CHAPITRE XI
Les litiges entre agriculteurs et industriels
Si la procédure organisée pour résoudre les conflits susceptibles de naître entre l’Association Syndicale et ses adhérents n’a pas eu à fonctionner, il n’en a pas été de même pour celle destinée à résoudre les litiges pouvant exister entre planteurs et fabricants de sucre.
On à vu que, dans les deux cas, un arbitrage était prévu.
En notre espèce, il a, jusqu’à présent, donné satisfaction aux intéressés.
Soulignons la possibilité intéressante d’instituer un double degré de juridiction, destiné à décentraliser l’organisation arbitrale et à concilier plutôt qu’à arbitrer.
Les litiges, dans la presque totalité des cas, concernent le coefficient attribué à chaque planteur.
On sait que le calcul de ce coefficient peut être opéré de deux façons :
Soit par le calcul de la moyenne de livraison de chaque planteur à la sucrerie pour les trois années choisies par elle pour la détermination de son propre coefficient ;
Soit par accords conclus pour une région ou pour une usine seulement entre la ou les usines intéressées et les planteurs de cette ou de ces usines.
Nous n'avons pas connaissance de tels accords. Ainsi, le nlus fréquemment du moins, les années de base de l’usine
servent automatiquement à déterminer le coefficient des planteurs.
Ceci à entraîné divers conflits. Il faut rappeler qu’il existe également un contingentement de l’alcool de betteraves et. que le coefficient de production de chaque distillerie et de ses planteurs se trouve déterminé par la moyenne produite pendant les trois meilleures années de la distillerie parmi les campagnés 1927-1928 à 1932-1933 (Code des Contributions Indirectes, article 3).
Il est alors arrivé que des planteurs ont fourni la totalité de leur production à une distillerie, lors d'années non retenues par elle pour la détermination de son coefficient, et la totalité de leur production à une sucrerie lors d'années non retenues pour la détermination de son coefficient, de telle sorte qu'ils n’ont livré à la sucrerie aucune des années de base, et de même pour la distillerie. Ils se sont ainsi trouvés exclus du droit au contingent et à la sucrerie et à la distillerie. /
Cette situation mérite évidemment intérêt et le principe ne doit pas être appliqué trop brutalement.
C’est ce que permet d’ailleurs l’article 2 des accords intersyndicaux de 1934 dans ses alinéas 5 et suivants.
Il nous à été dit qu’en fait, lorsqu'il s’est agi de planteurs totalement exclus, il a été procédé à des aménagements.
Mais il est arrivé aussi que des planteurs ont fourni à la sucrerie une seule des années retenues par elle pour la détermination de son contingent, et pour une faible partie de leur production ; ils ont bien ainsi obtenu un contingentement, mais très faible.
Et ici, il nous a été dit que certains fabricants de sucre n’admettaient pas volontiers des aménagements ; ils les considéraient comme susceptibles de soulever par contre-coup des
réclamations d’autres planteurs (ce qui, à vrai dire, s’expliquerait mal, les accords étant conclus avec tous les planteurs) ; ce qui est certain, c’est que, quelle qu’en soit la raison, les industriels considèrent ces contrats collectifs avec défaveur. (Les industriels, ou du moins certains d’entre eux, nous exposaient que le texte des accords intersyndicaux était ainsi conçu : « D’autres formules pourront. » et qu'ainsi ils avaient la faculté d'accepter ou non la conclusion de tels contrats, sans avoir à motiver leur décision) (1).
Ajoutons que certains fabricants de sucre paraissent craindre que la révision du coefficient attribué à leur planteurs ait une répercussion sur le calcul du leur propre, ou même que l’organisation syndicale elle-même soit mise en jeu.
Si ces craintes existent réellement, ce qu’il n’est pas possible d'affirmer, on peut dire qu’elles paraissent vaines, car il ne s'agirait nullement, en cas de révision, de garantir un minimum d'achat, mais seulement de déterminer un coefficient d’après d’autres bases que celles en vigueur.
Il ne faudrait pas croire toutefois que les litiges sont vraiment graves et de nature à mettre en jeu l’avenir même de l'Association Syndicale.
Il faut insister au contraire sur le fait que les fabricants de sucre et les planteurs ont montré que la solidarité des diverses catégories intéressées à la production pouvait se matérialiser en une organisation volontaire.
Certes, cette organisation mériterait de longs développements descriptifs qui souligneraient son originalité, et nous avons conscience des défauts de ce qui n’est, nous le répétons, qu'un très modeste essai. Notre ambition ayant été seulement
(1) C'est ainsi que certains industriels, liés pour une partie de leurs usines par le contrat du Nord, se refusent à accorder les mêmes conditions à ceux de leurs planteurs fournissant leurs usines situées hors de la région.
de mieux faire connaître l'Association Syndicale et souligner quelques-uns des problèmes qu'eile soulève.
I1 faut réaffirmer le caractère contractuel et volontaire qu'elle revêt, caractère qui lui permet, dans sa sphère, de mieux assurer la paix sociale.
Si, en effet, il y à eu et s’il y a des conflits (ce qui est naturel dans toute société humaine), il n’en est pas moins vrai que l'Association vit, prospère, se développe.
Les litiges sont d’ailleurs, on le sait, soumis à une juridiction arbitrale, dans laquelle les intérêts en jeu sont également représentés. Et l’existence même de cette juridiction arbitrale démontre qu’il n’y a pas eu accord imposé, « diktat » avonsnous dit, mais organisation librement consentie par chacune des parties en cause.
On peut désirer que la puissance publique n'intervienne qu’exceptionnellement en vue d'assurer la solution des conflits :
A notre sens, le compromis qui intervient entre les intéressés, du moment qu’il n’y a pas trop grande inégalité entre eux, est préférable à la décision prise par une autorité extérieure.
‘Il vaut mieux consentir, que subir.
Sans doute, si la justice ne peut s'établir par accord entre les intéressés, il est nécessaire que la puissance publique intervienne pour l’établir et redresser les erreurs commises.
Mais si la justice ne s'établit, de la volonté ou du consentement de ceux qui s’obligent, que plus lentement, c'est aussi plus profondément et de façon plus stable que lorsqu'elle est imposée.