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CHAPITRE X

Nature juridique du privilège d'exploitation

des planteurs

On peut poser en principe que les planteurs actuels ont sinon un monopole de culture, du moins un monopole de vente qui constitue un droit de nature assez singulière.

Il faut, en effet, distinguer : le droit portant sur la terre et le droit de vendre les betteraves que cette terre est susceptible de produire. Sans doute, il est loisible à quiconque de planter de la betterave à sucre, mais non pas d’en trouver l'emploi.

Si un jour ce privilège de vente doit être supprimé après avoir duré longtemps, ceux qui en jouissent se croiront peutêtre frustrés d’un droit, et des conflits sérieux pourront en résulter.

Mais c’est déjà, même s’il ne devait pas durer, un droit singulier à analyser.

Les cultures autres que la betterave et susceptibles de fournir de l'alcool donnent des exemples analogues à celui qui nous occupe.

Il est nécessaire de distinguer le droit de propriété habituel sur la terre, du droit d'exploiter la culture.

En principe, « le contingent suit la terre », c’est-à-dire que l’usine n’achète pas à tel ou tel, mais au propriétaire de telle terre.

Le droit de propriété sur la terre et le privilège exclusif de

vendre ie produit ne peuvent cependant se confondre. L’un est décrit et déterminé par les articles 544 et suivants du Code Civil, l’autre découle des décrets-lois. (Notons ici que des agriculteurs ont vendu leur contingent de livraison à la sucrerie pour une année. Les sucreries n’acceptent pas volontiers ces opérations ; en effet, l'acheteur du contingent pour une année peut se croire autorisé chaque année à fournir ce contingent acquis par lui. Toutefois, et bien que rares, ces opérations se sont pratiquées).

Isolé du droit de propriété portant sur la terre, le droit accordé aux agriculteurs, insusceptible de s’analyser en un droit exclusif de plantation, apparaît comme un droit exclusif de vendre la récoite, ou du moins le contingent de récolte autorisé.

Avant les décrets-lois et depuis la création de l’Association Syndicale, il y avait bien impossibilité de fait pour un cultivateur nouvellement établi, et non acheteur d’un contingent ou « &’une terre à contingent », de vendre sa récolte (sauf aux usines non adhérentes, actuellement existantes ou susceptibles de se créer).

Aujourd’hui, il y a exclusion de droit ; et donc privilège de droit pour les anciens planteurs.

Pour rendre l'analyse plus aisée, il est préférable de distinguer les deux faces de ce droit à caractère mixte.

A l'égard des tiers, c'est un privilège octroyé par les pouvoirs publics, et dépend donc du droit administratif ; s’il y avait litige à cet égard, le tribunal compétent serait un organisme de droit public.

En effet, la commission dite Commission Poulle, devant laquelle serait portée le litige, ne rend pas de décision ayant force exécutoire. Si les parties en présence ne se soumettent pas à ce qui n’est qu’un arbitrage, la décision rendue doit être approuvée par arrêté du Ministre de l’Agriculture.

Or, il est toujours possible de déférer un arrêté ministériel au Conseil d'Etat, qui est bien un tribunal de l’ordre administratif, et les litiges qui sont soumis à cette juridiction sont bien de droit public.

D'autre pärt, une autorisation aüministrative est nécessaire pour trouver un débouché au planteur nouveau.

A l'égard de l'usine utilisatrice, ce droit, né d’un contrat, confirmé par la loi, est de droit privé.

A ce point de vue, le droit d'exploitation est nécessairement un droit immobilier. Le résultat absurde de la thèse contraire suffit à la condamner. Droit mobilier, le privilège d’exploitation tomberait en communauté, alors que la terre elle-même resterait propre (i).

C’est un droit immobilier par l’objet auquel il s'applique.

L'article 526 du Code Civil qui concerne cette catégorie de droits, n’est qu’un texte énonciatif. Il existe d’autres droits immobiliers par l’objet, que ceux énumérés par cet article (antichrèse, article 2092 Code Civil, hypothèque, article 2114 — à l'exception de l’hypothèque portant sur les navires et bateaux, — emphytéose, loi du 25 juin 1902).

D'ailleurs, on pourrait soutenir que le droit de propriété portant sur des immeubles est droit immobilier par l’objet sur lequel il porte, et que si la loi n’en à pas décidé ainsi, c’est par confusion du droit avec la chose corporelle qui en est l’objet et que c’est ainsi que le droit lui-même est considéré comme immeuble par nature ou par destination.

Ici, où la confusion n’est pas possible, on est conduit à consi-

(1) Si l’on objectait qu’il apparaît difficile d’hypothéquer ce droit sans hypothéquer la terre on peut répondre :

1° La chose n’apparaît pas comme réellement impossible. ‘

20 Et surtout nous rappelons qu’il s’agit ici d’un droit immobilier à raison de son objet. On peut donc très bien admettre que le droit de livrer un contingent donné de betteraves, bien que distinct du droit de propriété portant sur la terre qui produit ce contingent, ne puisse pas cependant s’hypothéquer sans la terre qui le produit.

dérer « le privilège de livraison >» comme immobilier en raison de l’objet sur lequel il porte : une culture.

Ce droit est-il réel ou personnel ?

Il n’y à de droits réels que ceux qui sont déclarés tels par la loi. Or, il ne s’agit pas d’un droit de propriété, de servitude, d'hypothèque, d’usufruit ou d’emphythéose.

On serait donc amené à dire qu’il s’agit ici d’un droit personnel immobilier.

Et d’ailleurs, à qui est-il opposable ? A la seule usine utilisatrice de la betterave. C’est une véritable créance de livraison, dont le contenu est chaque année variable, que le planteur a à l'encontre de l'industriel.

On peut ainsi penser que ce privilège d'exploitation s’analyse, malgré la rareté des droits qui figurent dans cette catégorie, en un droit personnel immobilier. Répétons cependant que c’est un droit de nature mixte, à la fois public et privé : un texte qui en fixerait la nature juridique présenterait une utilité et un intérêt certains.

Du point de vue des industriels, on pourrait, semble-t-il, penser qu’ils ont un droit de créance à l'encontre de leurs planteurs aux fins d’obtenir livraison du contingent de betteraves qui leur est nécessaire pour produire leur contingent. de sucre.

On observerait que le droit serait ici mobilier par l’objet. sur lequel il porte : une exploitation industrielle et commerciale. Et l’on pourrait dire ensuite que si les agriculteurs ont le droit (droit d’origine contractuelle d’ailleurs, que la loi n’a fait que confirmer) de fournir tout leur contingent autorisé à l'industriel, il serait logique de conclure, bien que cela ne soit pas expressément stipulé dans les contrats de betteraves dont nous avons donné plus haut la teneur, que c’est aussi une obligation pour eux.

La carence de ses planteurs pourrait léser l'industriel. Si les agriculteurs ont le droit de vendre tout leur contingent autorisé, les industriels ont le droit de produire tout leur contingent autorisé. NE

Si, du fait de ses planteurs, un industriel ne pouvait le faire, il tiendrait dans notre hypothèse du contrat qui le lie avec ses planteurs une action à l'encontre de ceux-ci et qui serait personnelle et mobilière.

Et cependant cette théorie n’est admise par aucun des intéressés.

Les fabricants de sucre (1) reconnaissent que les planteurs ont bien le droit de leur livrer les betteraves produites dans les limites du contingent, mais ne considèrent pas qu’ils ont une action à l'encontre de ceux-ci pour obtenir livraison de ce contingent.

Il faut reconnaître que les contrats de betteraves, ainsi que les accords intersyndicaux entre l'Association Syndicale, d’une part, et la Confédération Générale des Planteurs de betteraves, d’autre part, ne parlent que d’une garantie d'achat au bénéñce des planteurs.

Mais les sucriers et les betieraviers diffèrent d'avis en ce qui concerne les conséquences de la carence d’un planteur.

Les sucriers estiment que si ce cas se produisait, le planteur perdrait son droit au contingent annuel ; ceci constitue bien une sanction. Or, comme seuls les droits peuvent être sanctionnés, si l’on admettait cette théorie, on supposerait, comme nous le disions plus haut, que les fabricants de sucre ont une créance à l’encontre des planteurs pour obtenir livraison du contingent. La sanction seule diffère de celle que nous indiquions : perte du droit du planteur, au lieu d’une action ordinaire en dommages et intérêts.

; (1) Nous ne prétendons pas ici que la théorie exposée est commune à tous les sucriers, mais elle nous a été exposée par quelques-uns.

Les betteraviers, au contraire, affirment qu'aucune sanction ne saurait être prise.

En fait, nous l’avons déjà dit, lorsqu'il y a défaillance d’un planteur, c’est qu’il a, de l’agrément de l'usine, cédé son contingent de production pour une année à un autre planteur.

La question n’est donc point résolue ; il est permis de penser, si l’on considère la tendance de la jurisprudence des commissions chargées de statuer sur les différends, que la question serait, le cas échéant, résolue en un sens favorable à la culture. Nous ne voyons pas d’ailleurs quelle clause pénale les fabricants de sucre pourraient invoquer à l'appui de l’opinion soutenue par certains d’entre eux. |

Disons toutefois que l'intérêt de la question n’est que théorique ; hormis en effet le cas de force majeure qui libérerait le planteur (articles 1147-1148 du Code Civil), cette hypothèse ne peut pas pratiquement se produire.

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