‹ L'épilepsie (volume 2)Chapitre 76 sur 112 · Voir Congrès de Bordeaux, 1895. J.-G. Voisin · texte numérisé non relu

Voir Congrès de Bordeaux, 1895. J.-G. Voisin

les rigueurs de la loi. Le malade n'est pas responsable; mais comme ce malade est des plus dangereux, il faut le tenir enfermé dans un asile.

Il ne faut pas oublier aussi que certains épileptiques se prévalent de leur infirmité pour innocenter leur conduite. Sachant qu'ils ont été enfermés plusieurs fois dans des asiles et par conséquent reconnus irresponsables, ils peuvent assouvir leur haine ou leur vengeance sans aucune crainte de punition. Ces faits, malheureusement, sont plus fréquents qu'on ne pense, aussi doiton être très réservé dans son jugement et ne porter un verdict que lorsqu'on aura bien pesé tous les signes que présentait le prévenu au moment de l'acte.

Un troisième cas peut se présenter. Un épileptique commet un crime dans l'intervalle des accès, alors qu'il n'a eu ni vertige ni accès et qu'il semblait tout à fait sain d'esprit. Dans ce cas on doit le considérer comme responsable et une condamnation est nécessaire. Mais des circonstances atténuantes peuvent être invoquées, vu le caractère habituel des épileptiques et l'impossibilité absolue de nier un vertige; on doit tenir compte aussi de la facilité avec laquelle un petit état de mal intellectuel passe inaperçu. Je vous ai montré plusieurs malades en état de mal intellectuel qui avaient toutes les apparences de la raison. Ces malades étaient dans cet état depuis huit, dix, quinze et même dixneuf jours. Dans cet étal, ces malades répondent très

bien aux questions qu'on leur pose, vous donnent même des renseignements précis, puis, quand ils sont guéris, ils ne se rappellent plus ce qu'ils vous ont dit ni ce qu'ils ont fait. Je vous ai fait remarquer que ces individus pouvaient passer pour des menteurs ou des imposteurs et être considérés comme étant des faux témoins. On en a vus condamnés comme tels.

Responsabilité civile. — ?sous avons vu que la loi soustrait les aliénés en général et l'épileptique aliéné en particulière la responsabilité pénale; le plus souvent, sauf des cas exceptionnels, ce même épileptique est soustrait k la responsabilité civile. Ceci n'est pas juste. Beaucoup de médecins ont attiré l'attention sur ce fait et en particulier Delasiauve, Tardieu, Legrand du Saulle. L'action en dommages-intérêts devrait s'exercer contre le malade ou contre les personnes qui ont qualité pour le surveiller. « La loi, disait Tardieu, n'a pas encore pris de disposition précise, mais il paraît tout à fait équitable qu'il en soit ainsi, car je ne sais rien d'aussi coupable que l'insouciance avec laquelle certaines familles se conduisent envers leurs parents aliénés. » « C'est un grand luxe, disait Legrand du Saulle, de conserver chez soi un aliéné ou un épileptique malfaisant, et j'admets volontiers la responsabilité civile delà famille. » La responsabilité civile devrait s'étendre au malade luimême, comme le fait parfaitement ressortir M. Féré, car la famille n'a autorité que sur des mineurs et non

sur les adultes, et si elle a le droit de provoquer l'interdiction ou le placement d'un épileptique, elle n'y est nullement tenue.

Cette responsabilité civile des parents ou du malade est démontrée par ce fait que, lorsqu'un accident est causé par un épileptique chez un patron, le patron est responsable des débats faits par son ouvrier, si toutefois il connaissait la nature de sa maladie avant son emploi. Cette responsabilité civile des patrons à l'égard de leurs ouvriers est encore une raison, pour eux. indépendamment de l'horreur que produit la vue des accès, de ne pas accepter dans leurs ateliers ces pauvres gens, et ceci démontre encore la nécessité d'érection d'asiles ouverts pour cette classe de malades. Un patron doit-il supporter la responsabilité matérielle d'une blessure, ou luxation, ou fracture que se fait un de ses ouvriers épileptiques? La réponse est négative. Le patron, en effet, ne peut supporter les conséquences d'une maladie dont il n'est nullement cause.

Legraml du Saulle, dans ses cours, recommandait toujours à ses élèves de donner un certificat médical à l'épileptique qu'il soupçonnait capable de se livrer a des actes violents ou nuisibles. Celte précaution me parait utile quand on ne peut obtenir le placement du malade dans un asile; elle peut servir à éclairer la justice dans le cas de délit et elle peut éviter à votre client beaucoup d'ennuis. Mais cette pièce peut servir, comme le pense

MÉDECINE LÉGALE il3

M. Féré, à multiplier la délinquance épileptique tant que la responsabilité civile de l'épileptique ne sera pas instituée.

Devons-nous dévoiler la maladie d'un épileptique employé dans une administration, par exemple? Non, le secret professionel est formel '. Mais vous avez le droit, sous une forme déguisée, peut-être, d'avertir le client qui vous consulte de la gravité des phénomènes nerveux dont il est atteint. Vous devez l'engager à prendre sa retraite si, par hasard, il est à la tète d'un établissement important où une faute commise sous l'influence d'un vertige pourrait compromettre la vie des personnes qui lui sont confiées. Le médecin peut hésiter sur le moment opportun et sur la meilleure manière de dire la vérité, mais il doit la dire pour remplir intégralement son devoir, tandis qu'il doit se taire quand il s'agit de dévoiler à autrui cette terrible maladie. Eu effet, l'obligation du secret professionnel doit être un principe absolu. Révéler l'épilepsie d'un individu, c'est révéler la tare de toute sa race, dit Féré avec juste raison, et cette double raison vous montre quelle circonspection vous devez avoir quand il s'agit d'un enfant, par exemple, placé dans un pensionnat. Mais, me direz-vous, vous dévoilez le secret professionnel en donnant un certificat médical à fin de séquestration? Non, quand le médecin donne son certificat, il ne divulgue pas le secret à lui confié

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