante parce qu'elle ne mutile pas le cadavre, la décollation et la lacération en 10,000 morceaux {Lin-che ovu la mort lente). Accompagné d'une escouade de soldat»^ et couvert de ses plus beaux vêtements, le criminel conduit ou plutôt porté dans une cage de banibou sur**^ la place publique où doit tomber sa tête. Il s'agenouille^ les mains liées derrière le dos, le front tourné versft^ Péking, les cheveux noliés autour de sa tête et, qnand^ le chef militaire qui surveille son exécution, a lu tout^ haut la sentence qui le condamne à mort, le bourreai^ faisant usage d'un long cimeterre dont l'extrémité es^ très-large et très-pesante, tranche ou plutôt scie sa tête

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d'an seul coup. Le nombre des exécutions capitales par

la décapitation atteint chaque année un chiffre effrayant.

On sait qu'en 1885, le vice-roi des deux Konang, Yé^

min-tching^, voulant noyer dans le sang Tinsurrec-

tion qui désolait les districts méridionaux du Kouang-

tong, a fait tomber, durant Tespace de 6 mois, plus de

60,000 têtes sur une des places de Canton. Pour se

conformer aux prescriptions du code, il eût fallu qu'il

fît périr les rebelles par le supplice du Lin-ché qdi s'ap^

plique aussi aux parricides dont on doit arracher la peau

et dépecer lentement la chair; mais ce mode odieux de

"▼engeance légale, rarement employé de nos jours, eût

lassé la patience des bourreaux que Ton choisit en gé-

:néral parmi les soldats.

Outre les cinq peines légales, les Chinois peuvent encourir des châtiments que le code qualifie simplement ^e corrections ^mz\^ qui équivalent à de vrais supplices. de sont : la flagellation publique , — V exposition avec la ^^ngueet \2i prison. Sorte de carcan mobile, qui consiste en un collier de bois, large et très-épais, la cangue sur laquelle sont inscrits les noms et les délits du cott- 2>able,pèse lourdement sur ses épaules, meurtrissant son <50U sans le blesser. Il ne ^eut porter lui-même à sa Aoache les aliments dont il a besoin, se tient debout ^Kfficiiement et subit cette horrible gêne dans les rues ^m sur les places publiques pendant des semaines en- 'dèfes. Quant aux prisons, si souvent décrites depuis jlques années par des témoins oculaires, ce sont, pour Les criminels sans ressources, des bouges hideux dont la rermine dévore et le typhus décime les hôtes affamés, îs prisonniers occupent, par groupes, des cellules que ^parent de solides cloisons et qui enceignent une cour

GorrtH^Uons légales.

La caugue.

Les prison

C. Le yice-i^oî Yé est tombé entre les mains deç troupes anglaises «I est mbtt ttt fti»oti à Gedecitta.

Rachat des peines.

Législation

contre

les débiteurs.

commune. Ils font leur cuisine eux-mêmes. Ceux dont la boui'se peut satisfaire Timpitoyable avarice des geô« liers, obtiennent, dit-on, une chambre propre et une nourriture suffisante.

II est permis par la loi de racheter sa peine, quelle qu'en puisse être la nature, quand on a moins de 15 ans et plus de 70, et le code renferme une table oii sont gra* duées, pour Tinstruction des magistrats, les compensations pécuniaires.

Il veut aussi que tout condamné à mort soit spécialement recommandé à la clémence de l'empereur, si ses parents septuagénaires n'ont ni fortune ni soutien et si son crime n'est pas irrémissible. Mais, à côté de ces dispositions bienveillantes, il consacre des peines très-sévères contre le débiteur, qui peut être tlagellé, emprisonné, ainsi que sa famille, dépouillé de ses biens et même vendu comme esclave par son créancier s'il n'a pas entièrement acquitté sa dette trois mois après l'échéance. II est vrai que cette inflexible pénalité est adoucie dans la pratique par la jurisprudence des artr ciens (voir p. 299) dont les sentences règlent officieusement les contestations peu importantes.

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