FERMETURE DES ECOLES ET RETRAIT DU DROIT D'ENSEIGNER
Les infractions aux lois et règlements concernant l’ouverture ou la tenue d'une école privée sont sanctionnées par des peines dont quelquesunes sont très rigoureuses.
L'art. 40 décide : « Quiconque aura ouvert ou dirigé une école sans remplir les conditions prescrites par les articles 4, 7 et 8 ou sans avoir fait les déclarations exigées par les articles 37 et 38, ou avant l'expiration du délai spécifié à l’article 38, dernier paragraphe, ou enfin en contravention avec les prescriptions de l'article 36, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du
délit et condamné à une amende de 100 à 1000 francs.
L'école sera fermée.
En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de six Jours à un mois et à une amende de 500 à 2000 francs.
Les mêmes peines seront prononcées contre celui qui, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son école, l'aura ouverte avant qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du conseil départemental qui aura accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel. |
L'article 463 du Code pénal pourra être appliqué.
De la combinaison des art. 4, 7, 8, 37, 38 et 40 L. 30 octobre 1886, il résulte que les pénalités prévues par le dernier de ces articles comporte les neuf cas d'application suivants :
1° Ouverture d’une école par un instituteur n'ayant pas la qualité de Français et n'ayant pas d’ailleurs été régulièrement autorisé.
2° Ouverture d'une école par un instituteur ne remplissant pas les conditions de grade requis.
3 Ouverture d’une école par un instituteur n'ayant pas l’âge requis.
4 Ouverture ou tenue d’une école par un instituteur qui emploie un ou plusieurs adjoints ne
remplissant pas les conditions d'âge ou de grade exigées par la loi (1).
9° Ouverture d'un cours d'adultes sans l’observation des conditions prescrites par la loi du 30 août 1886.
6° Ouverture sans déclaration préalable {2).
7° Ouverture d'école avant le délai d'un mois prescrit par la loi du 30 octobre 1886 (art. 38) ou. malgré la confirmation de l'opposition par le
(1) Le chef d'inslitulion qui emploie dans son école comme chargée de classe une personne ne remplissant pas les condilions déterminées par la loi commet l'infraction prévue par l’article 4 L. 30 oct. 1886 et punie par l'art. 40 de la même loi. Jur. constante.
La contravention n'existe point si l'instituteur qui ne remplit pas les conditions prescrites par la loi est employé non à la tenue d’une classe comme adjoint, mais comme simple auxilliaire sous la surveilance et la responsabilité du directeur de lécole.
(2) Le fait d’avoir ouvert et dirigé une école primaire privée sans avoir au préalable rempli la formalité de la déclaration prescrite par la loi, constitue non un délit instantané, mais un délit successif qui se continue Jusqu’au jour de la disparition ou du changement de direction de l’école illégalement ouverte.
L'intérêt de la queslion consiste dans le point de départ de la prescription qui, dans le cas d’un délit continu ou successif, court seulement du jour où sa perpétralion a cessé et non du jour où elle a commencé. Voir note sur arrêt d'Aix du 25 janvier 1882 (S. 84. 2. 31).
conseil départemental, ou encore dans le cas où l'appel a été interjeté devant le conseil supérieur.
8& Admission dans une école d'enfants des deux sexes sans autorisation du conseil départemental dans le cas où cette autorisation est requise.
9% Admission dans une école d'enfants audessous de six ans dans le cas où elle est interdite par la loi.