TOT\L GENERAL
Garçons
Filles.
Total.
Élèves des écoles primaires.
Élèves des écoles d'adultes.
*Le recensement des élèves a eu lieu à Pâques en 1877 ; les autres années, le relevé a été fait le 1" décembre (en 1889, le i décembre).
**Y compris les élèves des écoles d'exercices pédagogiques (Seminarûbungsschuten\ qui d'ailleurs sont peu nombreux •2 153 en 18«9, i 040 en 1894).
Élèves des écoles d'exercices pédagogiques.
ASSÉBS.
OARÇOKS.
FILLES
AKBÉBS.
GARÇONS
FILLES
TOTAL
Illettrés.
{Nombre des conscrits ne sachant ni lire ni écrire sur iOO conscrits.
AK5ÉK8.
XOMBBE.
ANNÉES
SOMBRE
ANNÉKS.
NOMBBE.
m. — Grand-duché de Hesse.
1" Historique. — L'instruction populaire dans le grand- duché de Hesse remonte au xvii* siècle : elle a été organisée par l'ordonnance scolaire du Landgrave Ernest Louis en 1733. Cette ordonnance, complétée et renouvelée par l'ordonnance de 1827 et particulièrement par Inédit scolaire du 6 juin 1832, a réglé l'instruction primaire jusqu'à la nouvelle loi de 1874.
Les principes généraux de cette loi comprenaient l'obligation scolaire de 6 à 14 ans, la direction des écoles par le clergé des différentes confessions et la surveillance par un conseil formé du pasteur comme président, du bourgmestre et de plusieurs membres qui avaient droit de siéger et de voter dans les réunions. L'instituteur n'était pas membre de ce conseil, il devait remplir sans rétribution les fonctions d'organiste et de sacristain. Au-dessus du conseil se trouvait la commission scolaire du cercle (Kreisschulkommùsion) qui se composait des administrateurs locaux et de deux pasteurs.
Immédiatement au-dessous du ministre de l'intérieur était le conseil scolaire supérieur, dit plus tard Direction supérieure des études, qui comprenait un administrateur comme directeur, im conseiller séculier et deux conseillers ecclésiastiques, l'un appartenant à l'Église catholique, l'autre à la religion réformée.
Chaque commune ayant au moins 30 enfants d'âge scolaire était Obligée d'ouvrir une école. Les écoles se divisaient en catholiques et en évangéliques.
2*' État légal et organisation administrative, — En 1874, Torganisation scolaire a été entièrement renouvelée. Les écoles ont été établies sur le principe de la coéducation, l'obligation scolaire est restée la même. Les communes eurent la liberté d'édifier des écoles indépendantes de l'école primaire proprement dite et donnant un enseignement un peu plus élevé, sans toutefois atteindre le niveau des écoles de degré supérieur ; telles sont les écoles moyennes et les écoles progressives {Mittelschule, erweiterte Schulé) ; leur organisation et leur programme sont fixés par les autorités scolaires supérieures. L'obligation scolaire n'existe pas pour ces écoles.
Chaque commune est obligée d'avoir une école de perfectionnement (ForlbUdungsschule) et les enfants qui viennent de quitter l'école primaire doivent y continuer leur instruction pendant trois ans dans le but de développer et de consolider les connaissances qu'ils ont acquises. Les leçons doivent avoir lieu de 4 à 6 heures par semaine, et durer pendant 4 ou 5 mois de l'hiver. La réglementation de ces écoles, leur création, l'élaboration de leurs programmes appartiennent aux autorités scolaires supérieures.
Des écoles privées peuvent être ouvertes avec la permission des autorités scolaires après enquête sur la moralité et la compétence des demandeurs ; elles sont strictement soumises à la surveillance de la commission d'inspection du cercle.
Dans chaque commune existe un conseil scolaire dans lequel le maître d'école a droit de vote ; le président est nommé par l'autorité supérieure, les autres membres sont choisis dans le conseil de la commune ; les membres du clergé des différentes confessions existant dans la commune en sont membres de droit.
Un directeur {Oherlehrer) est placé à la tête des écoles importantes; il est de droit membre du conseil scolaire. A côté de l'administrateur du cercle se trouve un inspecteur nommé par le gouvernement.
La haute direction de l'instruction publique appartient à une section du ministère de l'intérieur, que préside un conseiller assisté de plusieurs membres ayant une compétence spéciale.
Les traitements des instituteurs ont été fixés par les lois des 9 mars 1878 et 23 juillet 1890.
Les pensions des instituteurs ont été réglées par la loi du 1" octobre 1870. Cette loi a été complétée par celle du 28 octobre 1874 qui accorde des secours aux veuves et aux orphelins des instituteurs.
122 l'enseignement PRINfAIRE DANS LES PAYS CIVILISÉS.
Les instituteurs sont instruits dans les séminaires et les écoles préparatoires. A la fin de leurs études ils subissent un examen à la suite duquel ils sont nommés maîtres auxiliaires : Schidverwalter . Deux ans au plus tôt après cet examen, ils en subissent un second : definitorial'prufung y qui leur donne droit à une situation dans l'enseignement. Toutefois le droit n'est absolument acquis qu'après l'âge de 24 ans. Les mêmes examens peuvent être subis par les maîtresses d'école et leur donnent droit aux mêmes avantages.
Les ecclésiastiques, de même que les membres des congrégations religieuses, ne peuvent être admis à remplir les fonctions d'instituteur ou d'institutrice dans les écoles publiques.
La nomination et la destitution des instituteurs appartiennent à l'autorité supérieure.
Un instituteur ne doit pas avoir plus de 80 élèves ou, dans certaines circonstances, plus de 100 ; il doit fournir 30 heures de classe par semaine.
Les instituteurs ont droit au logement ou à une indemnité équivalente. Le traitement est fixé d'après la population de la commune et les années de service. Le traitement d'un instituteur provisoire, après son premier examen, s'élève à 700 marcs au minimum et, en outre, au logement ; à 800 marcs après son second examen et, dans les localités de plus de 10000 habitants, à 900 et 1000 marcs. Le traitement du maître d'école nommé définitivement s'élève à 900 marcs au minimum dans Jes localités de moins de 10000 habitants; dans les localités de plus de 10000 habitants à unminimiin de 1200 marcs, lequel peut augmenter de 5 ans en 5 ans jusqu'à 1 600 marcs.
La pension de retraite se règle ainsi : 40 p. 100 du traitement après 10 ans de service et 1 1/2 p. 100 en plus par année en plus d'activité, de telle sorte qu'après 50 ans de service la pension atteint la valeur du traitement. Le supplément de traitement et les pensions de retraite sont à la charge- de l'État.
Une caisse spéciale de secours a été instituée pour les veuves et les orphelins des instituteurs. Tout instituteur définitivement nommé est obligé de se faire inscrire à cette caisse.
3" Ressources financières. — Les dépenses de l'instruction primaire sont à la charge de la commune politique, à moins que des fonds spéciaux ne fournissent les ressources nécessaires.
L'État vient en aide aux communes dans certains cas et supporte les dépenses de supplément de traitement accordé aux instituteurs.
EMPIRE d'aLLEMACtNE. GRAND-DUCHÉ DE HESSE . 123
Les dépenses de renseignement primaire se sont élevées en 1884 à 8056 775 marcs répartis comme suit :
A la charge de l'Etat 1 080 455 marcs
— des communes 6 866 104 —
— de divers 110 216 —
Les communes ont dépensé pour la construction d'écoles 4 158 830 marcs.
Dans le budget de l'État, les écoles de perfectionnement sont prévues
pour 145 000 marcs
les inspecteurs scolaires des cercles 64 800 —
les séminaires d'instituteurs 109 644 —
les écoles préparatoires d'instituteurs 22 795 —
4° et 5" Mode d'établissement de la statistique et publications.
— Les renseignements statistiques sur la situation de l'enseignement primaire dans le grand-duché de Hesse se trouvent régulièrement dans les Mittheilungen der gros sherzog lichen Centralstelle fur die Landesstatislik.
6** Principaux résultats de la statistique.
Nombre des écoles primaires.
ÉCOL
ES PUBLIQUES
ÉCOLKS