‹ L'Encyclique Quanta Cura et le syllabus [microforme]Chapitre 10 sur 14 · VI · texte numérisé non relu

VI

Erreurs relatives à la société civile, considérée Soit en elle. avec l'Eglise.

Comme étant l'or Jouit d’un droit qui

ême, soit dans ses rapports

XXXIX, L'Etat, tous les droits, aucune limite.

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Alloc. Maxima Quidem dû 9 juin 1862,

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XL, La doctrine de l'Eglise Catholique est opposée au bien et aux intérêts dé la société humaine.

Encycl. Qui pluribus du 9 noverbre 1846.

Alloc. Quibus quantisque du 98 avril 1849.

XLI. La puissance civile, même exercée par uñ prince infidèle, possède un pouvoir indirect, négatif sur les choses sacrées, Elle à par conséquent non-seulement le droit qu’on appelle d'exequatur, mais encore le droit qu'on nomme d'appel comme d'abus.

Lettre apostolique 44 aposlolicæ du 22 août 1851.

XLIT. En cas de conflit légal entre les deux pouvoirs, le droit civil prévaut.

Lettre apostolique Ad aposlolicæ du 22 août 1851.

XLIIT. La puissance laïque à le pouvoir de casser, de déclarer et de rendre nulles les Conventions solennelles (concordats) conclues avec le Siége apostolique, relativement à l'usage des droits qni appartiennent à l’immunité ecclésiastique, sans le consentement de ce Siége et malgré ses réclamations.

Alloc. /n consistoriali du ler novembre 1850, Alloc. Multis gravibusque du 17 décembre 1860.

XLIV, L'autorité civile peut s’immiscer dans les choses qui appartiennent à la religion, aux mœurs et au

Bouvernement spirituel. D'où il suit qu'elle peut juger des Instructions que les pasteurs de l'Eglise publieiit, d’après leur charge, pour la règle des consciences : elle peut même statuer sur l'administration des sacrements et les dispositions nécessaires pour les recevoir.

Alloc. In consAioriati du ler novembre 1850.

Alloc. Maxima quidem du 9 juin 1862.

XLV. Toute la direction des écoles publiques dans les. quelles la jeunesse d'un Etat chrétien est élevée, si l’on

en excepte dans une certaine mesure les séminaires épiscopaux, peut et doitêtre attribuée à l'autorité civile, et cela de telle manière qu’il ne soit reconnu à aucune autre autorité le droit de s’immiscer dans la discipline des écoles, dans le programme des études, dans la collation des grades, dans le choix ou l'approbation des maitres.

Alloc. In consisloriali du 1er novembre 1850. Alloc. Quibus luctuosissimis du 5 septembre 1851.

XLVI. Bien plus, même dans les séminaires des clers, la méthode à suivre dans les études est soumise à l’autorité civile.

Alloc. Numquam fore du 15 décembre 1856.

XLVIIL La bonne constitution de la société civile demande que les écoles populaires, qui sont ouvertes à tous les enfants de chaque classe du peuple, et en général que les institutions publiques destinées aux lettres, à une instruction supérieure et à une éducation plus élevée de la jeunesse, soient affranchies de toute autorité de l’Eglise, de toute influence modératrice et de toute ingérenre de sa part, et qu’elles soient pleinement soumises à la volonté de l'autorité civile et politique, suivant le bon plaisir des gouvernants et le courant des opinions générales de l’époque.

Lettre à l'archevêque de Fribourg: Quum non sine du 14 juillet

XLVIIT. Des catholiques peuvent approuver un système d’éducatior. en dehors de la foi catholique et de l’autorité de l'Eglise et qui n’ait pour but ou du moins pour but principal, que la connaissance des chôses purement naturelles et la vie sociale sur cette terre.

Lettre à l'archevêque de Fribourg: Quam non sine du 14 juillet 1854,

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