‹ L'Entente Inter-Syndicale Des Producteurs De SucreChapitre 26 sur 49 · IV. — Réglementation de la culture et de la production · texte numérisé non relu

IV. — Réglementation de la culture et de la production

Le Ministre de l’Agriculture avait présenté aux anciennes Cortès un projet de loi restreignant la production et la fabrication du sucre et conçu dans les termes suivants :

ARTICLE PREMIER. — La Commission arbitrale agricole mixte, réorganisée, ou l’organisme qui la remplacera, déterminera annuellement :

a) La quantité totale de matières premières contenant du sucre qui devra être produite et sa répartition par zones, en veillant à maintenir les proportions qui résultent de la production des cinq dernières années. Cette quantité sera fixée en tenant compte des stocks de sucre et des nécessités de la consommation nationale.

b) Le prix auquel les matières premières devront être payées, en se basant principalement sur ieur richesse en sucre.

c) La quantité de matières premières qui devra être attribuée à chaque organisation de fabrication, en conservant les proportions actuellement fixées par les conventions existant entre les fabricants eux-mêmes, et, en ce qui concerne ceux qui ne sont point parties auxdites conventions, en se basant sur les sorties de leurs fabriques pendant les cinq dernières années, suivant les statistiques de la Direction Générale des Douanes.

ä) Les conditions d’achat de la betterave dans chacune des zones de production, avec rédaction à cet effet d’un modèle de contrat qui aura caractère officiel.

ART. 2. — L'installation, l'agrandissement et le déplacement des fabriques de sucre est interdit tant que la consommation nationale n’aura pas atteint un chiffre équivalent à 85 % de la capacité de production des fabriques actuellement installées.

Il pourra toutefois être apporté des modifications aux éléments des fabriques actuelles et effectué des remplacements de ces éléments, dans le cas où ces modifications ou remplacements n’auraient pas pour conséquence une augmentation de la capacité productrice totale de l’organisme producteur qui les effectuera.

Les fabricants de sucre devront détenir, au premier novembre de chaque année, et cela dans la proportion qui revient à chacun d'eux suivant la part qui lui est attribuée dans la production, des stocks atteignant au moins 15% de la production nationale, sous peine d'amende de cent pesetas par tonne manquante pour toute infraction constatée, sauf cas de force majeure dûment justifiée.

ART. 3. — Les dispositions de la présente loi seront en vigueur pour une durée de dix ans, à l'exception de celles de l’article précédent, dans le cas où la consommation nationale aurait dépassé, avant cette date, 85 % de la capacité de production des’ fabriques existantes.

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