‹ L'Encyclique: Les Principes de 1789Chapitre 46 sur 51 · FL · texte numérisé non relu

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XXXVIIT. Les prétentions excessives des Pontifes Romains ont poussé à la division de l'Église en orientale et occidentale. Lett. apost. Ad apostolicæ, du 22 août 1851.

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Erreurs relatives à la sociélé civile, considérée soit en elleméme, soil dans ses rapports avec l’Église.

XXXIX. L'État, comme étant l’origine et la source de tous les

droits, jouit d’un droit qui n’est circonscrit par aucune limite. Alloc. Maxima quidem, du 9 juin 1862.

XL. La doctrine de l'Église catholique est opposée au bien et aux intérêts de la société humaine.

Encycl. Qui pluribus, du 9 novembre 1846.

Alloc. Quibus quantisque, du 20 avril 1849.

XLI. La puissance civile, même quand elle est exercée par un prince infidèle, possède un pouvoir indirect négatif sur les choses sacrées. Elle a par conséquent non-seulementle droit qu'on appelle d'exequalur, mais encore le droit qu’on nomme d'appel comme d'abus.

Lett. apost. Ad apostolicæ, du 22 août 1851.

XLITI. En cas de conflit légal entre les deux pouvoirs, le droit civil prévaut.

Lett. apost. Ad apostolicæ, du 22 août 1851.

XLIT, La puissance laïque a le pouvoir de casser et de rendre nulles les conventions solennelles {vulgairement appelées Concordals), conclues avec le Siége Apostolique sur l'usage des droits concernant l’immunité ecclésiastique, sans le consentement de ce Siége et même malgré ses réclamations.

Alloc, /n consistoriali, du 1 novembre 1850, Alloc. Multis gravibusque, du 17 décembre 1860.

XLIV. Lautorité civile peut, s'immiscer dans les choses qui regardent la religion, les mœurs et la direction deg âmes. Aussi 6 | L | + æ. +

elle peut juger des Instructions que les pasteurs de l’Église publient, d’après leur charge, pour la règle des consciences; elle peut même décider sur l'administration des sacrements et sur les dispositions nécessaires pour les recevoir.

Alloe, ]n consistoriali, du 1e novembre 1850.

Alloc. Maxima quidem, du 9 juin 1862.

XLV. Toute la direction des écoles publiques dans lesquelles la jeunesse d’un État chrétien est élevée, si l’on en excepte seulement dans une certaine mesure les séminaires épiscopaux, peut et

- doit être attribuée à l’autorité civile, et cela de telle manière qu’il ne soit reconnu à aucune autre autorilé le droit de s’immiscer dans la discipline des écoles, dans le régime des études, dans la collation des grades, dans le choix ou l'approbation des maîtres.

Alloc. {n consistoriali, du 12 novembre 1856.

Alloc. Quibus luctuosissimis, du 5 septembre 1851.

XLVI. Bien plus, mème dans les séminaires des clercs, la méthode à suivre dans les études est soumise à l'autorité civile:

Alloc. Nunquam fore, du 15 décembre 1856.

XLVITI. La bonne constitution de la société civile demande que les écoles populaires, qui sont ouvertes à tous les enfants de chaque classe de la population, et en général que les institutions publiques destinées aux lettres, à une instruction supérieure et à une éducation plus élevée de la jeunesse, soient affranchies de toute autorité de l'Église, de toute influence modératrice et de toute ingérence de sa part, et qu’elles soient pleinement soumises à la volonté de l'autorité civile et politique, suivant le bon plaisir des gouvernants et le courant des opinions générales de l'époque.

Lettre à l’Archevêèque de Fribourg : Quam non sine, du 14 juillet 1864.

XLVIIT. Des catholiques peuvent approuver un système d’éducation placé en dehors de la foi catholique et de l'autorité de l'Église et qui n’ait pour but, où du moins pour but principal, que la connaissance des choses purement naturelles et de la vie sogigie

sur celte terre.

Lettre à l'Archevèque de Fribouralll Quam non sine, du 14 juillet 1864.

XLIX. L'autorité laïque peut empêcher les Évêques etles fidèles de communiquer librement entre eux et avec le Pontife Romain. Alloc. Maxima quidem, 9 juin 1862. |

L. L'autorité laïque a par elle-même le droit de présenter les Évêques et peut exiger d’eux qu’ils. prennent en main l’administration de leurs diocèses avant qu’ils aient reçu du Saint-Siège l'institution canonique et les lettres apostoliques.

Alloc. Numquam fore, du 15 décembre 1856,

LI. Bien plus, la puissance séculière a le droit d'interdire aux Évêques l'exercice du ministère pastoral, el elle n’est pas tenue d’obéir au Pontife Romain en ce qui concerne l'institution des évéchés et des Évèques.

Lett. apost. Multiplices inter, du 10 juin 1851.

Alloc. Acerbissimum, du 27 septembre 1852.

LIT. Le gouvernement peut, de son propre droit, changer l’âge prescrit pour la profession religieuse, tant des femmes que des hommes, et enjoindre aux communautés religieuses de n’admettre personne aux vœux solennels sans son autorisation.

Alloc. Nunquam fore, du 15 décembre 1856.

LIT. On doit abroger les lois qui protégent l'existence des communautés religieuses, leurs droits et leurs fonctions; bien plus, la puissance civile peut donner son appui à tous ceux qui voudraient quitter l’état religieux qu'ils avaient embrassé' et enfreindre leurs vœux solennels; de même elle peut supprimer complétement ces mêmes communautés religieuses, aussi bien que les églises collégiales, les bénéfices simples, même de droit de patronage, et attribuer et soumettre leurs biens et revenus à l'administration et à la disposition de l’autorité civile.

Alloc, Acerbissimum, du 27 septembre 1852.

Alloc. Probe memineritis, Au 22 janvier 1855.

Alloc, Cum sϾpe, du 26 juillet 1855.

LIV. Les rois et les princes, non-seulement sont exempts de la juridiction de l'Église, mais même ils sont supérieurs à l'Église quand il s’agit de trancher les questions de juridiction.

Lett. apostgWultiplices inter, du 10 füin 1851.

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LV. L'Église doit être séparée de l'État, et l'État séparé de l'Église. Fe

Alloc. Acerbissimum, du 27 septembre 1852.

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