INSPECTION DES ÉCOLES PRIMAIRES PRIVÉES
La nature et l'étendue du droit d'inspection dans les écoles diffèrent sensiblement suivant qu'il s’agit de l’enseignement public ou de l’enseignement privé.
Dans les écoles publiques, lPinspection peut porter aussi bien sur l’enseignement, les programmes, les méthodes, le personnel que sur les locaux, l'hygiène, la salubrité. (Loi 30 octobre 1886, art. 9. Décr. 18 janvier 1887, art. 123 à 146, arr. 18 janv. 1887, art. 232 à 240.)
Dans les écoles privées, au contraire, l'inspec-
tion ne peut porter que sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations 1mposées à ces écoles par la loi du 28 mars 1552. Elle ne peut porter sur l’enseignement que pour vérifier s’il n’est pas contraire à la morale, à la constitution et aux lois. >
De plus, aux termes de l’article 168 du décret du 18 janvier 1887, il doit être ouvert dans toute école primaire privée un registre spécial destiné à recevoir les nom, prénoms, la date et le lieu de naissance des maîtres et des employés, l’indication des emplois qu'ils occupaient précédemment et des lieux où ils ont résidé, ainsi que la date des brevets et diplômes dont ils seraient pourvus (1).
Les autorités préposées à la surveillance de l'instruction publique doivent toujours se faire représenter ces registres quand elles inspectent les écoles.
L'inspection est exercée :
1° Par les inspecteurs généraux ;
2° Par les recteurs et inspecteurs d'Académie ;
3° Par les inspecteurs primaires, par des inspectrices primaires.
(1) Voir également la-circulaire du 26 octobre 1901 relative à la tenue du registre du personnel dans l’enseignement privé.
4 Par des membres du conseil départemental.
Les instituteurs et institutrices publics qui font partie du conseil départemental ne peuvent pas inspecter les écoles privées.
0° Par le maire et par les délégués cantonaux.
6° Les écoles maternelles sont, en outre, inspectées par les inspectrices générales.
7° Au point de vue médical, par les médecins inspecteurs communaux ou départementaux.
Concurremment avec les autorités instituées par la loi pour la surveillance et l'inspection des écoles, l'inspection des écoles maternelles est exercée : 1° par les inspectrices générales ; 2° par les inspectrices départementales.
L'inspection des locaux affectés aux pensionnaires et du régime intérieur des internats est confié à des dames déléguées par le ministre.
L'inspection porte exclusivement sur le régime intérieur du pensionnat et sur l’état des locaux affectés aux élèves internes.
Les inspecteurs généraux, recteurs, inspecteurs d'Académie et inspecteurs primaires ont le droit d'inspecter toutes les écoles privées, quelle qu'en soit la nature ; les recteurs dans la limite de leur Académie, les inspecteurs d’Académie dans les limites de leur département, les inspecteurs primaires dans les limites de leur ressort.
Inspectrices primaires. — La loi du 19 juillet 1889 dispose que des « inspectrices primaires peu-
vent être nommées aux mêmes conditions et dans les mêmes formes que les inspecteurs ».
Le conseil supérieur a estimé que la circonscription des inspectrices devait être fixée par le ministre et que, si leurs attributions pédagogiques sont d'une manière générale les mêmes que celles des inspecteurs, ils conviendrait de laisser aux inspecteurs seuls les questions contentieuses et administratives ayant trait soit à l'ouverture des écoles privées, soit aux créations d'écoles et, en général, aux relations de l'administration universilaire avec les municipalités. L'article 3 du décret du 17 janvier 1891 précise en ces termes leurs devoirs : « Les inspectrices primaires inspectent les écoles de filles, les écoles mixtes et les écoles maternelles, tant publiques que privées, de leur circonscription. : à
» Elles assistent avec voix délibérative aux réunions des délégués cantonaux.
» Elles dirigent les enquêtes et instruisent les affaires dont elles sont chargées par l'inspecteur d'Académie.
» Elles donnent leur avis sur la nomination et l'avancement des institutrices. ainsi que sur les récompenses à accorder ou les peines disciplinairds à infliger au personnel des écoles de filles et des écoles maternelles,
» Le principal effort de l’inspectrice devra porter sur la partie pédagogique de sa tâche, sur l’organi-
sation et la surveillance des travaux manuels dans les écoles de filles, sur les principes d'éducation morale et, accessoirement, sur toutes les études et sur toutes les enquêtes ou informations spéciales dont le recteur ou l'inspecteur d'Académie pourra la charger dans les établissements publics et privés d'instruction primaire et professionnelle de jeunes filles. »