CHAPITRE 111 BELGIQUE
1° Historique. — L'instruction primaire, que Marie-Tliérèse et surtout Joseph II s'étaient appliqués à développer dans les Pays- Bas, ne paraît pas avoir été en progrès sous l'administration française.
De 1817 à 1830, le gouvernement hollandais et les Sociétés belges d'encouragement ouvrirent des écoles et le nombre des élèves doubla (de 153 000 à 293 000). Après la révolution de 1830, la liberté de l'enseignement fut proclamée par la constitution du royaume de Belgique (art. 17) : « L'enseignement est libre. Toute mesure préventive est interdite ; la répression des délits n'est réglée que par la loi. L'instruction publique, donnée aux frais de l'État, est également réglée par la loi. » Sous ce régime, les écoles privées congréganistes se multiplièrent sans que le nombre des élèves augmentât beaucoup et les écoles publiques, créées du temps de l'administration hollandaise, végétèrent.
Les libéraux se plaignaient de cette situation. La loi du 23 septembre 1842 fut un compromis entre les partis qui se disputaient l'instruction primaire. Cette loi reconnaissait trois espèces d'écoles : communales, adoptées, entièrement libres, et obligeait toute commune à avoir au moins une école primaire, obligation dont la commune pouvait être dispensée en adoptant une école privée. L'enseignement religieux devait être donné sous la direction des ministres du culte. Cette loi, sous le régime de laquelle les écoles communales augmentèrent en nombre et les écoles privées, adoptées ou entièrement libres, diminuèrent, ne donna pas satisfaction à tous les partis. Elle fut remplacée en 1879 par la loi du 1^"" juillet de ladite année ; le but de cette loi était de développer l'enseignement communal, d'augmenter l'intervention du gouvernement dans l'enseignement primaire et de donner à l'école publique un caractère de neutralité en matière de religion. Ce régime dura pendant cinq
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ans, jusqu'à la loi du 20 septembre 1884. La loi de 1884, qui est un acte de décentralisation, a subi diverses modifications par la loi du 15 septembre 1895 que le ministère catholique a fait voter.
2" État légal et organisation administrative. — L'enseignement primaire ofïiciel est régi par les lois du 20 septembre 1884 et du 15 septembre 1895.
L'instruction est placée sous l'autorité du ministre de l'intérieur et de l'instruction publique. Près de lui siège un conseil de perfectionnement de l'enseignement primaire, composé d'un président et de sept à neuf membres nommés par le Roi ; ce conseil délibère sm* tous les objets qui intéressent l'instruction primaire et sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'intérieur et de l'instruction publique. Le ministre a sous ses ordres des inspecteurs principaux et des inspecteurs cantonaux.
Chaque commune doit avoir au moins une école communale, à moins qu'elle n'ait été dispensée de cette obligation par arrêté royal.
La dispense ne peut être accordée si vingt chefs de famille de la commune, ayant des enfants en âge d'école et étant appuyés d'un avis conforme de la députation permanente du conseil provincial, s'y opposent.
Les frais de l'instruction primaire dans les écoles communales sont à la charge des communes. Mais la province et l'État fournissent des subsides à condition toutefois que la commune consacre de son côté au moins une somme égale au produit de quatre centimes additionnels au principal des contributions directes et exécute fidèlement toutes les prescriptions de la loi. La loi du 15 septembre 1895 a décidé que les subsides de l'État seraient répartis, d'après des règles communes, entre les écoles communales, les écoles adoptées et les écoles primaires non adoptées réunissant les conditions légales d'adoption.
Les communes arrêtent le règlement de leurs écoles et le programme d'enseignement, lequel doit comprendre les matières rendues obligatoires par la loi. La loi du 15 septembre 1895 a classé l'enseignement religieux au nombre des matières obligatoires ; une demi-heure doit être consacrée chaque jour à cet enseignement qui est donné par le ministre du culte ou sous sa sm'veillance.
Les communes déterminent la rétribution scolaire des élèves qui sont en état de payer. Elles nomment et révoquent leurs insti-
tuteurs; mais la révocation ne peut avoir lieu qu'avec l'approbation de la députation permanente et l'instituteur peut en appeler au Roi. Les communes fixent le traitement, lequel toutefois ne doit pas être inférieur à 1 000 fr. pour les sous-instituteurs et à 1 200 fr. pour les instituteurs, ou 2 400 fr. dans les grandes communes, non compris pour ces derniers le logement ou l'indemnité de logement. L'instituteur public a droit à une augmentation de 100 fr. par chaque période de quatre années jusqu'à concurrence de 600 fr. au-dessus du minimmii légal. Il en est de même pour les instituteurs des écoles adoptées, à moins qu'ils ne fassent partie d'une congrégation religieuse.
Les instituteurs doivent être citoyens belges, être sortis d'une école normale publique ou inspectée et être munis du diplôme d'instituteur primaire ou de renseignement moyen du deuxième degré.
Il n'y a pas de maîtres congréganistes dans les écoles publiques de garçons ; il y en a une petite minorité dans les écoles de filles et leur nombre, qui avait été très réduit après la loi de 1879, a augmenté depuis celle de 1884. Dans les écoles adoptées de garçons et de filles, il y a diminution dans le nombre des maîtres laïques et augmentation dans celui des maîtres congréganistes.
Les écoles primaires sont surveillées par des inspecteurs cantonaux placés sous les ordres de 18 inspecteurs principaux.
Tons les trimestres, l'inspecteur cantonal réunit en conférence les instituteurs du canton. Tous les ans l'inspecteur principal préside une conférence d'instituteurs et adresse au ministre de Tintérieur et de l'instruction publique un rapport sur la situation des écoles de son ressort. Toute école communale doit être inspectée au moins une fois l'an par l'inspecteur cantonal et une fois tous les deux ans par l'inspecteur principal. L'inspection ne doit pas s'étendre aux cours de morale et de religion ; il y a une inspection spéciale pour la gymnastique.
Les communes peuvent avoir de plus leur inspection particulière.
A côté des écoles communales, la loi reconnaît les écoles adoptées ou subsidiées.
Celles-ci appartiennent non aux communes, mais à des particuliers qui se soumettent à l'inspection de l'État, elles sont organisées comme les écoles communales.
Le nombre des écoles primaires communales, qui avait doublé de
1845 à 1881, a diminué considérablement à la siùie de la loi de 1884 ; il n'était pas encore remonté à son plus haut niveau en 1894 (4 238 écoles communales). Le nombre des écoles adoptées, au contraire, que la loi de 1879 avait presque supprimées, est remonté à 1971 en 1894.
Depuis la loi de 1879, Tadministration n'a plus le droit de demander de renseignements statistiques aux écoles libres dont le nombre avait diminué de moitié de 1845 à 1879.
Dans les écoles soumises à l'inspection de l'État (communales ou adoptées), le nombre des élèves a doublé depuis 1845 ; il était de 696 211 en 1894. C'est surtout au profit de la gratuité que le progrès s'est accompli ; il y avait presque autant d'élèves payants que d'élèves gi-atuits en 1845 ; aujourd'hui les 8/9 des élèves sont reçus gratuitement.
Tout particulier peut, sans autorisation préalable, ouvrir et organiser à son gré une école primaire privée. Les inspecteurs de l'État n'ont aucune autorité sur les écoles de cette espèce.
L'enseignement primaire est donné aussi dans les classes préparatoires de l'enseignement moyen.
Les écoles gardiennes pour les petits enfants et les écoles d'adultes que les conseils communaux établissent et organisent à leur gré sont soumises aussi à l'inspection, ainsi que les écoles gardiennes et cours d'adultes subsidiés. Le nombre des écoles gardiennes soumises à l'inspection a doublé depuis 1881 (1 347 en 1894).
Les écoles normales dont la loi de 1884 a contribué à augmenter le nombre, figurent dans la statistique de 1894 pour 19 écoles d'instituteurs et 32 écoles d'institutrices.
Les cours d'adultes, qui avaient fait de notables progrès de 1845 a 1879, ont rétrogradé [depuis cette époque ; on comptait en 1894 67 704 élèves de ces cours dans les écoles communales ou adoptées.
3° Ressources financières. — Les dépenses de l'instruction primaire ont doublé depuis 1866.
Elles étaient de 13 176 000 fr. à cette date et elles ont atteint 30 263 000 fr. en 1893. Elles avaient même monté jusqu'à 34 millions 900000 fr. en 1886, sous l'influence de la loi du 1" juillet 1879. La loi du 20 septembre 1884, en réduisant le contingent de l'État, les ont fait descendre à 27 328 000 fr. en 1888, d'où elles ont remonté à 30 263 534 fr. en 1893. Sur cette somme, les com-
munes ont fourni 14 675 747 fr. et l'État 11353 776 fr. Voici comment les recettes se répartissent :
BNCA1S8E
RÉTRIBU-
BIENFAI-
COMMUNES (y compris
liTAT
TOTAL
ou
les
excédent