CHAPITRE VIII
L'Association Syndicale et les contrats de betteraves
Conformément aux accords intersyndicaux, les contrats de betteraves n’ont subi aucune modification du fait de la fondation de l'Association Syndicale, autre que celles que les accords intersyndicaux eux-mêmes nécessitaient.
Il nous à paru utile de donner ici en exemple, un type de chacun des contrats conclus antérieurement et postérieurement au fonctionnement de l’Association Syndicale.
Nous avons choisi à cet effet un contrat d’une sucrerie du Nord pour celui conclu avant la mise en œuvre des accords qui nous occupent. En effet, après cette mise en œuvre, un contrat régional pour les départements du Nord et du Pas-de- Calais a été signé, et qui est autrement important, car il concerne plus de 70.090 hectares de plantations.
On verra à la lecture de ces accords, que, seules les modifications indispensables (introduction d’une clause de contingentement, notamment) ont été apportées.
Il y a sans doute une modification relative à la quantité des betteraves plantées, mais elle ne découle pas de la conclusion des accords. On verra que les prix d’achat n’ont pas été atteints par cette modification : en effet, en 1930, le prix d'achat des betteraves était les 75%, du prix du sucre pour des betteraves présentant une densité de 7°5, que tout dixième en sus, jusqu’à 8°, était payé 0,80% et tout dixième en sus, au-dessus de 8°, était sans limite payé 1% ; ceci représente
9%, de plus pour une densité de 8°5 soit 84%, ce qui est le prix actuel.
Une clause dite de mélasse a été ajoutée, mais elle dépend de l’état du marché de l’alcool.
La clause de production minima et maxima à l’hectare à été supprimée : il eût été en effet peu logique de la maintenir alors que les accords tendaient, pour les premières années du moins, à diminuer en quantité le rendement des betteraves.
Enfin, le prix des graines a été diminué ; et ce, en raison de la baisse générale des prix ; et si, au surplus, la fondation de l'Association Syndicale avait eu effet dans cette baisse, les planteurs n'auraient pas eu motif de s’en plaindre. Cette clause, dite « de graines », a été d’autre part précisée mais non pas, à proprement parler, modifiée.
Voici maintenant les textes annoncés ; il nous a paru, nous le rappelons, que ce pouvait être de quelque utilité pour le travail de documentation auquel nous avons seulement prétendu.
Conditions générales d’achat de betteraves en 1930
d’une sucrerie du département du Nord
Cours de base. — Le cours du sucre servant de base au règlement sera la moyenne des cotes mensuelles du sucre blanc n° 3 indigène Paris, établies par les courtiers assermentés près la Bourse de Commerce de Paris, sur le livrable des 3 de novembre pendant le mois d'octobre et sur le disponible pendant les mois de novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai et juin. La cote mensuelle de janvier étant diminuée de 2 francs, celle de février de 4 francs, celle de mars de 6
francs, celle d’avril de 8 francs, celle de mai de 9 francs, et celle de juin de 10 francs, pour tenir compte des frais d'impôts et autres.
Prix. — Le prix de la tonne de betteraves poids net, à 7°5 de densité, sera payée 75% du cours du sucre défini ci-dessus, tant que celui-ci sera égal ou supérieur à 210 francs.
Pour chaque franc de baisse du cours du sucre au-dessous de 210 francs, le pourcentage de 75% sera diminué de 0,10. Il ne sera jamais inférieur à 70%.
Dixièmes. — Tout dixième de densité au-dessus de 7°5 jusqu’à 8° sera payé à raison de 0 fr. 80 pour cent francs au cours de base défini précédemment. Tout dixième au-dessus de 8°, sans limite, sera payé 1 franc pour cent francs du cours de base.
Si la densité est inférieure à 7°5 tout en restant supérieure ou égale à 7°, tout dixième manquant au-dessous de 7°5 donnera lieu à une réfaction égale à 1 fr.,20 pour cent francs du cours de base.
Au-dessous de 7°, les betteraves pourront être refusées.
Il est expressément entendu qu’un degré de densité devra correspondre à 1,90 pour cent de sucre du poids de la betterave.
Livraison. — Les betteraves seront livrées saines, loyales et marchandes, aux lieux, jours et heures désignés pour la réception. Les opérations de réception seront faites conformément aux prescriptions de la loi du 7 avril 1897 et du décret du 23 juillet 1897.
L'Union des Industries Agricoles, représentant les fabricants de sucre et distillateurs, déterminera ou contrôlera la densité.
Les cultivateurs sont instamment invités à contrôler les opérations de réception.
Sauf cas de force majeure à faire constater par l'acheteur avant les arrachages, le poids de betteraves à provenir d’un hectare sera compris entre vingt-cinq mille et trente-cinq mille kilos.
Pulpes. — Les cultivateurs auront droit à 45% de pulpes du | poids de leur livraison de betteraves à 25 francs les mille kilos, au fur et à mesure de leurs livraisons de betteraves, et pour les besoins de leur exploitation seulement.
Tout supplément de pulpe, que la sucrerie ou la distillerie pourra mettre à la disposition des cultivateurs, sera payé à raison de 40 francs pour le pourcentage compris entre 45 et 60%, et 60 francs, pour le pourcentage supérieur à 60%.
Le prix des pulpes s'entend rendu franco gare ou quai.
Graines. — Les cultivateurs s'engagent à prendre dans les dépôts de la sucrerie toute la graine nécessaire à leurs ensemencements au prix de 9 francs le kilo.
Paiements. — Après déduction faite des fournitures de graines, engrais, pulpes et des sommes versées par anticipation, (ces dernières avec intérêts calculés au taux de 6%) les paiements se feront à raison de deux tiers approximatifs à partir du 1”janvier et le solde en fin de marché.
Les cultivateurs qui en feront la demande avant le 10 décembre, pourront recevoir entre le 15 et 25 décembre sans intérêts, une avance de 100 francs par tonne de betteraves, sous déduction des avances déjà faites. Cet acompte sera réglé exclusivement par chèque.
Conditions générales. — 1° Dans le cas où la sucrerie devrait, en adhérant aux décisions de l'Association Syndicale
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pour la défense des intérêts économiques sucriers et à l'avis de la Conférence Spéciale représentant les planteurs de betteraves, exporter une partie de sa production, le prix de la tonraves, exporter une partie de sa production, le prix de la tonne de betteraves calculé comme il est indiqué, serait révisé d’un commun accord.
2° Dans le cas où une intervention législative ou administrative modifierait avant le 30 juin 1931 le prix de la betterave tel qu’il ressort des conditions ci-dessus, ces conditions devraient être révisées.
3° Les conditions ci-dessus s'entendent avec les pratiques actuelles de durée de travail en période de fabrication.
4° Un accord établi sur les bases ci-dessus serait annulé de plein droit sans indemnité en cas de mobilisation, incendie, grève ou de tous cas de force majeure.
5° Les avis donnés par affiches, dans les bascules ou lieux de reconnaissance, serviront de lettres recommandées.
6° En cas de contestation sur l’application des conditions ci-dessus, deux experts seraient désignés. Si ces experts ne se mettaient pas d'accord, ils désigneraient un tiers expert ‘ou feraient désigner cette personne par le tribunal.
La décision du tiers expert sera sans appel.
Contrat français pour les Départements du Nord et du Pas-de-Calais (1931)
Cours de base
Le cours du sucre servant de base au règlement sera la moyenne des cotes mensuelles du sucre blanc n° 3 indigène, Paris, établi par les courtiers assermentés près la Bourse de commerce de Paris, sur le livrable des trois de novembre pen-
dant ie mois d'octobre, et sur ie disponible pendant les mois de novembre, décembre, janvier février, mars, avril, mai et juin, la cote mensuelle de janvier étant diminuée de 2 francs, celle de février de 4 francs, celle de mars de 6 francs, celle d'avril de 8 francs, celle de mai de 9 francs et clle de juin de 19 francs, pour tenir compte des frais d’entrepôts et autres.
Prix
Le prix de la tonne de betteraves, poids net à 8°5 de densité sera payé 84% du cours défini ci-dessus tant que celui-ci sera égal ou supérieur à 210 francs.
Pour chaque franc de baisse du cours du sucre au-dessous de 210 francs, le pourcentage de 84%, sera diminué de 0,10% Il ne sera jamais inférieur à 70%.
Dixièmes
Tout dixième de densité au-dessus de 8°5 sans limite sera payé i franc pour cent du cours de base.
Si la densité est inférieure à 8°5 tout en restant égale ou supérieure à 8°, chaque dixième manquant donnera lieu à une réfaction égale à 1,50 % du cours de base. De 8° à 7°5, chaque dixième manquant donnera lieu à une réfaction égale à 2 fr. pour cent du cours de base.
Au-dessous de 7°5 les betteraves seront refusées.
Il est expressément entendu qu’un degré de densité devra
correspondre à 1,90 pour cent de sucre du poids de la betterave.
Mélasse
Par fraction entière de 10 fr., de hausse ou de baisse du cours de l’alcoo!l de mélasse fixé par l'Etat sur la base de 889
francs l’hectolitre, prix de 1930 comprenant la prime de 30 francs accordée aux alcools déclarés, le prix de la tonne de betteraves sera augmenté ou diminué de 1 franc.
Livraison
Les betteraves seront livrées, saines loyales, marchandes et sans mélange, aux lieux, jours et heures désignés pour la réception.
Les opérations de réception seront faites conformément à la loi du 7 avril 1897 et du décret du 23 juillet 1897.
L'Union des Industries Agricoles, représentant les fabricants de sucre et distillateurs, déterminera ou contrôlera la densité.
Les cultivateurs sont instamment invités à contrôler les opérations de réception.
Puipes
Les cultivateurs recevront 45 % de pulpes du poids de leurs livraisons de betteraves, à vingt-cinq francs les mille kilos, au fur et à mesure de leurs livraisons de betteraves et pour les besoins de leurs exploitations seulement.
Tout supplément de pulpes que la sucrerie ou la distillerie pourra mettre à la disposition des cultivateurs, sera payé à raison de 40 fr. pour le pourcentage compris entre 45 et 60% et 60 fr. pour le pourcentage supérieur à 60 %.
Le prix des pulpes s'entend rendu franco gare ou quai.
En cas de retard dans l'enlèvement des 45%, la sucrerie ou la distillerie disposera de la pulpe ou s’en déssaisira aux frais du fournisseur défaillant.
Graines
Les cultivateurs s'engagent à prendre dans les dépôts de la
sucrerie ou de la distillerie toute la graine nécessaire à leurs ensemencements, au prix de sept francs cinquante le kilo, à raison d’un minimum de 18 kilos à l’hectare.
Les betteraves plantées avec des graines autres que celles fournies par la sucrerie ou la distillerie ne seront pas acceptées.
Les fabricants de sucre et distillateurs communiqueront aux planteurs la liste des variétés de graines françaises et étrangères tenues à leur disposition et parmi lesquelles les agriculteurs auront la faculté d’effectuer leur choix.
Paiements
Après déduction faite des fournitures de graines, engrais, pulpes et des sommes versées par anticipation, (ces dernières avec intérêts calculés au taux de 6%), les paiements se feront à raison de deux tiers approximatifs à partir du 1* janvier. et le solde en fin du marché.
Les cultivateurs qui en feront la demande écrite avant le 10 décembre pourront recevoir entre le 15 et le 25 décembre, sans intérêts, sous déduction des avances et fournitures déjà faites, l'avance d’une somme qui ne pourra en aucun cas dépasser la moitié du prix de la betterave, tel qu’il résultera de l’application du présent marché au 15 décembre.
Cet acompte sera réglé exclusivement par chèque.
Conditions générales
Les conditions générales ci-dessus s'entendent avec les pratiques actuelles de durée de travail en période de fabrication.
Un accord établi sur les bases ci-dessus serait annulé de plein droit, sans indemnité en cas de mobilisation, incendie, grève ou tout cas de force majeure.
D SUR De PT FR NET ER
Les avis donnés par affiches dans les bascules ou lieux de reconnaissances serviront de lettres recommandées.
En cas de contestations sur l’application des conditions cidessus, deux experts seraient désignés.
Si ces experts ne se mettent pas d'accord, ils désigneraient un tiers expert ou le feraient désigner par le Tribunal.
- Clauses d'exportation et de contingentement
Dans le cas où conformément aux décisions de l’Association Syndicale assistée de la Conférence Spéciale représentant les Planteurs de betteraves, l'exportation d’une partie de la pro- -duction sucrière de l’usine serait rendue obligatoire, les frais de l’exportation de l’usine fixés forfaitairement par le Bureau de l'Association et la Conférence Spéciale, seront répartis à raison de 60 % pour les planteurs excédentaires et 40 % pour les fabricants de sucre.
La participation des planteurs ainsi fixée, divisée par le nombre de tonnes de betteraves produites en excédent audessus du contingentement fixé à chaque planteur excédentaire, donnera le nombre de la retenue à effectuer par tonne excédentaire. En aucun cas, cette retenue ne pourra dépasser, par tonne de betteraves excédentaires NX1,20X0,60 (N représentant le montant forfaitaire des frais d'exportation par sac de sucre (1 tonne de betteraves—120 kilos de sucre) (1).
Le poids net de betteraves acheté à chaque cultivateur lui sera fixé exactement par chaque fabricant de sucre suivant les modalités prévues dans le contingentement.
Au delà de ce poids, le cultivateur pourra livrer un supplément équivalant à 5% du poids vendu, mais si la fourni-
(1) Cette réduction ne pourra dépasser, avec le droit de douane actuel, 124 fr. à la tonne de betteraves excédentaire.
ture de ces 5% de betteraves excédentaires comporte pour le fabricant de sucre l’obligation d'exporter une partie de sa production, ie prix de ce supplément de betteraves sera réduit conformément à l’accord relatif à l’exportation.
Au delà du tonnage acheté, majoré des 5% ci-dessus, les betteraves pourront être refusées ou faire l’objet d’un accord spécial entre planteurs et fabricants.
Toutefois, cette clause ne sera pas applicable, si le fabricant de sucre n’est pas contraint à une exportation. S'il est excédentaire, elle ne pourra jouer qu’au prorata de l'excédent exportable constaté.
Les sommes retenues par les fabricants de sucre aux cultivateurs excédentaires seront versées dans une caisse spéciale gérée par le Bureau de l'Association Syndicale, sous le contrôle de la Conférence Spéciale et éventuellement après apurement des comptes, des ristournes pourront être faites au prorata des versements.
Caisse de propagande
Une somme de 0,20 par tonne de betteraves livrée sera retenue par chaque industriel à ses planteurs et versée à l’Association Syndicale. Ces sommes seront portées dans un compte qui sera géré par le Bureau de l’Association Syndicale assisté de la Conférence Spéciale. Elles ne pourront être utilisées qu’à la propagande pour le développement de la consommation du sucre et de l’alcoo! et pour les frais de Secrétariat de la Conférence Spéciale.
Les fabricants de sucre et distillateurs, d’autre part, verseront à la même caisse une somme de 0,20 par sac de sucre et de 0,30 par hectolitre d'alcool, affectée à la même destination.
Ve à Se SRE
Ce contrat nous à été communiqué par la Confédération des Planteurs de Betteraves de France, 5, rue Tronchet. — Paris (8°).
Nous venons de voir les contrats de betteraves avant et après la conclusion des accords qui nous occupent.
I1 reste à voir si ces accords ne peuvent pas avoir d’autres conséquences et plus importantes pour la culture.