L'ENTENTE INTER-SYNDICALE TEXTE DES ACCORDS
Ce texte est extrait de l'Action Agricole, numéro d’avril 1934.
Le contingentement de la production sucrière
Un grand pas vient d’être accompli sur la voie de l’adaptation de l’agriculture aux nécessités économiques de l’heure présente. Après six mois d'efforts tenaces et de diplomatie, le très dévoué président de la Confédération Générale des Planteurs de Betteraves, M. Monmirel, a réussi à mettre sur pied et a signer avec M. Gilbert, président de l’Association Syndicale pour la Défense des Intérêts Economiques Agricoles et Sucriers, un accord établissant pour trois années à partir de 1934, le contingentement et le stockage de la production sucrière. Cet accord « in extenso » a comme base les règles qui depuis 1931 avaient sauvé de la ruine la production sucrière en France.
Malgré les imperfections inhérentes à toute œuvre de ce genre, cet accord constitue pour les planteurs de betteraves la meilleure assurance contre l'effondrement des cours du sucre et ceux qui se sont donné pour tâche de réaliser cet accord, ont droit à la reconnaissance de tous les cultivateurs.
Texte officiel
« Il est préalablement exposé que le contingentement de la production sucrière tel qu’il a été réalisé pour 1931 a eu pour effet de réglementer d’une façon satisfaisante la production du sucre en France.
Que la modification apportée dans les clauses de l’engagement permettant de compenser l'excédent d’une campagne,
pouvant résulter des conditions climatériques favorables par un déficit provenant d’une production de betteraves moins considérable la campagne suivante, donne au contingentement du sucre en France, librement consenti par les intéressés, agriculteurs et fabricants de sucre, la souplesse et la régularité de fonctionnement qu'aucun autre contingentement ne pourra jamais donner.
Que les bases essentielles de cette libre organisation qui à fait ses preuves, doivent être conservées et que sa prorogation doit se faire autant que possible dans le cadre actuel en apportant à ce dernier les modifications que l'expérience des trois dernières années montre comme absolument nécessaires.
Ceci exposé, entre les soussignés, M. le Président de l’Association Syndicale pour la Défense des Intérêts Economiques Agricoles et Sucriers et M. le Président de la Confédération Générale des Planteurs de Betteraves, il a été convenu ce qui suit :
La Confédération Générale des Planteurs de Betteraves après avoir pris Connaissance des engagements signés entre l'Association Syndicale et les fabricants de sucre pour le renouvellement du contingentement et stokage de la production sucrière pour une nouvelle période de trois années, déclare approuver ces accords.
L'Association Syndicale et la Confédération Générale des Planteurs de Betteraves déclarent être d'accord pour demander aux fabricants de sucre et aux planteurs de betteraves, membres ou non des dits groupements, l'application des clauses ci-après.
ARTICLE PREMIER. — Contrats de betteraves.
Les fabricants de sucre s'engagent à ne pas faire état dans la discussion des contrats de betteraves, des charges leur in-
combant (stokage, pénalité d’excédent, exportation, etc.) du fait du contingentement de la production sucrière.
Il devront justifier par d’autres causes notamment par références aux conditions économiques toutes modifications qu’ils apporteraient aux contrats actuels. Ÿ
Les justifications devront être fournies sur la base des contrats et des conditions économiques respectives de l’industrie et de l’agriculture en 1930.
En réciprocité les planteurs de betteraves s'engagent à justifier dans les mêmes conditions leurs demandes de modifiication aux contrats. x
Les conflits pouvant naître de l’application de cet article pourront être portés par l’une ou l’autre des parties devant la commission mixte prévue à l’article 3, laquelle, après avoir entendu les deux parties, essaiera de les concilier et en cas d'échec, jouera le rôle d’arbitre si les deux parties s'engagent à -se soumettre à ses décisions.
ARTICLE 2. — Garanties d'achats pour les pianteurs et réparditions des contingents entre les planteurs.
Chaque fabricant de sucre garantit à ses planteurs habituels la répartition entre eux de la totalité du tonnage de betteraves correspondant à son contingentement de sucre non pénalisé.
Le bureau syndical et la conférence spéciale fixeront chaque année un pourcentage de réduction sucrière et appliqueront ce pourcentage à chaque usine sur la moyenne de production de trois ans choisie par elle, sur les six dernières avant 1931.
Chaque fabricant s'engage à acheter par contrat individuel à ses conditions générales d'achats dans la région avant le 15 mai de chaque anneé, toutes les betteraves offertes par ses fournisseurs habituels dans la limite de la production moyenne
La
de chaque planteur pour les trois années choisies pour chaque usine parmi les six dernières avant 1931.
A cette production moyenne, il sera appliqué le pourcentage de réduction ou d'augmentation défini ci-dessus qui pourra être diminué ou augmenté de 4% au maximum.
Toutefois les dispositions du paragraphe ci-dessus ne s’entendent que dans la mesure où l’existence de contrats de longue durée antérieurs à 1931 (1) en permet l’exécution.
D'autres formules de calcul d'application de contiigent aux planteurs pourront être adoptées sur la proposition soit des groupements de planteurs de betteraves, soit des fabricants de sucre, après accord régional ou par usines entre les fabricants de sucre et les syndicats de planteurs de la région ou de l'usine, ou, en leur absence, les groupements agricoles les plus représentatifs de la région envisagée.
Ces formules pourront être calculées de la manière suivante:
Le coefficient de réduction sera calculé proportionnellement à la moyenne des livraisons des planteurs pour une ou plusieurs années choisies par accord entre les usines et groupements betteraviers d’une région.
Dans ce cas, le coefficient de réduction ou d'augmentation sera établi par comparaison entre le contingent de sucre fixé pour cette région ou cette usine et leur production de la ou des années choisies. Le chiffre de réduction ou d'augmentation ainsi obtenu pourra être majoré ou diminué jusqu’à un maximum de 4%,
Quelle que soit la méthode du calcul employé pour établir le contingentement des planteurs de betteraves, chaque fabricant fera connaître avant le 10 mars à chaque planteur :
(1) A titre exceptionnel, les fabricants de sucre qui n'étaient pas adhérents à l’Association au cours de la période 1931-1932 et qui y adhèreront en 1934 pour
la nouvelle période de trois années pourront faire état des contrats de longue durée antérieurs à janvier 1934.
1° Les années de sa production qui servent de base à son contingentement ;
2° Le pourcentage de réduction ou d'augmentation qui leur est appliqué d’après la règle choisie ;
3° Le nombre de tonnes de betteraves que le planteur aura le droit de livrer sans aucune pénalité possible en application du pourcentage de réduction ou d'augmentation aux années envisagées. .
Dans le cas où le chiffre de production de la future campagne ne serait pas fixé avant le 10 mars, ces indications de vraient être données 10 jours avant la publication du chiffre de production possible.
Les quantités de betteraves achetées en application des règles ci-dessus par chaque fabricant, ne pourront en aucun cas, donner lieu, lors de la livraison, à une pénalité quelconque à retenir au fournisseur.
Dans le cas où la fourniture de betteraves, au-delà des contingents de chaque cultivateur tels qu’ils viennent d’être définis, obligerait le fabricant de sucre à stocker pour l’exportation ou toute autre utilisation, une partie de la production de sa campagne, les betteraves livrées au delà du contingent par les cultivateurs, seraient considérées comme des betteraves excédentaires et pénalisées ou utilisées comme il sera dit à l’article 4 jusqu’à concurrence de 10% du tonnage à livrer par chaque planteur. Les quantités livrées en surplus pourront être refusées par les fabricants de sucre ou faire l’objet de conditions à débattre entre planteurs et fabricants, notamment le planteur pourra demander au fabricant de transformer ses betteraves en sucre et à ses frais. Ce sucre restant soumis aux règles des excédents.
Pour une usine donnée il sera établi à la fin de chaque cam-
pagne le total des tonnes de betteraves excédentaires. Ce chiffre sera fourni par la sucrerie au bureau de l’Association Syndicale et à la Confédération Spéciale afin de servir de base au calcul de la répartition des charges et pénalités d’excédent.
Le tonnage total excédentaire d’une usine sera composé :
1° du total du tonnage des betteraves livrées en excédent par iles planteurs ayant droit à un contingent régulier,
2° du total des livraisons des nouveaux planteurs ou des planteurs n’ayant pas droit à un contingent régulier.
ARTICLE 3. — Règlement des conflits.
Les fabricants et cultivateurs syndiqués ou non, s'engagent à soumettre toutes difficultés relatives à l'application des articles ci-dessus, à la conciliation ou à l'arbitrage d’une commission mixte composée de deux délégués de la Conférence Spéciale représentant les planteurs et de deux délégués du Bureau de l'Association Syndicale. Ils s'engagent à respecter les décisions de cette Commission.
En cas de désaccord, les 4 délégués choisiront, d’un commun accord, un arbitre qui décidera sans appel. |
En cas de désaccord sur la désignation de l’arbitre, celui-ci sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce dont dépend l’usine, à la requête de la partie la plus diligente.
Sur autorisation de la Commission Mixte, les groupements régionaux ou départementaux de fabricants de sucre ou de planteurs de betteraves pourront constituer dans chaque région betteravière un comité de conciliation composé d’un représentant du Syndicat des Planteurs de betteraves et d’un représentant du Groupe Régional des fabricants de sucre chargé d’examiner et de concilier en première instance toutes les réclamations des cultivateurs concernant l'application des règles de répartition des contingents entre les planteurs.
ARTICLE 4. — Utilisation des excédents et pénalités.
En cas d’exportation ou de toute autre utilisation exceptionnelle du sucre ou de libération des sucres non compensables, décidées par le Bureau Syndical et la Conférence Spéciale, ces organisations fixeront par sac de sucre l'élévation provisoire des charges d'exportation, d'utilisation exceptionnelle ou de libération anticipée de ces sucres non compensables (frais de stockage exclus).
Cette charge provisoire sera fixée avant le premier janvier de chaque année en tenant compte notamment des prévisions d'utilisation des excédents (exportation, utilisation exceptionnelle, libération éventuelle au cours de la campagne avec paiement d’une pénalité de 6%) et ce, d’après leur importance.
Le bureau de l'Association Syndicale après avoir fixé le le montant de la charge forfaitaire provisoire par sac de sucre, fixera pour chaque usine la prévision forfaitaire de charge excédentaire en multipliant le chiffre établi ci-dessus par le total des sacs de sucre excédentaires non compensables de l'usine donnée.
Le total ainsi trouvé, multiplié par 0,60, donnera le montant de la retenue forfaitaire provisoire à effectuer sur l’ensemble des tonnes de betteravss excédentaires d’une usine dont le montant aura été calculé comme il a été ait à l’article 2.
Le total de la retenue provisoire applicable aux betteraves excédentaires divisé par le total des tonnes excédentaires donnera le montant de la retenue provisoire à effectuer sur le règlement de betterave le plus prochain pour chaque tonne de betteraves livrée en excédent. Dee
Lorsqu'un fabricant de sucre excédentaire devra exporter, utiliser ou libérer un stock excédentaire, il prélèvera sur ces
retenues : N'X0,60 par sac exporté (N = charge réelle par sac de sucre suivant l’opération dont il s’agit) sans que les sommes ainsi prélevées puissent dépasser pour chaque tranche d’excédent :
a) le montant des retenues forfaitaires effectuées sur le total des livraisons excédentaires des cultivateurs.
b) une somme représentant plus de NX1,20X0,60 par tonne de betteraves en excédent.
Une fois terminées les opérations de libération, exportation ou autre utilisation des sucres excédentaires non compensables dans le cadre des règles ci-dessus, s’il reste un solde sur le total des retenues effectuées, celui-ci sera remboursé aux planteurs proportionnellement au total des tonnes de betteraves constituant l’excédent pénalisable.
Dans le cas où la réalisation de l’exportation représenterait une charge sensiblement supérieure à l'évaluation forfaitaire établie, le solde de la pénalisation revenant aux planteurs serait retenu sur les livraisons faisant l’objet du contingent de la campagne suivante après réajustement de la charge forfaitaire.
En cas de conflit sur le montant de la retenue ou sur son utilisation, celui-ci sera porté devant la Commission Mixte prévue à l’article 3.
Si un accord spécial intervient entre une usine et les planteurs de sa région, syndiqués ou non, les 60% des charges définies ci-dessus pourront être réparties entre toutes les tonnes de betteraves livrées par les planteurs de la dite usine sans distinction d’excédents ou de déficits.
ARTICLE 5. — Caisse de propagande.
Une retenue de 0,20 par tonne de betteraves livrée sera retenue par chaque fabricant à ses planteurs et sera versée à
l'Association Syndicale. Ces sommes seront portées dans un compte spécial qui sera géré par le Bureau de l’Association Syndicale assisté de la Conférence Spéciale. Erles ne pourront être utilisées qu’à la propagande pour le développement de la consommation du sucre et de l’alcooi et pour les frais de secrétariat de la Conférence Spéciale.
Nous indiquons par ailleurs, à titre documentaire, en quels termes le même organe que nous venons de citer annonçait l'adhésion des producteurs coloniaux aux accords de contingentement :
LE CONTINGENTEMENT DE LA PRODUCTION SUCRIÈRE Les Producteurs Coloniaux ont signé les accords
« La Confédération des Planteurs de Betteraves a adressé aux présidents des Associations et des Syndicats intéressés la lettre suivante :
« Monsieur et cher Collègue,
« Nous sommes particulièrement heureux, après vous avoir annoncé dans notre Bulletin d'Information de mai, que les accords de contingentement entre producteurs de betteraves et fabricants de sucre étaient signés, de pouvoir vous informer maintenant que les accords de contingentement viennent également d’être signés avec les producteurs de sucre coloniaux.
« L'accord s’est fait sur les bases suivantes : 87 % de la consommation annuelle pour les producteurs métropolitains : 13%, pour les producteurs coloniaux, déduction faite de 10.000
tonnes affectées d’une manière fixe à certaines situations coloniales.
« Ce grave problème du contingentement de la production sucrière et betteravière est donc maintenant complètement résolu et nous ne pouvons que nous réjouir avec vous de pouvoir, dorénavant, envisager avec confiance l'avenir de la culture betteravière dans notre pays.
« Veuillez agréer, Monsieur et cher Collègue, l’assurance de nos sentiments les plus distingués et dévoués. »
Le Président : A. MONMIREL.
Cette question particulièrement épineuse de l’adhésion des coloniaux au plan de contingentement est donc résolue. Elle était en suspens depuis plus de quatre ans ; chaque fois qu’elle semblait devoir être réglée de nouvelles difficultés surgissaient, d’âpres controverses se faisaient jour et, au moment de la signature, les belles résolutions s’évanouissaient en fumée !
Il n’en est plus de même à l’heure actuelle. Sans doute les coloniaux obtiennent-ils largement leur dû puisqu’en définitive ils pourront faire entrer bon an mal an quelque 130.000 tonnes dans la métropole ; mais leur adhésion au plan de contingentement est formelle, totale, sans réserve ; nous les en félicitons et nous nous en félicitons ».
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