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CHAPITRE X ITALIE

1*" Historique. — Au moyen âge et pendant la Renaissance, l'Italie a été le plus brillant foyer des lettres et des arts en Europe. Cependant du xvi^ au xviii^ siècle, l'instruction populaire, à part certaines fondations célèbres, ne paraît pas avoir eu un large développement. Les ministres et les princes du xviii^ siècle, animés de l'esprit de réforme, ouvrirent des écoles; notamment l'empereur Joseph II en Lombardie, par l'édit de 1786. Durant la période 1797-1814, où la destinée politique de l'Italie fut étroitement liée à celle de la France, l'obligation d'entretenir des écoles primaires fut imposée aux communes dans la République cisalpine (L802) et dans le royaume de Naples (1806). La chute de l'empire français paralysa quelque temps le mouvement ; cependant un souffle libéral inspira la loi de 1819 dans le royaume de Naples, le règlement scolaire de 1818 dans le royaume Lombardo-Vénitien, l'ordonnance de 1822 dans les États Sardes, qui prescrivit aux conununes d'entretenir une école primaire gratuite.

Après les événements de 1849, la Société d'instruction etd'éduducation se fonda à Tmnn, et, sous l'influence de l'opinion publique, la loi du 13 novembre 1859, qui est devenue plus tard la loi de toute l'Italie, fut votée.

2" État légal et organisation administrative. — L'instruction publique est placée sous l'autorité du ministre de l'instruction pubUque, assisté d'un conseil de l'instruction publique ; elle est réglée par la loi susmentionnée du 13 novembre 1859 dont plusieurs paragraphes ont été modifiés par des lois postérieures et par des règlements spéciaux. Cette loi imposa aux communes l'obligation de maintenir au moins une école du degré inférieur pour les garçons et une école pour les filles, ou même plus d'une école suivant la population, et aux pères de famille d'envoyer à l'école de la commune les enfants de 6 à 12 ans se trouvant en état de pouvoir la fréquenter.

Les écoles élémentaires communales sont publiques et gratuites. Chaque école ayant un seul maître ne peut avoir plus de 70 élèves. Si ce nombre d'élèves est dépassé pendant un mois de Tannée, la commune est tenue d'ouvrir une nouvelle école dans une autre partie du territoire communal, ou de diviser l'école existante en classes et d'affecter une salle spéciale à chaque classe.

Les écoles élémentaires du degré inférieur sont obligatoires pour toutes les communes ; les écoles du degré supérieur ne sont obligatoires que pour les comuiunes de plus de 4 000 habitants (y compris la population se trouvant dans un rayon de 2 kilomètres du centre, à l'exception de celle des fractions formant une agglomération distincte) et pour les commîmes, quelle que soit leur population, où sont instituées des écoles pour l'enseignement secondaire ou normal.

Les communes ne peuvent pas être exonérées de l'obligation d'instituer ou de maintenir le nombre d'écoles élémentaires qui leur est attribué par la loi à raison de la population, à moins qu'une fondation spéciale ou une institution de bienfaisance n'y pourvoie, en se conformant, à tous les égards (y compris la gratuité), aux lois et aux règlements sur les écoles élémentaires. Toutefois, les communes qui, à cause de l'exiguïté de leur population et de la modicité de leurs ressources, sont dans l'impossibilité de remplir l'obligation que la loi leur a imposée, ont la faculté de se réunir en société (in consorzio) avec d'autres commmies limitrophes ; dans ce dernier cas, elles participent à la dépense pour toutes les écoles du groupe ou pour quelques-mies seulemeut.

Les particuliers jouissant de la nationalité italienne ont la faculté, sous certaines garanties de capacité et de moralité, de maintenir des écoles élémentaires. L'ingérence de l'État dans les écoles privées ne porte que sur l'hygiène, sur la moralité et sur l'ordre public.

La loi du 15 juillet 1877, en confirmant plusieurs dispositions de la loi organique de 1859, a prescrit aux pères de famille d'envoyer à l'école de la commune les enfants de 6 à 9 ans qui ne reçoivent pas l'instruction dans leur famille ou dans une école privée. L'obligation de pourvoir a l'instruction des enfants de 6 à 9 ans a été aussi imposée aux directeurs des institutions de bienfaisance et à quiconque a sous sa garde ou dans sa dépendance des enfants de cet âge. L'obligation se prolonge jusqu'à 10 ans dans le cas où l'élève ne peut pas passer un examen satisfaisant sur les

matières comprises dans le cours élémentaire inférieur obligatoire. Les enfants n'ayant pas accompli le cours obligatoire à cet âge, peuvent être reçus dans les écoles jusqu'à 12 ans.

Les personnes qui, après une admonition du maire (sindaco)^ ne se seraient pas soumises à ces dispositions de la loi de 1877, sont passibles d une amende qui peut s'élever jusqu'à 10 lires ; en outre, il ne pourra pas leur être délivré de certificats à l'effet d'obtenir des subventions ou des traitements sur les budgets des communes, des provinces et de l'État, ou le permis de port d'armes. Toutefois, la loi reconnaît comme légitimes empêchements l'état de santé, la distance de plus de deux kilomètres d'une école et l'indigence absolue.

A l'effet de connaître le nombre et le nom des enfants qui n'ont pas été inscrits à l'école, les maires (sindaci) doivent dresser chaque année, avant l'ouverture de l'année scolaire, la liste des enfants soumis à l'obligation scolaire.

La loi du 15 juillet 1877 avait été déclarée applicable, à partir du 15 octobre 1877, aux communes de moins de 5 000 habitants ayant au moins un maître par 1 000 habitants et aux communes plus peuplées en ayant un par 1200 ou 1500 habitants. Dans les autres communes, la loi devait être appliquée lorsqu'elles se seraient trouvées dans ces conditions. L'obligation est actuellement décrétée dans toutes les communes.

Les écoles élémentaires sont fréquentées par les enfants de 6 à 12 ans ; elles se divisent en deux cours : le cours inférieur (obligatoire pour les enfants de 6 à 9 ans), qui dure trois ans et qui est divisé en trois classes, et le cours supérieur, qui dure deux ans et est divisé en deux classes. Les matières de l'enseignement sont la lecture, l'écriture, l'arithmétique élémentaire et le système métrique, l'histoire d'Italie, la géographie élémentaire, les premiers éléments de physique et d'histoire naturelle, les droits et les devoirs de l'homme et du citoyen et la gymnastique. L'enseignement religieux n'est pas obligatoire, mais le règlement du 9 octobre 1895 oblige les communes à donner cet enseignement aux élèves dont les parents en exprimeraient le vœu. Dans les écoles de filles et aux filles fréquentant les écoles mixtes on donne, en outre, chaque jour, pendant une heure au moins, des leçons de travaux à l'aiguille. A la fin du cours inférieur obligatoire a lieu un examen spécial, dit de « libération de l'obligation scolaire » (prosciogUmento dall'ohhligo)^ sur les matières étudiées dans le cours

inférieur. Le certificat d'avoir passé cet examen est nécessaire pour l'admission au cours supérieur et constitue un titre pour être électeur politique. A la fin du cours supérieur a lieu un examen final « d'accomplissement du cours supérieur » sur les matières étudiées dans ce cours. Il y a un autre examen facultatif pour obtenir le certificat (licenza) élémentaire supérieur. Ce certificat donne le droit d'être admis sans autre examen à la V" classe du gymnase, de l'école technique et de l'école normale.

La direction des écoles appartient aux municipalités (municipi) qui l'exercent conformément aux lois et règlements, sous la surveillance de l'État. A cet effet, les municipalités nomment des surintendants, des commissions, ou des députés de surveillance et peuvent même nommer des directeurs.

La surveillance pour ce qui concerne l'accomplissement de l'obligation imposée aux communes pour les écoles élémentaires et la haute surveillance et la direction de ces écoles est exercée dans les provinces, au nom de l'État, par le préfet, assisté par le conseil provincial scolaire qui préside aussi aux autres établissements pour l'enseignement public et privé.

Le ministre de l'instruction publique est représenté dans les provinces par un regïo provveditore agli studi, qui exerce son autorité sur l'enseignement secondaire classique, les écoles techniques et l'enseignement primaire ; le provéditeur est assisté d'un conseil scolaire provincial.

Dans chaque arrondissement (circondario), pour la surveillance et la direction des écoles élémentaires, réside un inspecteur relevant du miniètre de l'instruction publique. Cet inspecteur est placé immédiatement sous les ordres du regio provveditore et du préfet de la province.

Dans chaque canton (mandamento) l'État nomme un délégué scolaire qui surveille les écoles primaires, spécialement pour ce qui concerne la diffusion de l'enseignement, l'éducation morale et physique des enfants, ainsi que pour l'application des prescriptions susénoncées concernant l'obligation des parents d'envoyer leurs enfants à l'école. Le délégué scolaire est en rapport avec l'inspecteur d'arrondissement; sa charge est gratuite, mais il peut lui être accordé une indemnité lorsqu'il doit se transporter d'une commune à une autre.

Pour la détermination du minimum du traitement des maîtres, les écoles élémentaires ont été classées en deux catégories (écoles

urbaines, écoles rurales) ; chacune de ces catégories a été à son tour divisée en trois classes, suivant les ressources et la population des communes, auxquelles correspondent trois taux de traitement pour les maîtres et trois pour les maîtresses. Dans les écoles urbaines, le traitement varie de 1000 à 1 320 lires pour les classes de garçons et de 800 à 1 056 lires pour les classes de filles du degré supérieur ; de 900 à 1 000 lires pour les classes de garçons et de 720 à 800 lires pour les classes de filles du degré inférieur. Dans les écoles rurales, le traitement varie de 800 à 900 lires pour les classes de garçons et de 640 à 720 lires pour les classes de filles du degré supérieur ; de 700 à 800 lires pour les classes de garçons et de 560 à 640 pour les classes de filles du degré inférieur. Les traitements sont augmentés d'un dixième après chaque période sexennale de service continu dans la même commune. Cette augmentation de traitement ne peut s'obtenir que quatre fois et doit chaque fois être établie sur le traitement minimum légal.

Les maîtres des écoles élémentaires ont droit à une pension de retraite dont la liquidation est faite par une institution spéciale nommée Monte délie pensioni (loi du 26 décembre 1878, modifiée par les lois du 23 décembre 1888 et du 16 septembre 1894). Les communes paient annuellement à cet établissement 5 p. 100 du minimum légal des traitements des maîtres des écoles obligatoires ou facultatives qu'ils maintiennent ; les maîtres et les maîtresses lui paient, de leur côté, une quote annuelle de 4 p. 100 du minimum légal de leur propre traitement. Sont exemptées de toute contribution au Monte délie pensioni les communes accordant aux maîtres une pension de retraite sur leur propre budget. Par la loi du 16 septembre 1894, le bénéfice de la pension ou d'une indemnité a été étendu aux veuves et aux orphelins de maîtres.

Le diplôme de maître des écoles élémentaires est conféré dans les écoles normales qui se répartissent en écoles du degré inférieur et en écoles du degré supérieur, en écoles pour les garç ons et en écoles pour les filles. Les écoles normales du degré inférieur ne peuvent conférer que le diplôme pour l'enseignement dans les trois premières classes du cours élémentaire ; celles du degré supérieur confèrent le diplôme pour l'enseignement dans les écoles élémentaires inférieures et supérieures. Les écoles normales pour les filles confèrent, en outre, le certificat (attestato) de maîtresse ou de directrice des asiles d'enfance.

L'enseignement dans les écoles normales est gratuit. Les cours

durent deux ans pour les écoles du degré inférieur et trois ans poiu- celles du degré supérieur. Pour les filles, ils doivent être précédés d'un cours préparatoire de trois ans\ A chaque école normale est annexé un cours de classes élémentaires affecté aux exercices pratiques des élèves-maîtres. Chaque école normale pour les filles a, en outre, un asile d'enfance divisé en trois sections.

Pour l'admission dans une école normale, il faut subir un examen d'admission, lorsque le candidat n'a pas obtenu le certificat élémentaire supérieur. L'examen d'admission est aussi un examen de concours pour les bourses payées par l'État, par les provinces ou par les communes.

Outre les écoles établies par l'État, il y a des écoles normales entretenues par les provinces et par les communes et des écoles normales privées. Les écoles normales n'appartenant pas à l'État peuvent être assimilées aux écoles de l'État pour les effets légaux des études qui s'y accomplissent, pourvu qu'elles soient gratuites et qu'elles se conforment entièrement aux dispositions qui régissent les écoles du gouvernement ; les maîtres qui n'ont pas fait leurs études dans une école noraiale appartenant à l'État ou assimilée ne peuvent enseigner dans une école élémentaire, s'ils n'ont fait un stage de deux ans dans une école publique désignée à cet effet par l'autorité scolaire.

Pour pouvoir obtenir une place, les maîtres doivent se soumettre à un concours sur la production de leurs titres ouvert par le conseil provincial scolaire. Le conseil, après examen des titres des concurrents, dresse par ordre de mérite la liste de ceux qu'il déclare éligibles. C'est parmi ces derniers que le conseil communal doit choisir et nommer les maîtres des écoles déclarées obligatoires. Toutefois, les communes ayant assigné aux maîtres des écoles élémentaires un traitement plus élevé que celui qu'ils pourraient obtenir d'après la classification de ces écoles, ou qui leur concèdent un logement convenable, peuvent elles-mêmes ouvrir le concours. Nul ne peut être admis au concours pour la place de maître ou de maîtresse dans une école publique du degré inférieur ou supérieur s'il n'a obtenu le diplôme correspondant dans une école normale.

Les maîtres nommés dans une commune doivent faire un stage

1. Le cours préparatoire, pour les garçons, a été supprimé par le décret royal du 6 août 1893.

de deux ans dans cette commune. Si dans les six mois qui précèdent le terme de cette période biennale ils n'ont pas reçu un avis de révocation, ce terme est prolongé jusqu'à six ans. Après avoir accompli cette période sexennale, les maîtres ayant reçu, d'après les notes d'inspection du conseil provincial scolaire, un certificat de bons services, sont nommés à vie, avec l'approbation du conseil communal.

Nul ne peut recevoir une nomination définitive s'il n'a atteint l'âge de 22 ans. Les maîtres doivent avoir 18 ans et les maîtresses 17 ans pour pouvoir enseigner dans une école.

L'augmentation du nombre des élèves des écoles primaires a été plus rapide dans la période qui a suivi immédiatement la formation du royaume d'Italie qu'elle ne l'est aujourd'hui; il y avait beaucoup plus à faire au début et l'œuvre était plus facile.

M. Bodio a calculé ainsi cette augmentation^ :

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