‹ L'encyclique du 8 décembre 1864 et les principes de 1789;Chapitre 184 sur 219 · S VI · texte numérisé non relu

S VI

Erreurs relatives à la société civile , considérée soit en elle-métne , soit dans ses rapports avec V Église.

XXXIX. L’État, comme étant l’origine et la source de tous les droits, jouit d’un droit qui n’est circonscrit par aucune limite.

Alloc. .Voxima ifuidem , du 9 juin 1862.

XL. La doctrine de l’Église catholique est opposée au bien et aux intérêts de la société humaine.

Kncycl. Qui plurilmn, du 9 novembre 1816.

Alloc. Quibus quantisque, du 20 avril 1849.

XLI. La puissance civile, même quand elle est exercée par un prince infidèle, possède un pouvoir indirect négatif sur les choses sacrées. Elle a par conséquent non-soulement le droit qu’on appelle A' exequatur , mais encore le droit qu’on nomme d’appel comme d’abus.

Lettre apost. Ad apostolieœ, du 22 août 1851.

XLIl. En cas de conflit légal entre les deux pouvoirs, le droit civil prévaut.

Lettre apost. Ad apontoHcœ, du 22 août 1851.

APPENDICES

XLIII. La puissance laïque a le pouvoir de casser et de rendre nulles les conventions solennelles (vulgairement appelées Concordats) conclues avec le Siège Apostolique sur l’usage des droits concernant l’immunité ecclésiastique, sans le consentement de ce siège et même malgré ses réclamations.

Alloc. /n consUtoriali , du l» novembre 1850.

AIloc. Multis gravihusijue , du 17 décembre 1860.

XLIV. L’autorité civile peut s’immiscer dans les choses qui regardent la religion, les mœurs et la direction des âmes. Aussi elle peut juger des instructions que les pasteurs de l’Église publient, d’après leur charge, pour la règle des consciences ; elle peut même décider sur l’administration des sacrements et sur les dispositions nécessaires pour les recevoir.

Alloc. In eonsisloriali , du l'r novembre IS-K).

Alloc. .Vaxima quidem, du 9 juin 1862.

XLV. Toute la direction des écoles publiques dans lesquelles la jeunesse d’un État chrétien est élevée, si l’on en excepte seulement dans une certaine mesure les séminaires épiscopaux, peut et doit être attribuée à l'autorité civile, et cela de telle manière qu’il ne soit reconnu à aucune autre autorité le droit de s’immiscer dans la discipline des écoles, dans le régime des études, dans la collation des grades, dans le choix ou l’approbation des maîtres.

Alloc. in eonsisloriali y du l«r novembre 18.76.

.Alloc. Quibus lucluosissiniis , du 5 septembre 1851.

XLVI. Bien plus, môme dans les séminaires des clercs, la méthode à suivre dans les études est soumise à l’autorité civile.

.Alloc. Numquam fore, du 15 décembre 1856.

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