FERMETURE D'ÉCOLE
Au milieu des dispositions pénales prévues par l'article 40 de la loi du 30 octobre 1886, entre celles qui prévoient le délit simple et celles qui prévoient la récidive, l’article 40 contient un alinéa ainsi conçu : « L'école sera fermée. »
L'interprétation de ce $ 2? de l’article 40 a donné lieu à une intéressante discussion juridique. | On s’est tout d'abord demandé si l'autorité judiciaire est compétente pour prononcer la fermeture de l’école ou si, au contraire, ce droit n'appartient point à l’autorité administrative. ?
La Cour de cassation décide que lautorité judiciaire, saisie de poursuites pour ouverture d'école libre sans déclaration préalable, a compétence pour ordonner la fermeture de l’école (1).
(1) Voir Cass., 30 mars 1901 et 15 juin 1901. S. et P. 1902..1: 153.
Des arrêts de Cour d'appel que nous allons examiner ont pourtant décidé que c'est là une mesure que seule l'autorité administrative peut appliquer et ordonner.
La Cour d'Angers a en effet décidé, le 20 février 1892 (S. et P. 1893. 2. 241) : « Attendu qu'à tort le tribunal, dans le dispositif du jugement, a dit que l’école serait fermée, cette mesure d'exécution n'appartenait qu'à l'autorité administrative. »
Le 9 avril 1892, la Cour de Limoges a statué dans le même sens (S. et P.1893. 2. 246): «Attendu que la déposition a un caractère purement administratif et qu'il n'appartient pas à l'autorité judidiciaire d’en faire l'application. »
M. Esmein, dans sa note sous Cass. 30 mars 1901 et 15 juin 1901, S. 1902. 1. 152, fait remarquer que probablement les Cours d'Angers et de Limoges admettaient que, de la condamnation à l'amende prononcée par le tribunal correctionnel, conformément à l’article 40, résultait directement et de plein droit la fermeture de l’école, encourue sans qu'il fût nécessaire de la prononcer. Il n'y avait plus qu’à la faire exécuter et ce soin revenait naturellement à l'autorité administrative.
Mais cette thèse est juridiquement contraire à l'esprit et au texte de l’article 40 de la loi de 1886. En sens contraire, on peut, en effet, invoquer un amendement à l’art. 40 proposé par M. de la Botie à la Chambre des députés et qui avait pour
objet d'ajouter aux mots : « L'école sera fermée », ceux-ci : « après notification du jugement preserivant cette fermeture. » [S. Lois annotées de 1887, p. 193, note 103. P. lois décr. est. de 1887, p.332, note 163.)
Cet amendement a été repoussé, mais on peut dire que les termes dans lesquels il était rédigé et qui n'ont donné lieu à aucune observation paraissent bien démontrer que l’on était d'accord à la Chambre des députés pour reconnaître que c'était au tribunal qu'il appartenait d’ordonner la fermeture de l’école; cette argumentation est, à là vérité, bien fragile, car ce n’est guère dans les termes d'un amendement rejeté par la Chambre que l’on peut rechercher l'interprétation du texte de la loi que cet amendement avait pour but de modifier. Mais l’article 42 de la loi fournit une ralson meilleure de penser que l’on entendait, dans la rédaction de l’article 40, réserver au tribunal correctionnel le droit d’ordonner la fermeture de l'école. L'article 42 dispose, en effet, que « tout dirécteur d'école privée qui refusera de se soumettre à la surveillance et à l'inspection des autorités scolaires, dans les conditions établies par la présente loi, sera traduit devant le tribunal correctionnel et condamné à une amende de 55 à 900 francs. Si le refus a donné lieu à deux condamnations dans l’année, la fermeture de l’école sera ordonnée par le jügement qui prononcera la
seconde condamnation. » Si, dans cette hypothèse, cest au tribunal qu'il appartient d’ordonner la fermeture de l’école, on ne voit pas pourquoiil en serait autrement dans l'hypothèse de l’art. 40.
C'est ce que la Cour de cassation a très juridiquement admis :
« Attendu qu'il résulte de la discussion de l’article 40 de la loi du 30 octobre 1886, et du rapprochement de cet article avec l’article 42 de la même loi, que les tribunaux correctionnels ont compétence pour statuer sur la fermeture de l’école. »
La Cour de cassation décide en outre que, dans les cas prévus par l'article 40, la fermeture de l’école « n'est point simplement facultative, mais qu'elle a un caractère obligatoire ».
Il est intéressant d'analyser les motifs sur lesquels repose cette décision,c'est d’abord un argument de texte.
Les termes de l'alinéa de l’article 40 sont en effet tout particulièrement impératifs, et comme le fait remarquer M.Esmein «ils ont subi l'épreuve du temps ». Celte formule impérieuse se trouve tout d'abord dans la loi du 28 juin 1833 article 6, où son sens est hors de doute, de là elle a passé avec le même sens et une application élargie dans la loi du 15 mars 1850 article 29 ; elle a été reprise enfin par la loi du 30 octobre 1886, ( art. 40 ).
Quelle est d’ailleurs la nature de la sanction
qu'édicte l’article 40 $ 2. La fermeture de l’école est-elle une peine au sens propre du mot? La * Cour suprême ne le pense pas. Pour elle, «cette disposition constitue seulement une mesure d'intérêt général et d'ordre public ; si l’article 40 susvisé dispose in fine que l’article 463 du Code pénal pourra être appliqué, cette disposition qui permet de modérer les peines de prison et d'amende qu'édicte le dit article 40 reste sans application à la disposition relative à la fermeture de l’école, laquelle ne rentre pas dans les prévisions de l’article 463 » (Contra Trib. d'Hazebrouk; 9 septembre 1893, S. et P. 1894.2.118) (1). ‘: : Lafermelure de l’école ne figure pas d’ailleurs sur la liste des peines que contient le Code pénal article 6 et suivants et qui certainement est limitative.
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(1) Au surplus, comme le fait très finement remarquer M: Esmein, alors même que la fermelure de l’école aurait dans l’article 40 le caractère d'une vérilable peine, les circonstances atténuantles admises par le juge ne lui permetlaient pas de ne pas le prononcer. Il faut un texte pour que le juge puisse se dispenser de prononcer une peine qu'édicle la loi et ce texte ici ne se trouve point dans l'art, 463. Îlen serait dé la fermeture de l'école comme de la confiscalion spéciale'(art. 11, C. pén.) que les circonstances allénuantes ne permellent point d'Ccarter lorsque la loi la prononce.
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Mais si cette sanction a un caractère répressif fortement marqué et n’est point cependant une peine proprement dite, quelle est done sa nature ? Ce ne peut être qu'une pénalité disciplinaire : comme les peines disciplinaires elle a pour but principal de maintenir le bon ordre dans l'exercice d'une profession réglementée en frappant Îles contrevenants. |
Une objection cependant est possible. S'il s’agit d'une pénalité disciplinaire, il semble qu'elle devrait être prononcée non pas par la jurisprudence correctionnelle, mais par la juridiction disciplinaire en matière scolaire. Mais souvent le législateur remet à un tribunal judiciaire l'exercice de la répression disciplinaire et tel était justement en notre matière le système établi par la loi du 28 juin 1883 où la disposition en question apparaît pour la première fois avec la liberté de l’enseignement primaire (1).
La Cour de cassation tire de son interprétation une conséquence importante, elle déclare que la fermeture de l’école présente essentiellement les
(1) La juridiction disciphnaire en matière d'enseignement primaire a-t-elle le droit de la prononcer de son cô'é. Cela supposerait qu’elle peut connaître, considérés comme fautes disciplinaires des faits dont les art. 40 ct 42 font d'autre part des délits correclionnels. (Voir l'affirmation soutenue par M. H. Esmein dans la note précitée.)
caractères d'une mesure d'intérêt général et d’ordre public ; qu'à cetitre, elle ne peut légalement recevoir son application en dehors des cas où elle a pour but et doit avoir pour résultat au moment où elle est ordonnée de mettre fin à un état de fait contraire à la loi (1).
Si l'on tient, en effet, la fermeture de l’école pour une mesure d'intérêt général et d'ordre publie ne doit-on pas reconnaître qu'à ce titre même, elle ne saurait loyalement recevoir son application en dehors des cas où elle a pour but et doit avoir pour résultat au moment où elle est ordonnée de mettre fin à un état de fait contraire à la loi? Fermeture soit dans le cas où la contravention constatée rend irrégulière l’existence de l’école, mais à quoi bon quand la contravention résulte d’un fait passager et qui a disparu, au moment où le juge prononce la peine d'amende ou d'emprisonnement encourue ? On voit quelles sont dans ce système les deux branches de l'alternative.
L'état de fait qui motive la condamnation subsiste-t-il au moment où celle-ci est prononcée ? Le juge doit nécessairement ordonner la fermeture de l’école, nonobstant l'application de l’article 40, nonobstant aussi le sursis à l'exécution de ces
(1) Cass., 30 mars 1901, 2 arrêts, et 15 juin 1901 (motifs) S. et P., 1902. 1. 153 et la note de M. Esmein.
peines. Au contraire, l'état de fait contraire à la loi a-t-il cessé d'exister ? Le juge doit sans doute prononcer la peine d'amende ou d'emprisonnement édictée dans l’article 40, mais il ne peut pas légalement, le voulût-il, ordonner la fermeture qui ne représenterait alors qu’une mesure purement arbitraire et un dommage inutile.
L'article 42 de la loi du 30 octobre 1886 réprime, lui, l’inobservation des prescriptions de la loi réglementant le droit de surveillance et d'inspection de l'État.
«Tout directeur d'école privée qui refusera de se soumettre à la surveillance et à l’inspection des autorités scolaires dans les conditions établies par la présente loi, sera traduit devant le Tribunal correctionnel et condamné à une amende de 50 à 900 francs. En cas de récidive, l'amende sera de 100 à 1.000 francs. L'article 463 du Code pénal pourra être appliqué. Si le refus a donné lieu à deux condamnations dans l’année, la fermeture de l'établissement sera ordonnée par le jugement qui prononcera la seconde condamnation. »
L'interprétation de l’article 42 n’a soulevé aucune difficulté.
Son texte est en effet très clair. Il donne expressément compétence à la juridiction correclionnelle. « La fermeture sera ordonnée par le Jugement... Notons que ce n'est qu'au cas où le refus a donné lieu à deux condamnations dans l’année
que la fermeture de l'établissement sera ordonnée par le jugement, »
Aux termes de l’article 41 de la loi du 30 cctobre 1886, tout instituteur privé pourra, sur la plainte de l'inspecteur d’Académie, être traduit, pour cause de faute grave dans l'exercice de $es fonctions, d'inconduite ou d'immoralité, devant le conseil départemental et être censuré ou interdit de l'exercice de sa profession soit dans la commune où il exerce, soit dans le département, selon la gravité de la faute commise. Il peut même être frappé d'interdiction à temps, ou d'interdiction absolue par le conseil départemental dans la même forme et suivant la même procédure que l'instituteur public. L'instituteur frappé d'interdiction peut faire appel devant le conseil supérieur dans la même forme et selon la même pro- . cédure que l’instituteur public. Cet appel ne sera pas suspensif.
Les peines disciplinaires applicables aux membres de l’enseignement privé sont donc:
1° La censure ;
2° L'interdiction d'enseigner absolue ou à temps ou dans une commune ou dans un département.
Des termes de la loi du 30 octobre 1886, il résulte que la censure contre un membre de l’enseignement privé est prononcée non par l'inspecteur d'Académie, comme lorsqu'il s’agit d'un membre de l’enseignement public, mais par le
conseil départemental. En outre, l’article 41 précité, ne disant pas expressément comme pour les instituteurs publics que le jugement qui prononcera la censure pourra être inséré au Bulletin des actes administratifs, cette insertion ne pourrait être ordonnée lorsque la censure est infligée à un instituteur privé (1) (Déc. min. instr. publ., 19 avril 1887, Bull. de la Soc. d'Education, 1887, p. 370).
L'interdiction peut être prononcée à temps, et alors on lui applique la durée de cinq ans fixée pour les instituteurs publics, ou être absolue; quant aux fautes graves et aux faits d'immoralité, il n'y a pas lieu de s'arrêter à les caractériser : ils seront appréciés en fait dans chaque espèce.
L'interdiction d'exercer sa profession prononcée contre un instituteur libre par le conseil départemental et par le conseil supérieur de l’instruetion publique a ce caractère d'une mesure de répression disciplinaire (2); elle peut, en consé-
(1) Cette inserlion constituerait, en effel, une aggravation de peine non prévue par l’article 41 ; elle ne saurait dont être infligé, en raison du principe admis en matière de pénalités : « Nulla pœna sine lege ».
(2) Il a été jugé que l'interdiction d'exercer sa profession prononcée contre un instituteur libre par le conseil départemental et par le conseil supérieur de l'instruction publique à le caractère d'une mesure de répression discipli-
quence, être prononcée, alors même que le tribunal correctionnel a condamné linstituteur à l'amende pour le même fait (1) (Cons. d'État, 25 février. 1875, D. P. 76.3. 68).
La procédure devant le conseil départemental, le droit d'appel au conseil supérieur, sont les
naire, l'arlicle 41 de la loi du 30 octobre 1886 n’indiquant pas de pénalité contre l’instituteur qui ne se soumet pas à cette injonction (Trib. correct. Laval, 29 janvier 1908. Gaz. des Trib., du 8 mars 1908).
Dans le silence de ladite loi l'interdiction d'enseigner n'entraîne pas la fermeture instantanée de l'école précédemment tenue par l’instituteur frappé (#bid.).
Si donc ce dernier contre lequel a été prononcée par le conseil départemental l'interdiction d'enseigner et qui a interjelé appel, n'a pas fermé son école, tant que le conseil supérieur de l’instruclion publique n’a pas statué sur cet appel, il ne commet pas une infraction à l’article 40 de Ia loi du 30 octobre 1886 (:b1d.).
Dans la même sens voir Trib. Château-Gontier, 17 juillet 1907. Gaz. des Trib. du 8 mars 1908.
(1) La loi du 28 mars 1882 (art. 11) établit un système de peines disciplinaires spéciales à l'égard des directeurs d'école privée qui ne se conforment pas aux prescriptions édictées par ladite loi sur la tenue du registre d’appel constatant les absences et sur l'envoi mensuel d’un extrait de ce registre au maire et à l'inspecteur primaire : ces peines sont les suivantes : 1° l'avertissement ; 2° la censure ; 3° la suspension d’un mois et plus, et, en cas de récidive dans l’année scolaire, pour trois mois au plus.
mêmes pour un membre de l'enseignement privé que pour un membre de l'enseignement public. |
Il nous semble intéressant de transcrire le texte même du décret du 4 décembre 1886, déterminant les règles de la procédure pour l'instruction, le jugement et l'appel des affaires disciplinaires de l'enseignement primaire.