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CHAPITRE II

Des règles spéciales à l’établissement des pensionnats

primaires privês

Art .170. — Tout instituteur privé'qui veut ouvrir un pensionnat primaire doit justifier qu'il s'est soumis aux prescriplions édictées par la loi du 30 octobre 1886, relativement à l'ouverture des écoles privées.

Le plan qu'il est tenu de produire doit être certüifié conforme au local par le maire de la commune. Il doit indiquer avec précision la destination de chacune des pièces affectées au pensionnat, ainsi que les dimensions desdites pièces (longueur, largeur, hauteur).

Art. 171. — L'instituteur qui veut ouvrir à la fois une école privée et un pensionnat primaire peut accomplir simultanément les formalités prescrites tant pour le pensionnat que pour l’école.

Art. 172. — Les dispositions du chapitre précédent du présent décret relatives aux conditions d'ouverture et de fonctionnement des écoles

privées sont applicables aux pensionnats primaires privés.

Art 173. — À défaut d'opposition à l'ouverture d'un pensionnat privé, ainsi que dans le cas où il a été donné mainlevée de l'opposition qui aurait été formée, le conseil départemental détermine le nombre des maîtres nécessaire pour la surveillance de ces élèves. Mention en est faite par l'inspecteur d'Académie sur le plan du local. Ce plan est renvoyé à l’instituteur, qui est tenu de le représenter aux autorités préposées à la surveillance des écoles chaque fois qu'il en est requis.

L'impossibilité où se trouve un instituteur libre de représenter, conformément à l’article 4 du décret réglementaire du 30 décembre 1850, le plan du local affecté à son pensionnat ne suffit pas pour faire naître contre lui la présomption légale qu'il n'a pas produit ce plan à l'époque de la déclaration d'ouverture de son établissement.

Le refus ou l’impossibilité de représenter le plan des lieux aux autorités désignées en l’article 4 du décret précité ne constitue pas un délit; ce fait ne comporte que l'application des peines disciplinaires édictées par l’article 30 de la loi du 15 mars 1850. (Arrêt de la Cour de cassation du 16 août 1879.)

Art. 174. — L'instituleur qui ne s'est pas conformé aux mesures prescrites par le conseil départemental, dans l'intérêt des mœurs et de la

santé des élèves, peut être traduit devant ledit conseil pour subir l'application des dispositions de l’article 41 de la loi du 30 octobre 1886.

Art. 1795. — Toutinstituteur qui reçoit des pensionnaires doit tenir un registre sur lequel il inscrit les noms, prénoms, lieuet date de la naissance. de ses élèves pensionnaires, la date de leur entrée et celle de leur sortie.

Chaque année, il transmet avant le 1* novembre, à l'inspecteur d'Académie, un rapport sur la situation et le personnel de son établissement.

Art. 176. — Aucun pensionnat primaire ne peut être établi dans des locaux dont le voisinage serait reconnu dangereux pour la moralité ou la santé des élèves.

Art. 177. — Aucun pensionnat ne peut être annexé à une école primaire privée qui reçoit des enfants des deux sexes.

Art. 178. — Les dortoirs doivent être spacieux, aérés et dans des dimensions qui soient en rapport avec le nombre des pensionnaires. [ls doivent contenir au moins quinze mètres cubes d’air par

élève.

Ils doivent être surveillés et éclairés pendant la nuit.

Une pièce spéciale doit êlre affectée au réfectoire.

Art. 179. — Lorsque, par application des arti-

cles 40 et 42 de la loi du 30 octobre 1886, un.

pensionnat primaire se trouve dans le cas d’être fermé, le préfet, l'inspecteur d'Académie et le procureur de la République doivent se concerter pour que les parents ou tuteurs des élèves soient avertis sans retard et pour que les élèves pensionnaires dont les parents ne résident pas dans la localité soient provisoirement recueillis dans une maison convenable, jusqu’à ce qu'il ait été possible de les rendre à leurs familles.

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