CHAPITRE II
Des conditions d’exercice des fonctions d'enseignement dans des écoles privées.
Situation des étrangers.
Art. 180. — La possession des titres de capacité exigée des directeurs ou directrices de cours complémentaires publics est également exigée des directeurs ou directrices de cours complémentaires privés.
Art. 181. — L'étranger qui veut exercer dans une école privée comme professeur, instituteuradjoint ou maître surveillant, doit adresser au
ministre de l’Instruction publique une demande et y joindre :
1° Un certificat constatant qu'il est admis à jouir des droits civils en France;
2° Son acte de naissance dûment légalisé ;
3° Son brevet de capacité ;
4° L'indication des lieux où il a résidé et les professions qu'il a exercées. Cette indication sera appuyée d'attestations émanées soit des autorités du pays auquel appartient le postulant, soit des autorités françaises et prouvant la sincérité de ses déclarations. |
Art. 182. — L'autorisation d'enseigner accordée par le ministre, après avis du conseil départemental, pourra toujours être retirée dans les mêmes formes.
Art. 183. — L'étranger qui ne possède pas le titre de capacité français pourra produire le diplôme qu'il a obtenu dans son pays.
Le ministre, après avis du comité consultatif de l'enseignement primaire, prononcera, s'il y a lieu, l'équivalence de ce diplôme avec un diplôme français.
Art. 184. — Il ne pourra être accordé d'équivalence pour aucun autre titre de capacité que le brevet élémentaire et pour les diplômes spéciaux énumérés par le 3% paragraphe de l'article 106 eidessus.
Ne seront considérés comme équivalents que les
titres de capacité qui donnent à celui qui les possède le droit d'enseigner dans son pays et qui attestent en outre la connaissance de la langue française.
Art. 185. — [L'étranger admis à jouir des droits civils en France, qui veut diriger une école privée destinée exclusivement à des enfants étrangers résidant en France, doit en faire la déclaration conformément aux articles 37 et 38 de la loi du 30 octobre 1886 et dans les formes prescrites par les articles 158 et suivants du présent décret.
S'il ne possède pas les diplômes français, il joint aux pièces qu'il doit produire, soit la déclaration d'équivalence de ses brevets étrangers obtenus du ministre de l’Instruction publique, après avis du comité consultatif, soit la dispense de brevets obtenue du ministre de l’Instruction publique, après avis du conseil supérieur.
Art. 186 {modifié par le décret du 31juillet 1897). — Les aspirants au certificat d'aptitude à l’inspecion primaire pourront, à défaut des litres mentionnés à l’article 110, produire les titres suivants: certificat d'aptitude à l’enseignement secondaire spécial, baccalauréat ès lettres et ès sciences, ou, à défaut de ce dernier, baccalauréat de l’enseigne- : ment secondaire spécial.