VI. — British Columbia
1° Historique. — La colonie de Yaiicouver avait quelques écoles privées (3 écoles et 111 élèves en 1862) lorsque fut rendue, en 1869, la première ordonnance sur les écoles publiques. En 1872, une loi fut promulguée qui reproduisait les principaux traits du système d'Ontario et qui a été amendée par plusieurs autres lois, en 1873, 1874, 1885, 1891, 1892.
2° État légal et organisation administrative. — L'organisation de l'instruction publique est restée conforme au type de l'Ontario. L'administration appartient au ministre de l'éducation. Il est assisté d'un conseil de l'instruction publique dont les fonctions consistent à créer, quand il y a lieu, c'est-à-dire dans les localités où il y a au moins quinze enfants de 6 à 16 ans, des districts scolaires, de
répartir entre les districts, dans certaines conditions, les subventions de l'État, de nommer des examinateurs et des inspecteurs, de faire les règlements scolaires, de choisir les livres de classe, de juger en appel les décisions des Trustées, de créer une école normale, des High schools. Il y a un surintendant de l'éducation, nommé par le lieutenant-gouverneur, qui est en même temps le secrétaire du conseil. Le surintendant doit veiller à ce que toutes les écoles soient pourvues du matériel nécessaire, établir, partout où il est utile, une école distincte pour les filles, se rendre compte de temps à autre des progrès des élèves, faire exécuter la loi et les règlements, faire un rapport annuel sur l'état de l'instruction.
Le pays est divisé en districts scolaires. Le nombre de ces districts s'est élevé de 25 en 1872 à 154 en 1891-1892.
Chaque district rural est administré par trois Trustées élus pour trois ans et renouvelés par tiers tous les ans. Dans les cités, le Bom^d se compose de sept Trustées. Les Trustées doivent fournir des écoles suffisantes pour contenir tous les enfants d'âge scolaire, entretenir ces écoles en bon état, nommer les instituteurs, gérer les propriétés des écoles, envoyer tous les ans un rapport au surintendant. L'État paie la totalité du traitement des instituteurs dans les districts ruraux. Les cités doivent payer la moitié du traitement des instituteurs et toutes les autres dépenses des écoles.
Aucune personne ne peut être employée comme instituteur ou institutrice sans être pourvue d'un certificat de l''^ 2^ ou 3^ classe, ou d'un certificat temporaire de qualification. Les certificats de 3** classe sont valables pour un ou deux ans, ceux de l""^ classe sont à vie.
11 y avait, en 1892, 228 maîtres ou moniteurs.
L'instruction primaire est obligatoire pour les enfants de 7 à 12 ans. Sur les 10773 élèves inscrits en 1892, la fréquentation était de 61 p. 100 dans les cités et de 53 dans les campagnes.
3° Ressources financières. — Les dépenses totales de l'instruction se sont élevées, en 1892, à 173379 piastres, à savoir:
Payées par l'État :
Pour le traitement des maîtrea 148 377
Pour les dépenses accidentelles des écoles rurales . 5 206
Pour le bureau d'éducation 7 045
Sur cette somme les cités ont restitué à l'Etat pour
le traitement de leurs instituteurs 34 441