ET DÉLÉGUÉS CANTONAUX
On sait qu'aux termes de l’article 50 de la loi du 30 octobre 1886, «le conseil départemental peut déléguer au tiers de ses membres le droit d'entrer dans tous les établissements d'instruction primaire, publics ou privés, du département.
Ces délégués se conformerontaux règles tracées pour l'inspection par l’article 9 (1).
La loi du 30 octobre 1886 apporte cependant toutefois, ainsi que nous l'avons signalé déjà, une
(1) Aux termes de l'article 9 de la loi du 30 octobre 1886, l'inspection des écoles privées porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations imposées à ces écoles par la loi du 28 mars 1882. Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s’il n’est pas contraire à la morale à la constitution et aux lois.
limitation à ce droit, en spécifiant (article 9) que les écoles privées ne peuvent être inspectées par les instituteurs et institutrices publics qui font parte du conseil départemental.
On sait également qu'aux termes de l’artiele 52 «le conseil départemental désigne un ou plusieurs délégués résidant dans chaque canton pour surveiller les écoles publiques et privées du canton et il détermine les écoles particulièrement soumises à la surveillance de chacun d’eux ».
Des termes de l'article 52, L. 30 octobre 1886, il semblerait résulter que les délégués cantonaux auraient la surveillance de toutes les écoles publiques et privées du canton, sauf au conseil départemental à déterminer les écoles plus particulièrement soumises à chacun d'eux.
Restreignant la portée de cette disposition, le décret du 18 janvier 1887 (article 138), confirmé par la circulaire ministérielle du 25 mars 1887, a expressément décidé que les délégués cantonaux n'auraient entrée que dans les écoles soumises spécialement par lé conseil départemental à la surveillance de chacun d'eux.
La circulaire du 25 mars 1887 précise en termes très heureux le rôle du délégué cantonal.
Le délégué cantonal n’est pas inspecteur de l'enseignement primaire, on pourrait plutôt l’appeler l'inspecteur de l'éducation. Le service que la société attend de lui, ce n’est pas de corriger
des dictées ou des problèmes, de classer des copies d'élèves ou de mettre à l'épreuve le savoir des maîtres : on l’a chargé d’un office beaucoup moins précis, il est vrai, mais bien autrement délicat et dont l'importance ne peut lui échapper.
Il'entre dans une classe, lui qui vient du dehors; il est impossible qu'il ne soit pas frappé de certains traits que, peut-être, ni l'instituteur, ni l'inspecteur ne remarquent plus. Plus sûrement que personne, 1l appréciera la tenue des élèves, l'entrain de la classe, l’ardeur ou l'inertie qui s'y trahit, les habitudes d'attention, d'ordre, de ponctualité, l'affection et la confiance que le maître a su inspirer, l'esprit enfin qui règne à l'école et qui se lit partout, sur les visages et dans les cahiers.
Les attributions du maire en matière d'enseignement primaire sont nombreuses.
En ce qui concerne les écoles privées, nous avons vu qu'il reçoit les déclarations d'ouverture des établissements privés et a le droit d'y former opposition.
Ila, en outre, le droit d'inspecter tous les étaétablissements d'enseignement publics ou privés situés sur le territoire de sa commune (L. 30 oc-
tobre 1886, article 9) (1).
(1) Le maire a le droit d'inspecter lui-même ou de faire inspecter par des médecins les écoles privées au point de vue de l'hygiène.
L'inspection générale des écoles maternelles est confiée à des femmes nommées par le ministre de l’Instruction publique, qui sont au nombre de quatre.
L'article 183 déer. 18 janvier 1887 indique les conditions d'âge et de grade requises pour obtenir cette fonction.
Dans les départements, des inspectrices peuvent être nommées également par le ministre pour les écoles maternelles à raison d'une inspectrice pour un ou plusieurs départements.
Les conditions d'âge et de grade requises pour être nommée inspectrice départementale des écoles maternelles sont indiquées par l’article 134 (décr. 18 janvier 1887).
Les inspectrices départementales sont chargées de l'inspection des écoles maternelles tant publiques que privées (décr. 18 janvier 1887, art. 134).
Comme les inspecteurs et inspectrices primaires, les inspectrices départementales sont placées sous l’autorité immédiate de l'inspecteur d'Académie ; elles ne reçoivent d'instruction que de lui,
Il ne s'ensuit pas qu'il ait qualité pour prendre un arrêté permanent prescrivant un ensemble de mesures d'hygiène applicables aux écoles privées. En ce sens : Cons. d'Etat, arrêt du 5 mai 1899. S. Claudon c. Maire d'Orléans. (Revue communale, 1899, p. 398).
du recteur, des inspecteurs généraux et du ministre (même décr., art. 128 et 135).
Au point de vue médical, ainsi que le précise l’article 9 de la loi du 30 octobre 1886, l'inspection des établissements primaires est exercée par les médecins inspecteurs communaux ou départementaux.
L'inspection des écales privées porte sur l'hygiène.
Voici à titre documentaire le règlement modèle relatif aux prescriptions hygiéniques à prendre dans les écoles primaires pour prévenir et combattre les épidémies :