‹ L'Équipement De La Région Sanitaire De Clermont-FerrandChapitre 10 sur 39 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

L’Enfance abandonnée

On conviendra que l’enfant abandonné intéresse, à beaucoup d’égards, l'hygiène et la prophylaxie mentale et que le chapitre consacré à ce secteur d’assistance trouve naturellement sa place en tête de ce travail.

L’abandon doit être considéré sous ses deux aspects, matériel! et moral, ce qui conduit à distinguer deux catégories d’enfants abandonnés :

1° L'Enfance matériellement abandonnée, c’est-à-dire, d’après l’article 6 de la loi du 15 avril 1943 :

a) L'enfant qui, né de père et de mère inconnus, a été trouvé dans un lieu quelconque ou porté dans un établissement dépositaire (enfant trouvé) ;

b) L'enfant qui, né de père ou de mère connu, en est délaissé sans qu'on puisse recourir à eux ou à leurs ascendants (enfant abandonné) ;

c) L'enfant qui, n’ayant ni père, ni mère, ni ascendant auxquels on puisse recourir, n'a aucun moyen d'existence (orphelin pauvre).

2° L’Enfance moralement abandonnée, c’est-à-dire, d’après la loi du 24 juillet 1889 complétée par les lois des 15 novembre 1921, 20 décembre 1922, 23 juillet 1925, 5 août 1926, 17 juillet 1927, le décret du 30 octobre 1935 et la loi du 23 juillet 1942 :

a) Les enfants de parents indignes qui ont été condamnés pour

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certains crimes ou délits ayant entraîné la déchéance de la puissance paternelle, de plein droit (peine complémentaire de la peine principale qui joue automatiquement) ;

b) Les enfants pour lesquels doivent être pris des mesures de protection parce que leurs parents se sont rendus coupables de cerains crimes et délits (autres que ceux prévus dans l’article précédent) -— ou se sont montrés incapables de remplir leur mission naturelle de nourriciers et d’éducateurs.

C’est le cas de ces parents qui, par leur ivrognerie habituelle, leur inconduite notoire ou scandaleuse, par de mauvais traitements, par un défaut ou un manque de soins, compromettent soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs descendants.

PREVENTION

Le premier soin de l’Assistance à l'Enfance est d'éviter les abandons d'enfants : l'abandon étant un acte aux conséquences trop déplorables pour que tout ne soit pas mis en œuvre afin de le prévenir.

Les Maisons Maternelles, gérées ou financées par le Service de lAssistance à l'Enfance, où la femme enceinte et la mère avec son nouveau-né sont reçues gratuitement et sans formalité, contribuent puissamment à cette action préventive et permettent en même temps une œuvre éducative dont les résultats ne sont pas niables.

Un Comité de Service Social, institué par la loi du 15 avril 1943, doit exister dans chaque Maison Maternelle, en vue de procurer du travail aux mères lors de leur sortie de la Maison Maternelle, de leur assurer un soutien moral et, le cas échéant, de faciliter les recherches de paternité.

Les secours préventifs d'abandon, accordés par le Service Départemental de la Populalion aux mères démunies de ressources, peuvent s'ajouter aux diverses prestations familiales que l’ordonnance du 4 octobre 1945, la loi du 22 août 1946, le Règlement d'Administration publique du 10 décembre 1946, ainsi que les lois du 31 décembre 1947 et du 2 mars 1948, ont considérablement augmentées et élendues,

Ces mesures ont porté leurs fruits puisque dans tous les départements le nombre d’abandons diminue d’année en année. A titre d'exemple, voici le tableau des statistiques d’abandons, pour le

département du Puy-de-Dôme, portant sur ces dix dernières années :

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