‹ L'Empire romain, évolution et décadenceChapitre 18 sur 21 · L EMPIRE DOMAIN · texte numérisé non relu

L EMPIRE DOMAIN

leur autorité, ils avaient la vue très nette des dangers qui pouvaient la menacer. Ils ne craignaient rien pour elle de cette aristocratie municipale qu'ils avaient placée ou replacée à la tête des cités et qui, après comme avant la conquête, sauf en de rares circonstances, ne marchanda jamais à Rome les témoignages de sa fidélité. Ils se méfiaient au contraire des gouverneurs et de la force qu'ils tiraient du commandement des armées. Ils n'étaient pas fâchés de les soumettre à une surveillance d'autant plus sévère qu'elle était plu:^ intéressée. Ils ne firent donc rien pour entraver leur liberté, et ne cherchèrent qu'à en tirer le meilleur parti possible pour le bon ordre de leur administration.

Il ne faudrait pas amplifier le rôle de ces assemblées. Leur droit de pétilionnement était, sinon précaire dans son exercice, du moins aléatoire dans ses résultats. Leur droit de mise en accusation pouvait se heurter à bien des obstacles. Il pouvait rencontrer l'opposition du nouveau gouverneur, engagé à plaider la cause de son prédécesseur, alors même que le sentiment de la solidarité professionnelle lai tenait lieu de conviction. Si néanmoins on passait outre, il fallait obtenir, avant l'approbation de l'empereur, l'assentiment des bureaux. Il n'y avait là aucune des garanties que nous réclamons pour une assemblée politique.

Les assemblées n'étaient pas des corps politiques au vrai sens du mot. Au point de vue strictement légal. elles ne différaient pas de ces associations d'ordre privé, si nombreuses dans l'empire, dont l'Etat se réservait de surveiller l'activité, d'approuver, de modifier, de rejeter les statuts. Sans doute, en fait, elles avaient une toute autre importance. Les empereurs leur écrivaient quelquefois pour leur faire part des mesures qui intéressaient la province. Mais ces communications n'avaient rien de régulier. On remarque leur abstention dans les crises qui, à plusieurs reprises, ébranlèrent le monde romain. Aucun

prétendant ne paraît avoir sollicité leur appui. C'est seulement au milieu du v° siècle, dans l'absence ou l'impuissance des pouvoirs réguliers, que nous constatons quelques tentatives pour sortir de leur domaine. Mais cet épisode appartient à la dernière partie de leur histoire sur laquelle nous aurons à revenir.

En résumé, les assemblées provinciales, fidèles à leur origine, n'ont rien fait, sauf à la fin, pour s'élever au-dessus. Cette ambition aurait pu leur venir dans une société désabusée du despotisme et avide de liberté. Mais l'idée même de liberté était depuis longtemps, et pour longtemps, effacée des esprits. Elles établirent un utile contact entre le souverain et les sujets. Elles contribuèrent à redresser des abus. Elles réalisèrent le maximum de franchises compatibles avec le principe de l'autocratie. Ces franchises étaient quelque chose, et l'on doit savoir gré aux empereurs qui, spontanément, les ont octroyées et maintenues.

§ 4. — Le régime municipal. Les Augustales.

La « paix romaine » n'a pas été une formule sonore et vide. Elle a été une réalité dans le cours du premier siècle, malgré le rapide intermède qui suivit le règne de Néron. Elle a répandu ses bienfaits durant une bonne partie du deuxième siècle, et plus tard même il y a eu des moments où les populations reconnaissantes ont cru pouvoir saluer ou espérer le retour de cet heureux passé. Pour se rendre compte de leurs sentiments, il faut considérer l'état du monde avant la conquête romaine. Il n'avait pas cessé jusque-là d'être un champ de bataille entre les monarchies et les cités. Rome avait supprimé les monarchies et fait déposer les armes aux cités. Par là elle avait inauguré une ère telle que les hommes n'en avaient jamais connue. Elle leur avait assuré le bien qui maintenant, après tant d'épreuves, passait dans leur pensée par-dessus tous les autres,

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la sécurité dans leur travail et dans leur repos.

La paix qu'elle imposait n'était pas une paix inerte, la paix du tombeau. En confisquant l'indépendance des cités, elle n'avait rien fait pour les frapper dans leur individualité, dans leur vitalité. Elle sut concilier le soin de sa sûreté avec le libre développement de leur activité propre. De cet accord habilement ménagé entre deux tendances contraires sortit le régime que nous a[>[»eIons régime municipal, et qui fut une des grandes originalités de. la politique romaine.

Ce que les Grecs et les Latins appelaient, au sens précis du mot. la civ.iUn^ la ttôa'.ç, c'était un organisme, plus ou moins restreint, caractérisé par la prédominance de la ville et de ses magistrats et l'incorporation à la ville du territoire rural. Ce régime était inconnu à l'Occident. Rome se donna [)Our but de l'y introduire, non pas seulement parce qu'il était à ses yeux la forme la jilus haute, la forme nécessaire d'une vie publique bien ordonnée, mais parce (ju'elle voyait dans la prédominance de la ville, siège de la latinité, le moyen le plus sûr de faire rayonner ses mœurs, ses lois, sa lai)gue. Elle procéda plus ou moins lentement, suivant les milieux, sans hâte et sans violence, comptant avec raison sur l'attrait que devait exercer une civilisation supérieure.

Ce régime ne fut ni tyrannique, ni uniforme. Il ne fut pas tyrannique, l'Empire dans les premiers siècles étant mal outillé pour entrer dans le détail de l'administration. 11 ne fut pas uniforme, l'uniformité, avec la centralisation, devant être le fruit tardif du despotisme. Pour l'exécuLion de leurs plans, les empereurs n'eurent rien à inventer. Il leur suffit de transporter au delà de Tltalie le système imaginé par la République pour la péninsule. L'Italie avait été, sous l'hégémonie de Rome, une fédération de communes placées dans des conditions diverses et disposées dans un ordre hiérarchique, de manière à être séparées par

des intérêts différents et à trouver, dans la perspective d'une promotion à une catégorie plus élevée, une excitation à mériter cette faveur par leur dévouement à la cité maîtresse. Les mêmes principes furent appliqués dans les provinces. Les mêmes distinctions reparurent dans ce cadre élargi.

Il faut mettre en tète, et à part, les colonies. Elles répondaient à un double objet. Elles étaient des postes mililaires et des centres d'influence. Elles assuraient la conquête matérielle et préparaient la conquête morale. Elles étaient romaines ou latines, celles-là composées de vétérans légionnaires, celles-ci recrutées dans les corps auxiliaires, les premiers, citoyens romains, les autres réduits à la possession du droit latin. Elles formaient des communes où les plus distingués d'entre les indigènes étaient admis, et où la population entière finit par entrer. La constitution des colonies romaines reproduisait exactement, en la simplifiant, celle de Rome. Le conseil des décurions était une réplique du Sénat. La magistrature suprême, les duumviri jure dicundo, était une imitation du collège consulaire. Au-dessous venaient des édiles, des questeurs. Le droit en vigueur était le droit romain. Les institutions des colonies latines, modelées plutôt sur le type itafique, ne différaient de celles des colonies romaines que par quelques détails. Somme toute, les unes et les autres portaient la même empreinte, rendaient les mêmes services, contribuaient à la même œuvre.

Les autres cités formaient la masse des cités étrangères, pérégrines, qui se subdivisaient en plusieurs classes.

Au plus bas degré les cités sujettes, dites stipendiaires, parce qu'elles étaient astreintes au slipendium^ à l'impôt personnel et foncier, considéré comme la marque de la sujétion. Comme elles s'étaient par la dediiio remises à la discrétion du peuple romain, elles

étaient dans sa dépendance absolue, et les droits qu'il avait bien voulu leur laisser étaient de pure tolérance et de nature essentiellement précaire.

Au-dessus, les cités libres et fédérées, les cités libres qui tenaient leur liberté d'une concession bénévole et révocable, les cités fédérées, libres en même temps, qui tenaient ou étaient censées tenir cette liberté d'un traité d'alliance, d'une convention bilatérale. Cette liberté était l'autonomie, restreinte à l'administration intérieure, le droit de se gouverner elles-mêmes, par leurs propres magistrats, selon leurs propres lois. Elles étaient immunes, exemptes de l'impôt qui d'ailleurs était remplacé par des prestations, et de plus obligées au service militaire.

La propagation du droit de cité romaine amena la formation d'une autre catégorie, celle des municipes. Par ce mot, dont la signification avait beaucoup varié avec le temps, on désignait des cités qui, sans être des colonies romaines, étaient traitées comme telles quant au statut de leurs habitants et quant à la forme de leur gouvernement. De même que les individus ambitionnaient le titre de citoyen romain, de mêm.e l'ambition des cités était de ressemblera la cité reine. Et cette catégorie devint si nombreuse que le motmunicipe prit une acception plus large, et finit par désigner dans l'usage toutes les cités provinciales et italiennes, d'où nous avons tiré l'expression courante de « régime municipal ». La dilîérence entre les colonies romaines et les municipes se réduisait à ceci : tandis que ces colonies étaient régies par la loi romaine, les municipes étaient libres d'appliquer, dans les contestations non soumises au gouverneur, leur droit local.

11 semble que ce reste d'indépendance dût leur tenir à cœur, mais ils ne demandaient qu'à l'échanger contre le titre envié de colonie romaine. Comment le vieux droit coutumier n'eûl-il pas succombé devant cette « raison écrite », qu'était le droit romain? A la

vérité, rien ne les empêchait de l'introduire chez eux, et ils ne s'en faisaient pas faute. Mais le titre de colonie romaine comportait des avantages qui le faisaient rechercher des cités de toute catégorie. En adoptant le nom de l'empereur qui le leur conférait (ex. colonia Ulpia), en s'en parant comme d'un signe de noblesse, elles se plaçaient en quelque sorte sous sa protection, elles méritaient sa particulière sollicitude. Elles pouvaient aspirer au privilège du jus italicum, en vertu duquel le sol provincial était assimilé au sol italien, rendu susceptible d'une pleine propriété, privilège qui n'était guère octroyé qu'aux colonies romaines. Les cités mêmes qui possédaient l'autonomie ne la perdaient pas. puisque ces colonies ellesmêmes étaient autonomes, soustraites pour leurs affaires intérieures au contrôle du gouverneur. Elles ne perdaient même pas leur qualification de cités libres ou fédérées, ce qui, strictement, était une contradiction dans les termes mais ne constituait qu'un titre dépourvu de valeur, une simple survivance historique, l'évocation verbale d'un passé honorable et périmé. Il ne faut pas en effet s'exagérer la portée de toutes ces distinctions. Rome ne connaissait à son autorité d'autres limites que celles qu'elle se fixait à ellemême. Toutes les cités, quelle que fût leur condition ou leur étiquette, étaient tenues de s'incliner devant sa souveraineté : « majestatem popnli romani comiter servanto » une formule assez large pour qu'on en pût tirer ce qu'on voulait. Si, en principe, les cités libres et fédérées, ainsi que les colonies romaines, ne rentraient pas dans la province, c'est-à-dire dans le domaine assigné à la compétence du gouverneur, si, en conséquence, ce fonctionnaire devait déposer ses insignes en mettant le pied sur ce territoire réservé, on estimera ce que vaut cette fiction en constatant que la ville de Reims, chef-lieu de la cité fédérée des Rèmes, était la résidence du légat de Belgique.

D'autre part, dans la pratiqué, Rome n'usait de son autorité qu'avec modération. Elle respectait, si elle n'y voyait pas d'inconvénient, les droits des cités autonomes, et même pour les cités stipendiaires, qui ne pouvaient invoquer aucune garantie, elle s'abstenait d'intervenir, sauf en cas de nécessité.

L'épigraphie nous a fourni le texte de quelques lois organisant le régime de certaines cités. Chacune avait donc sa charte particulière. Néanmoins il résulte de ces documents, comme de la masse des inscriptions, qu'ils se référaient à une sorte de schéma à peu près partout le même. Des différences subsistaient dans le détail desquelles nous ne pouvons entrer, et dont il suffira de signaler quelques-unes sommairement.

La substitution de la magistrature du type romain i ne s'est pas opérée du premier coup, et, dans certaines localités, a demandé beaucoup de temps. Si dans les trois Gaules nous rencontrons le Vergobret près d'un siècle encore après la conquête, en Afrique nous trouvons des suffctes jusque sous Hadrien. Le maintien de ces anciens vocables n'était pas d'ailleurs incompatible avec la pratique, plus ou moins complète, des institutions romaines.

Les cités grecques formaient un monde à part. Leurs institutions avaient un passé trop lointain et trop brillant pour céder le terrain. Même les enclaves isolées dans le monde latin opposèrent une longue résistance. Naples conservait ses démarques sous Hadrien, Marseille ne remplaça ses trois magistrats du temps de l'indépendance qu'après Marc Aurèle. Les noms persistèrent dans les cités de la Grèce et de l'Asie quand il leur fallut se conformer à la règle universelle. Les duumvirs continuèrent à s'intituler le plus souvent archontes ow stratèges. k{\ihnQS,\)TO\.é^é& par de grands souvenirs, est, de toutes ces cités, celle qui s'est le mieux défendue. Le stratège militaire, réduit à la fonction pacifique de curateur de l'annone,

apparaît encore sous Constantin. Le dernier archonte éponyme est mentionné en 485.

Les comices électoraux ne furent pas supprimés dans les cités comme ils l'avaient été à Rome. Nous constatons leur existence à Pompéi en 79, en Asie Mineure sous Hadrien, en Afrique jusqu'en 326. Et la preuve qu'il ne s'agis.^ait pas d'une simple ratification, d'une pure formalité, seul droit laissé par Tibère aux comices du peuple romain, c'est l'ardeur de la lutte électorale à Pompéi, attestée par les inscriptions, ce sont les textes des jurisconsultes du troisième siècle nous apprenant que la loi sur la brigue, devenue lettre morte dans la capitale, était en vigueur dans les municipes. Mais ici encore, ii faut se garder de trop généraliser. Il y a un pays, la Gaule, 3Ù l'on ne trouve pas trace de comices électoraux. Home qui, dans les Etals gaulois, s'était appuyée sur les aristocraties locales, n'aurait pas voulu les mécon- :enteren donnant aux classes inférieures une impor- :ance qu'elles n'avaient pas eue avant la conquête.

Le droit électoral populaire ne fut pas abrogé par une oi. Il succomba de lui-même, et ce fut le conseil des iécurions qui en hérita, de même que le Sénat avait lérité des attributions des comices romains. Pour des 'aisons qu'on exposera plus loin, en raison des charges lont les honneurs étaient grevés, il arriva un moment, 3lus ou moins tôt suivant les villes, oij le nombre des îandidals volontaires se trouvant inférieur à celui des 3laces à pourvoir, le duumvir présidant les comices ut autorisé à en présenter d'office, avec l'approbation lu conseil des décurions, si bien que ce droit de prélentation fut équivalent à une nomination véritable.

Les pouvoirs des autorités municipales ont subi Lvec le temps des limitations dont nous avons peine i suivre les progrès.

Il est facile sans doute de se rendre compte des droits aissés aux cités en ce qui concerne le monnayage.

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Les monnaies sont en celle matière des témoins innombrables et irrécusables. En thèse générale, on peut dire que si, dès le début, l'Etal s'élait réservé la frappe de l'or et, sauf exceptions, de l'argent, il autorisait, dans la plupart des cités, l'émission de monnaies de bronze munies de l'effigie impériale.

Autrement obscure est la question de la juridiction. La juridiction se réduisait, d'après les jurisconsultes du Lroisicme siècle, au criminel, à une enquête préparatoire et à des attributions de simple police, au civil, aux causes les moins importantes, et à condition que l'objet du litige ne dépassât pas un certain taux. Mais divers indices nous portent à croire qu'il n'en avait pas été ainsi à l'origine. D'abord le titre même duNmagistrat supérieur, dumnvir jure dicundo. Siculus Flaccus, sous Trajan, écrit encore : « Les magistrats municipaux ont toute liberté pour dire le droit et pour user de contrainte, pour arrêter, pour emprisonner ». On remarque aussi que le chitTre effrayant de dix-neuf mille condamnés à mort amenés à Rome, sous Claude, pour sa fêle du lac Fucin, ne peut s'expliquer que par une très grande activité des tribunaux locaux, dans un temps où le fonctionnarisme était encore peu développé.

Nous connaissons plusieurs cités pourvues de milices locales employées au maintien de l'ordre, à la répression du brigandage, et concourant même avec l'armée à la défense de la frontière.

Le gouvernement des cités était aristocratique, même avant la disparition des comices. Rome n'eût pas toléré qu'il en fût autrement. Tous les cinq ans les duumvirs, qui prenaient alors le titre particulièrement reluisant de duumvirs quinquennaux, composaient la liste du conseil des décurions, de même qu'à Rome autrefois les censeurs, et avant eux les consuls, composaient tous les cinq ans la liste du Sénat. Ils y inscrivaient, comme les censeurs, les

magistrats sortis de charge, et après eux les particuliers dont l'adjonction était nécessaire pour compléter l'effectif normal qui était ordinairement de cent. Et encore, comme à Rome les sénateurs, les décurions étaient tenus de justifier d'un cens qui variait suivant l'importance de la cité. Il le fallait, puisqu'ils géraient la fortune publique dont ils étaient comptables à leurs risques et périls. Il est même probable que, de bonne heure, ils furent responsables de la rentrée de l'impôt. Ils formaient donc un corps de notables, de riches, et comme la richesse est héréditaire, ils ne tardèrent pas à constituer de père en fils un ordre de noblesse, une caste. Les obligations des magistrats étaient plus lourdes. Ils devaient, comme du reste les décurions, mais plus largement, verser, à leur entrée en charge, la sumvia honoraria, une sorte de don de joyeux avènement dont le montant pouvait s'élever assez haut suivant leur dignité, et qui ne représentait d'ailleurs que la moindre partie de leurs frais, car les libéralités de toute sorte étaient de rigueur : l'opinion les proportionnait aux ressources des individus, et ceux-ci ne pouvaient s'y dérober qu'en compromettant leur considération auprès de leurs compatriotes. C'était l'application du vieux principe d'après lequel les fonctions publiques ne devaient pas être recherchées comme un avantage, mais s'imposaient comme un devoir civique et s'acceptaient comme un honneur qu'il était juste de payer. On se prêta à ces exigences tant que la prospérité générale en rendit le fardeau relativement léger. Plus tard il en fut autrement. En revanche, le prestige des magistrats était grand. Les duumvirs ne s'intitulaient pas consuls : c'eût été abaisser la majesté de ce nom. Mais ils avaient des consuls les insignes, la chaise curule, la prétexte, le cortège des licteurs. Il y avait de quoi éblouir les habitants d'une modeste cité provinciale.

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Au-dessous de l'ordre des dccurions, c'était la plèbe, exclue du gouvernement, mais non dépourvue d'influence et d'honneurs. Nous retrouvons ici la religion impériale dans une institution qui en est issue et dont on ne saurait nier les bienfaits.

La vie religieuse municipale avait divers organes : les prêtres des cultes nationaux, affublés — dans l'Occident — , comme les dieux eux-mêmes, de noms et de costumes latins, les collèges constitués à Timitation de Rome, pontifes, augures, et enfin, audessus, le ministre de la religion impériale, le personnage le plus considérable de la cité, ayant passé par toute la filière des magistratures, et aussi le plus élevé dans la hiérarchie sacerdotale. Car, dans la cité conime dans la province, la religion impériale prime toutes les autres, et le ministre de cette religion est le ministre religieux suprême de la cité.

A côté, en marge du culte officiel, un culte privé se fonda qui devint lui-même officiel, et prit une très grande place dans la vie intérieure de la cité.

La divinité d'Auguste eut tout de suite de nombreux fervents dans les classes populaires. A ce monde de travailleurs, négociants, gens de métier, elle apparaissait comme la divinité tutélaire, garante de l'ordre et de la paix. Des associations se formèrent qui se consacrèrent à ce culte, et dont les membres prirent le nom d'Au^us^a/es. Tantôt c'étaient des confréries préexistantes, vouées^ au culte de quelque divinité locale et qui lui annexèrent celui d'Auguste, tantôt, et ce fut le cas le plus fréquent, des corporations constituées en vue de ce dernier et unique objet. Une inscription de Narbonne nous apprend que, en Tan 1 i , Auguste ayant ouvert la judicature à la plèbe, privilège antérieurement réservé aux décurions, elle décida qu'un autel serait élevé à l'empereur, sur le Forum, et que, deux fois par au, six plébéiens y viendraient offrir des

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sacrifices à leurs frais. Nous voyons par là comment les choses durent se passera peu près partout, soil que ces manifestations fussent motivées, comme à Narbonne, par une circonstance spéciale, soit qu'elles fussent suscitées, en dehors de tout événement particulier, par le loyalisme enthousiaste des populations, ou tout simplement par l'émulation naturelle entre les cités.

L'intervention des pouvoirs municipaux transforma en fonction publique le sacerdoce issu de l'initiative populaire. Les sixdesservants de l'autel d'Auguste, les seviri Augustales reçurent du conseil des décurions, comme une compensation à leurs charges, des distinctions auxquelles on attachait le plus grand prix, une place d'honneur aux jeux et aux repas rituels, avec le droit, qui n'appartenait qu'aux magistrats, de marcher revêtus de la prétexte et précédés de deux licteurs. Les fonctions des sévirs étaient annuelles, mais^ l'année expirée, ils ne rentraient pas dans la foule, lis s'intitulaient alors seviri perpetui, sevirales augustales, à moins qu'ils ne continuassent à s'appeler sévirs augustaux comme avant, la confusion étant explicable entre les sévirs honoraires et les sévirs en activité.

Ainsi naquit et se développa, grossi tous les ans par l'adjonction de six membres nouveaux, l'ordre des Augustales. En acceptant les avantages dont le dotaient les pouvoirs publics il se mettait du même coup sous leur tutelle. Les sévirs étaient nommés par les décurions, et c'étaient les décurions par conséquent qui étaient maîtres du recrutement. Mais précisément cet état de dépendance eut pour effet, en les introduisant dans les cadres officiels, de leur communiquer le prestige inhérent à tout ce qui en faisait partie. Entre la masse plébéienne dont ils se détachaient et l'ordre « très ample et très saint » des décurions dont ils relevaient, ils représentèrent, dans la hiérarchie sociale, un degré intermédiaire, but suprême pour ceux dont l'ambition ne pouvait aspirer plus haut.

L'ordre des Augustales comprenait des ingénus et des affranchis. Les ingénus pouvaient devenir décurions. Sans doute l'aristocratie municipale, comme en général toutes les aristocraties dans l'antiquité, était une aristocratie de propriétaires fonciers, mais rien ne les empêchait de devenir propriétaires à leur tour. Le sévirat pouvait n'être pour eux qu'un échelon. Il en était autrement des affranchis que la tare de leur naissance écartait de la curie, et qui pourtant par leur industrie étaient un élément de richesse pour la cité. Ils n'en étaient que plus désireux des honneurs à leur portée. C'était bien quelque chose pour ces fils ou petits-tils d'esclaves de faire figure immédiatement après les décurions. Et qu'était-ce donc quand ils obtenaient, non pas sans doute ce titre envié et interdit, mais du moins les avantages extérieurs qui y étaient attachés, ce qu'on appelait les omamenta du décuriouat, c'est-à-dire une place au milieu des décurions dans les cérémonies?

L'institution des Augustales ne se rencontre guère que dans les cités pourvues d'une constitution romaine, municipes et colonies. Ainsi l'on peut dire qu'elle s'est greffée en quelque sorte surledécurionat.EUe a besoin, pour naître, d'un ordre de décurions qui l'appelle à la vie et lui serve de modèle. Ceci nous fait comprendre comment elle n'existe pas en Orient, sauf dans quelques villes qui sont précisément des colonies. L'exception africaine pose uû problème plus difficile à résoudre. On a relevé ce trait spécial au régime municipal dans ce pays, la population groupée en un certain nombre de curies, qu'il ne faut pas confondre avec les conseils des décurions, et l'on a supposé que ces cadres plus larges remplissaient le même office que l'ordre des Augustales. Ils étaient ouverts en effet aux habitants de toute condition et se prêtaient à toutes leurs cérémonies. En ce qui concerne les cités qui n'ont adopté que tardivement la forme romaine, le moment

était passé où l'institution y pouvait prendre racine. Elle n'a pas duré au delà du troisième siècle. Elle avait pourtant rendu de très grands services. Elle avait affermi dans les classes moyennes les sentiments de fidélité envers l'Empire. Elle avait rapproché ces classes des classes supérieures. Elle avait été un puissant stimulant à leur effort vers la richesse. Comment donc se fait-il qu'elle ait succombé si vite? Ce n'est pas le christianisme qui l'a aboli. Le christianisme, qui a maintenu, en les dépouillant de leur enveloppe païenne, les institutions issues du culte impérial dans les provinces et dans les cités, n'aurait pas été embarrassé pour conserver l'Augustalité. Sa disparition tient à une autre cause, les transformations économiques qui ont amené la ruine de cette bourgeoisie laborieuse sur la prospérité de laquelle elle était fondée. Les deux premiers siècles ont été l'âge d'or du régime municipal. C'est alors qu'il a déployé toute son activité, toute sa vitalité, une vitalité d'autant plus intense que la politique proprement dite ne détournait pas la pensée de cet horizon restreint. Le régime despotique laissait peu de place aux préoccupations d'ordre général. D'ailleurs Rome était loin. L'empire était vaste et divers. Il était devenu la patrie idéale des esprits cultivés, mais la patrie réelle, matérielle, visible et tangible, était restée la cité. C'est à la cité qu'allait l'amour des hommes. C'était là, dans le cercle étroit de leurs concitoyens immédiats, qu'ils trouvaient à satisfaire les instincts d'un cœur généreux ou les suggestions de la vanité. De là ces libéralités grandioses qui tendaient à la faire toujours plus habitable et plus belle, ces constructions magnifiques dues moins à la munificence de l'Etat qu'à celle des particuliers. La décadence arriva. Elle arriva vers la même époque que celle de l'Augustalité et pour les mêmes causes. Mais ces causes doivent être étudiées avant qu'il y ait lieu d'en montrer les effets.

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