XLVII. La bonne constitution de la société civile de
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mande (jue les écoles populaires, qui sont ouvertes à tous les enfants decliaque classe de la population, et en général que les institutions publiques destinées aux lettres, à une instruction supérieure et à une éducation plus élevée de la jeunesse, soient affanchies de toute autorité de l’Église, de toute influence modératrice et de toute ingérence de sa part, et qu’elles soient pleinement soumises à la volonté de l'autorité civile et politique, suivant le bon plaisir des gouvernants et le courant des opinions générales de l’cpoque.
I.eltre à l'Arclievfque de Fribour« : Quam non sine , du 14 juillet
XLVIll. Des catholiques (leuvent approuver un système d'éducation placé en dehors de la foi catholique et de l’autorité de l’Église, et qui n’ait pour but, ou du moins pour but principal, que la connaissance des choses purement naturelles et de la vie sociale sur cette terre.
Lettre il r.Vrchevêqiic de Fribourg ; Qaam non sine, du 14 juillet
XLIX. L’autorité laïque peut empêcher les évêques et les fidèles de communiquer librement entre eux et avec le Pontife Romain.
Allée. Maxima quidem, 9 juin 1869.
L. L’autorité laïque a par elle-même le droit do présenter les Évêques, et peut exiger d’eux qu’ils prennent en main l'administration de leurs diocèses avant qu'ils aient reçu du Saint-Siège l'institution canonique et les lettres apostoliques.
.Vlloc. .Yiirtif/iniwi fore, du I.ô dOcombre 18.16.
LI. Bien plus, la puissance séculière a le droit d’interdin’ aux Évêques l’exercice du ministère pastoral, et elle n’esl
U'PKNDICKS.
|ias leiuie d’oboir au Pontife Romain en ce (|ui concerne l’institution -des évôchés et des Évêques.
Lettre apostolique Mulliplices inter, du 10 juin 18>1.
Alloc. Aeerliissimum, du 27 septembre 1852. ,
LU. Le gouvernement peut, de son propre droit, changer l’âge prescrit pour la profession religieuse, tant des femmes que des hommes, et enjoindre aux communautés religieu.ses de n’admettre personne aux vœux solennels sans son autorisation.
Alloc. Nuiu/uam fore, du 15 décembre 18.5<>.
LUI. On doit abroger les lois qui protègent l’existence des communautés religieuse.», leurs droits et leurs fondions; bien plus, la puissance civile peut donner son appui à tous ceux qui voudraient quitter l’état religieux, qu’ils avaient embrassé, et enfreindre leurs vœux solennels; de même elle peut supprimer complètement ces mêmes communautés religieuses, aussi bien que les églises collégiales, les bénéfices simples, même de droit de patronage, et attribuer et soumettre leurs biens et revenus à l’administration et à la disposition de l’autorité civile.
Alloc. Aeerbissimum, du 27 septembre 18.52.
Alloc. Probe meminenlis, du 22 janvier 18.55.
Alloc. Cum sæ/je, du 20 juillet 1855.
LIV. Les rois et les princes, non-seulement sont exempts de la juridiction de l’Église, mais même ils sont supérieurs à l’Église quand il s’agit do trancher les questions de juridiction.