S IV
Socialisme, Communisme, Sociétés secrètes, Sociétés bibliques, Sociélé clérico-libérales.
Ces sortes de fléaux sont souvent frappés de sentences, formulées en termes très-graves, dans lEncyclique Qui pluribus du 9 novembre 1846, dans l’Allocution Quibus quantisque du 20 avril 4849, dans l'Encyclique MNoscitis el nobiscum du 8 décembre 1849, dans l’Allocution Singularr quadam du 9 décembre 1854, dans l'Encyelique Quanto conficiamur mærore du 40 août 1863.
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Erreurs relatives à l'Église et à ses droits.
XIX. L'Église n’est pas une société vraie et parfaite, pleinement libre; elle ne jouit pas de droits propres et constants à elle conférés par son divin Fondateur, mais il appartient au pouvoir civil de définir quels sont les droits de l'Église et les limites dans lesquelles elle peut les exercer.
Alloc. Singulari quadam, du 9 décembre 1854.
Aloc. Mullis gravibusque, du 17 décembre 1860.
Alloc. Maxima quidem, du 9 juin 1862.
XX. La puissance ecclésiastique ne doit pas exercer son autorité sans la permission et l’assentiment du gouvernement civil.
Alloc. Meminit unusquisque, du 30 septembre 1861.
XXI. L'Église n’a pas le pouvoir de définir dogmatiquement que la religion de l’Église catholique est la seule vraie religion.
Lettre apostolique WMulliplices inter, du 11 juin 1850.
XXII. L'obligation qui concerne les maîtres et les écrivains catholiques se borne aux choses qui ont été définies par le juge-
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ment infaillible de l’Église comme étant des dogmes de foi qui doivent être crus par tous.
Lettre à l’Archevêque de Frisingue : Tuas libenter, du 21 décembre 1863.
XXIIL. Les Souverains-Pontifes et les Conciles œæcuméniques se sont écartés des limites de leur pouvoir; ils ont usurpé les droits des princes, et ils ont même erré dans les définitions rela-
tives à la foi et aux mœurs.
Lettre apostolique Mulliplices inter, du 10 juin 1854.
XXIV. L'Église n’a pas le droit d'employer la force; elle n’a aucun pouvoir temporel direct ou indirect.
Lettre apostolique Ad aposlolicæ, du 22 août 1851.
XXV. En dehors du pouvoir inhérent à l’épiscopat, il y a un pouvoir temporel qui lui a été concédé ou expressément ou tacitement par l’autorité civile, révocable par conséquent à volonté
par cette autorité civile.
Lettre apostolique Ad apostolicæ, du 22 août 1851.
XXVI. L'Église n’a pas le droit naturel et légitime d'acquérir et de posséder.
Alloc. Vunquam fore, du 15 décembre 1856.
Encycl. /ncredibili, Au 17 septembre 1863.
XXVII. Les ministres sacrés de l'Église et le Pontife Romain doivent être absolument exclus de tout soin et domaine sur les choses temporelles.
Alloc. Maxima quidem, &u 9 juin 1862.
XXVIIT. Il n’est pas permis aux Évêques de publier même les Lettres Apostoliques sans la permission du gouvernement.
Alle. Nunquam fore, du 15 décembre 1856.
XXIX. Les grâces accordées par le Pontife Romain doivent être regardées comme nulles, si elles n’ont pas été demandées par l'entremise du gouvernement.
Alloc. Nunquam fore, du 15 décembre 1856.
XXX. L'immunité de l’Église et des personnes ecclésiastiques a Liré son origine du droit civil.
Lettre apostolique Multiplices inter, du 10 juin 1851.
XXXI. Le for ecclésiastique pour les procès temporels des cleres, soit au civil, soit au criminel, doit absolument être aboli, même sans consulter le Siége Apostolique et sans tenir compte de ses réclamations.
Alloc. Acerbissimum, du 27 septembre 1852.
Alloc. VNunquam fore, du 15 décembre 1865.
XXXIT. L'immunité personnelle, en vertu de laquelle les clercs sont exempts de la milice, peut être abrogée sans aucune violation de l’équité et du droit naturel. Le progrès demande cette abrogaüon, surtout dans une société constituée d’après une législation libérale.
Lettre à l'Evêque de Montréal : Singularis Nobisque, du 20 septembre 1864.
XXXIIT Il n'appartient pas uniquement par droit propre et naturel à la juridiction ecclésiastique de diriger l’enseignement des choses théologiques.
Lettre à l'Archevêque de Frisingue : T'uas libenter, du 21 décembre 1863.
XXXIV. La doctrine de ceux qui comparent le Pontife Romain à un prince libre et exertant son pouvoir dans l’Église universelle, est une doctrine qui a prévalu au moyen âge.
Lett. apost. Ad apostolicæ, du 22 août 1851.
XXXV. Rien n'empêche que, par le décret d’un Concile général ou par le fait de tous les peuples, le souverain Pontificat soit transféré de l’'Évêque romain et de la ville de Rome à un autre Évêque et à une autre ville.
Lett. apost. Ad apostolicæ, du 22 août 1851.
XXXVI. La décision d’un Concile national n’admet pas d'autre discussion, et pour trancher toute question, l'Administration civile suffit.
Lett. apost. Ad apostolicæ, du 22 août 1851.
XXXVIL. On peut instituer des Églises nationales soustraites à l’autorité du Pontife Romain et pleinement séparées de lui.
Alloc, Multis gravibusque , du 17 décémbre 1860. # Alloc, Jamdudum cearnimus, du 18 mars 1861.