‹ L'ÉPILEPSIE TRAUMATIQUE considérée dans ses formes évolutives et anatomocliniquesChapitre 39 sur 49 · RU | AO · texte numérisé non relu

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Les épilepsies installées, presque immédiatement après la blessure présentent une phase de régression initiale. Leur avenir dépend des lésions qui leur ont donné naissance. Cet avenir n'est pas certain, tant que les troubles sympathiques n'auront bas réalisé un syndrome qui paraisse être stabilisé.

Lorsqu'on constate l'apparition très tardive de phénomènes cliniques, se rapprochant des ÉQUIVALENTS, il faut préciser le plus rapidement possible, leur tendance à l’extension et à l'organisation, par la détermination de tous les phénomènes paroxystiques ou permanents qui leur font cortège et en particuiler par l'étude des syndromes vaso-moteurs.

Dans les formes psychiques et dans les épilepsies survenant chez l'enfant, il faut faire la part de la prédisposition comme nous l'avons indiqué précédemment.

D'une façon générale, les lésions difluses ISOLÉES sont des causes FORT RARES, d’épilebsies et s'opposent ainsi aux lésions en foyer; des FORMES GRAVES sont réalisées bar la co-existence évidente de deux types anatomiques (tranfixions par balles).

Il est classique d’insister sur la valeur pronostique immédiate de la FRÉQUENCE DES CRISES : et c’est un fait certain que des crises journalières ne sont pas compatibles avec une très longue survie. Elles précèdent à échéance plus ou moins brèves l'installation d’état de mal.

Les intoxications et infections surajoutées viennent assombrir le pronostic et aggraver les symptômes.

Est-il possible de dire si une épilepsie est en évolution ou si elle est fixée ? Dans la période de début, s’il existe un syndrome de parésie sympathique, dirmidiée, d’origine centrale, avec hyperthernmuie et hypertension, nous croyons qu'on peut affirmer que l’évolution n’est pas fixée. Il en est de même lorsque existent des écarts PARTICULIÈREMENT Marqués entre les chiffres mesurant la tension du hquide céphalo-rachidien, pris à peu de distance, l’un de l’autre, lorsque les troubles de la régulation thermique sont très fugaces ?t irès accentués.

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QUAND LE CHIRURGIEN DOIT-IL INTERVENIR, EN PRÉSENCE D’UNE ÉPILEPSIE TRAUMATIQUE CONFIRMÉE ? D'une série de cas rapportés à la Société de Chirurgie de Paris, en 1925, il résulte que l’état de mal épileptique peut être une indication opératoire et que l'opération minima peut être susceptible d'amener des sédations, voire des guérisons. La libération d’adhérences étendues, l’ablation d’un projectile irritant le cortex peuvent avoir d’heureux effets.

Chaque fois que l’on peut mettre en évidence un FOYER localisé de sclérose fibreuse, il semble que l’ablation de ce foyer permette d’espérer la guérison ou l’amélioration du blessé.

AU DÉBUT, dans la période qui fait suite au traumatisme, nous estimons que tous les efforts, conjugués du chirurgien et du neurologiste doivent tendre également à éviter la résorption spontanée de foyers profonds, générateurs d’aggravations ultérieures. Dès que diagnostiqué, il est souhaïtable qu’il soit évacué, c’est au chirurgien à mesurer les risques d’une intervention immédiate par rapport au bénéfice certain que le malade en retirera ultérieurement (Guillain et Barré, Villaret).

Enfin, il faut rappeler encore le principe du « nettoyage » des plaies aussi précoce et aussi complet que possible.

De ‘tout ce qui précède, il est facile de se rendre compte de toutes les difficultés auxquelles les épilepsies traumatiques peuvent donner naissance, au POINT DE VUE MÉDICO- LÉGAL. Nous ne parlerons pas ici des traumatismes de guerre, car, actuellement, le principe de la révision des pensions permet à n'importe quel moment au blessé de demander la révision de son indemnité. En matière d'accidents du travail, il faut que le chirurgien, dans son certificat initial, indique que ce n’est que longtemps après la blessure qu’on pourra la déclarer consolidée, et fixer le taux de l'indemnité permanente. Pour cette dernière, il faudra soigneusement évaluer le degré d'invalidité partielle résultant de la fréquence des accidents jacksoniens qui, lorsqu'ils se généralisent rendent l’exercice de beaucoup de professions absolument

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impossible (invalidité partielle permanente, et même totale, dans les formes graves).

En matière de droit commun (code civil art. 1.382 et suivants), il est indiqué, de demander au Tribunal un délai de plusieurs années, avant de pouvoir fixer les suites du traumatisme. Bien entendu, une provision doit être versée, en pareil cas, à la victime. Cette provision devra être calculée en tenant compte, outre les autres circonstances fixées par la jurisprudence, de la gravité des symptômes du cas particulier, quant à ses manifestations actuelles.

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