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Il semble que nous soyons encore infiniment éloignés de pouvoir parler d'une doctrine rééducative cohérente, mais il est certain qu'un équipement de plus en plus perfectionné en matière de formation professionnelle peut déjà représenter, pour des sujets bien souvent sans profession définie, une ressource éducative très appréciable.
Le jour où une véritable atmosphère éducative régnera dans les maisons d'arrêt et où, par surcroît, une activité médicopsychologique adaptée et efficace pourra s'y exercer, on sera tout près d’avoir atteint l'objectif qui n’est encore aujourd'hui qu'entrevu.
La cure en maison d'arrêt ordinaire ne S’adressera cependant qu'à une catégorie de sujets : ceux qui se rapprochent le plus des sujets normaux ; pour les autres, ceux qui sont en marge de la pathologie psychiatrique, ceux que l’on désigne communément sous le terme d’ « anormaux criminels » et que l’on a tendance à interner dans les hôpitaux psychiatriques, il sera indispensable d'organiser des établissements spéciaux.
La présence de ces sujets dans les hôpitaux psychiatriques est en effet reconnue unanimement comme indésirable ; ces sujets ne relevant pas de la technique médicale et hospitalière spécialisée courante.
L’Administration de la Santé Publique, parfaitement consciente de cette distinction nécessaire, a depuis des années procédé à la création de services spéciaux, ou d’asiles de süreté, qui sont malheureusement en nombre trop réduit. Elle a été amenée récemment à préconiser l'ouverture, dans les Hôpitaux psychiatriques départementaux, de quartiers spéciaux, à caractères d'organismes régionaux. Cette solution sera peut-être satisfaisante si des réalisations adéquates et assez nombreuses peuvent être poursuivies. A notre sens, toutefois, il serait préférable que de tels services soient ouverts dans le cadre même de l'Administration pénitentiaire sous forme de Centres Régionaux pour anormaux criminels, ce qui resterait compatible avec l'application des mesures médicales éventuelles et ce qui aurait l'énorme avantage de ne pas faire peser sur les hôpitaux psychiatriques la disgrèce d’une forme d’Assistance nécessairement carcérale,
La Commission Régionale d'Action Sanitaire et Sociale a émis le vœu que les locaux pénitentiaires de la Caserne Pélissier à Clermont-Ferrand, libérés par l'Armée, soient affectés à l'usage
des anormaux criminels de la région et transformés à cet effet en Etablissement de Sûreté.
READAPTATION
La réadaptation sociale pour la catégorie de sujets envisagés dans ce chapitre est peut-être à la fois l'entreprise la plus féconde et la plus délicate qui puisse être réalisée à leur intention.
IL serait évidemment souhaitable que des pré-délinquants signalés par les organismes de dépistage puissent bénéficier des nesures de réadaptation sociale. Mais une telle possibilité devrait être au préalable prévue par la législation. Dans la règle, c’est aux délinquants, qu'ils soient mineurs ou majeurs, que pourront être appliquées des mesures légales de réadaptation sociale.
Bien avant l'intervention du législateur, les « Sociétés de jatronage » aux détenus libérés, dues à l'initiative privée, se sont efforcées d'aider leurs protégés à se reclasser dans la vie sociale et à faire face aux premières difficultés de leur retour dans la vie en société.
I] semble que la plus ancienne de ces sociétés de patronage soit celle qui fut créée en 1833 pour les jeunes détenus de la Seine. Par la suite, ces sociétés se sont généralisées sur l’ensemble du territoire au point de permettre la création en 1893 d’une « Union Générale des Sociétés de Patronages ».
L'œuvre législative a apporté une consécration officielle à ces initiatives et a institué un certain nombre de mesures qui ont posé et même partiellement résolu le difficile problème de la réadaptation sociale des délinquants.
La loi du 14 août 1885, en instituant la Libération conditionnelle, a prévu dans son article 6 : « que l'Administration Péniten- > tiaire peut charger les Sociétés de Patronage de veiller sur la > conduite des libérés qu’elle désigne spécialement et suivant les . conditions qu’elle détermine ». En vertu de ce texte, les libérés conditionnels peuvent être placés depuis cette loi sous une sorte de tutelle des Sociétés de Patronage jusqu’à l’expiration de leur peine.
La législation a prévu également une situation analogue de liberté antrolée, pour les Helépues en libération qui sont à la fois soumis à la surveillance policière et à la surveillance que nous appelons tutélaire de l'Administration Pénitentiaire, pendant un délai de cinq ans. (Loi du 6 juillet 1942.)
Deux circulaires de la Chancellerie, en date du 1° février 1946 et du 6 février 1947, ont récemment enfin jeté les bases d’une Assistance Post-Pénale officielle, sous la forme des Comités d’Assistance et de Placement des libérés, prévus pour fonctionner dans chaque arrondissement judiciaire et placés sous la présidence du
Re.
Président du Tribunal ou du Juge résident, Ces dernières dispositions ont eu pour but et pour conséquence d'assurer une Coordination officielle de toutes les activités de patronage.
Il résulte de cet ensemble législatif que :
1° L’'Assistance post-pénale est obligatoire pour les relégués en libération et pour les libérés en liberté conditionnelle qui sont: astreints à s’y soumettre ;
2° Pour les libérés fermes, aucune obligation n'est prévue, mais simplement une possibilité de bénéficier de l’action protectrice des Comités d’Assistance et de Placement s'ils en formulent léndésir.
Le législateur français a donc créé pour les délinquants adultes une sorte de système de la liberté contrôlée, destiné à favoriser leur réadaptation et leur reclassement social. Parallèlement, il a créé pour les délinquants mineurs un système de liberté surveillée (loi du 22 juillet 1912) qui, à beaucoup d’égards, mériterait d'être étendue aux adultes.
Le but de l’Assistance Post-Pénale est de s'assurer de l’amendement du délinquant et de lui permettre, en le placant dans les
meilleures conditions possibles, de faire la preuve de cet amendement.
Du point de vue de la protection sociale, comme du point de vue rééducatif, le retour à la liberté complète gagnera toujours à êlre progressif, et sous ce rapport le système de la liberté surveillée, s’il était étendu aux adultes avec un caractère d'obligation, constituerait un progrès que d’aucuns considèrent comme décisif.
Il serait alors nécessaire d'organiser pour les adultes comme pour les enfants tout un dispositif de protection et de surveillance où le premier échelon serait représenté par les foyers d'accueil et homes de semi-liberté pourvus de cadres éducatifs, et le dernier échelon par la simple action de surveillance du délégué ou du parrain s'exerçant plus discrètement et de façon de plus en plus che sur des sujets replacés dans le cadre social de leur choix.
La Région Sanitaire de Clermont-Ferrand possède, comme toutes les régions de France, des Sociétés de Patronages coordonnées par les Comités d'Assistance Postpénale. Elle possède également un Centre de Réadaptation pour reléqués amendables, qui fonctionne à Clermont-Ferrand même, sous le contrôle de l'Administration Pénitentiaire.
Divers foyers d'accueil s'emploient à procurer une occupation lucrative aux libérés définitifs en attendant qu'ils aient pu retrouver une activite professionnelle stable.
Le Service Social des Maisons d'Arrêt de Clermont-Ferrand,
Riom et Gannat, déploie une activité très efficace pour le reclassement professionnel et social des détenus libérés de ces Maisons d'Arrêt.
Il n'existe toutefois aucun centre de réadaptation présentant les caractères du home de semi-liberté, la création de semblables organismes ne pouvant être entreprise dans l'état actuel de la législation que par l'Administration pénitentiaire et pour la seule catégorie des libérés conditionnels.
Les tendances actuelles, très compréhensives et très progressistes de cette Administration, permettent d'escompter des réalisations de cet ordre dans un proche avenir.
Le difficile problème de la réadaptation du délinquant ne trouvera sa solution définitive et harmonieuse que lorsqu'une solution aura été apportée au problème plus vaste et plus général de la protection tutélaire dont il dépend.
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