CHAPITRE VII
Le problème
de la protection tutélaire
Les faits que nous avons recueillis et groupés sous l’enseigne de l'Hygiène Mentale, dont nous avons précisé qu'ils constituent la branche pathologique, pourraient tout aussi bien l’être, comme on l’a proposé, sous l’enseigne de l’Assistance Tutélaire 4.
Qu'on la considère comme un impératif technique, comme une nécessité de la préservation sociale ou comme une obligation morale de la Société envers les incapables, la Protection Tutélaire apparaîtra partout comme la nécessité pratique dont l’universalité d’une part et l’importance d’autre part font peut-être le lien unificateur par excellence.
Visant la protection de la personne de l’incapable, la protection de ses droits et de ses biens ainsi que la protection de la Société, la notion de Tutelle plane et rayonne sur tous les aspects du problème social, moral et technique.
Le progrès de nos orientations, le développement de nos méthodes de cure et de réadaptation ont conféré à l’action protectrice un relief particulier qui tient à la variété nouvelle de ses modalités d’application dont on pourrait dire qu’elles constituent aujourd’hui toute une technique rééducative et médico-sociale,
Si l’on envisage dans leur ensemble les mesures de protection préconisées pour les déficients et inadaptés psychiques, ainsi que pour les familles déficientes détentrices du droit de protection
(1) P. DoussiNer, Y. ROUSSEL et H. COURBAIRE DE MARCILELAT, L'Assistänce Tutélaire, Contribution à son organisation. Archives de Médecine Sociale, N°9 %, mars 1947.
légale des mineurs, on distingue aisément deux groupes de faits, convergeant, d’une part, vers la protection sociale simple et, d'autre part, vers la protection tutélaire.
La protection sociale simple comporte des mesures qui visent la protection, l’entraide et l'assistance, en laissant subsister dans son intégralité l'exercice des droits civils des intéressés ainsi que la plénitude de leur initiative et de leur liberté. A ce groupe appartiennent toutes les dispositions propres à compenser l'handicap imputable au déficit et à favoriser l'épanouissement professionnel et social ainsi que l’accomplissement éventuel du rôle d'éducateur.
La plupart des dispositions convenant aux déficients sensoriels et aux sujets qui ont conservé ou récupéré ie contrôle de leur conduite, la possibilité de diriger leur existence et de faire face à leurs obligations familiales essentielles appartiennent à cette catégorie.
La Protection Tutélaire tend aux mêmes buts de protection, d'entraide et d’assistance que la protection sociale proprement dite, mais elle s'adresse à des sujets qui, en raison de leur âge et de l’état d'abandon dans lequel ils se trouvent, où en raison de leurs anomalies psychiques, ne peuvent, passagèrement ou de façon durable, assurer sans risques et sans dangers pour eux-mêmes el la Société, le contrôle de leur conduite, ni la direction de leur existence.
Toutes les mesures de Protection Tutélaire impliquent, pour ces raisons, une limitation de l'initiative et de la liberté des intéressés qui peut aller, suivant les cas, de la minorité légale proprement dite jusqu'à l'obligation du parrainage le plus libéral.
Une partie des mesures de Protection Tutélaire, les plus bénignes et celles qui correspondent aux entreprises les plus récentes de la technique, n’ont pas encore été codifiées par la légisiation, ce qui a permis, dans certains milieux de techniciens, l'affirmation d’une tendance à distinguer parmi les mesures de protection tutélaires celles qui sembleraient pouvoir être assurées par la seule persuasion où par le seul effet de la pression morale d'un groupe social qualifié, de celles qui nécessiteraient l'intervention de la contrainte légale,
Un projet de loi relatif à la protection de l'enfance et de l'adolescence en danger, conçu dans cet esprit, a été récemment déposé pour être soumis au Parlement français (1,
Le projet a pour objet la création, en dehors des organismes judiciaires actuellement existants, d'organismes non judiciaires de décision et de contrôle, prévus sous la forme de Conseils Départe-
; (1) Cf. Le Guicranr. Remarques sur le statut légal des Maisons d'Enfants. Enfance, novembre-décembre 1949,
Los
mentaux de protection de l'enfance en danger. Ces Conseils seraient essentiellement composés de techniciens, fonctionneraient en faveur de toute l'enfance inadaptée, en dehors des mineurs délinquants, et seraient dotés de moyens d'action dont serait exelue la contrainte légale,
Nous ignorons le sort que le législateur pourra réserver à un tel projet, mais nous nous demandons si quelque chose de solide au point de vue juridique, et d’efficace au point de vue pratique, peut être construit sur une distinction aussi subtile que celle de la contrainte morale et de la contrainte légale, si lefficacité de la persuasion ne continuerait pas à reposer surtout sur la menace de la contrainte légale, et si par conséquent, en dernière analyse, l'action persuasive du technicien gagnerait quelque chose à s'exercer à la faveur d’un appareil supplémentaire d'orientation et d’intimidation.
A notre sens, l'exercice de toute activité tutélaire entraînant, bon gré mal gré, la limitation de l'initiative individuelle et l’intervention d’une contrainte, aussi nuancée qu'elle soit, pose un problème juridique inéluctable.
La Tutelle exercée par le groupe social sur l’individu, même dans les conditions les plus adéquates et dans son intérêt le mieux compris, n’est compatible avec le principe de la liberté que si elle est ordonnée, contrôlée, levée dans les formes légales, par une autorité de Tutelle.
La Protection Tutélaire est aussi vieille que la tendance de l'homme à prendre sous sa protection les faibles et les déficients. Elle a été depuis toujours le fait de linitiative individuelle, la plupart du temps non contrôlée.
De nos jours, l'intervention de la technique en a rajeuni et renouvelé l’exercice, mais les techniciens auraient tort de tenter de sortir de leur rôle naturel de conseillers et d'agents d’exécution pour prétendre à l’exercice de l’autorité de Tutelle, même dans le dessein louable de pallier les insuffisances et les carences de nos institutions.
Du point de vue juridique, la notion de Tutelle répond à la notion d'incapacité légale.
C’est parce que l'on a jugé l'enfant mineur incapable de se diriger lui-même que l’on a institué pour lui la Puissance Paternelle,
C'est parce que la famille du mineur aura été jugée incapable d'assurer la protection et l’éducation de l'enfant que des mesures de déchéance du droit de Puissance Paternelle (loi du 24 juillet 1889), d'assistance éducative (décret du 30 octobre 1935) ou de Tutelle aux Allocations Familiales (loi du 22 août 1946), seront prises pour porter remède aux carences constatées,
C'est sur la notion d'incapacité, totale ou partielle, des malades mentaux que reposent des institutions comme l'interdiction, le conseil judiciaire, la curatelle, ou les mesures de protection de la personne et des biens que déclenche automatiquement l'internement.
C'est sur la constatation d’une incapacité, ou le doute d’une capacité suffisante à se conduire selon les normes de la vie en société, que se fondent les mesures obligatoires de surveillance et d'assistance post-pénale applicables aux libérés conditionnels (lois du 14 août 1885 et du 6 juillet 1942).
C’est sur les mêmes bases que repose l'institution de la liberté surveillée introduite dans notre législation par la loi du 22 juillet 1912 en faveur des mineurs délinquants.
Il faut conserver cette notion d'incapacité légale qui aura à être renforcée, dans les cas requis, par celle de nocivité. Mais il est aujourd’hui surtout nécessaire d'élever à la hauteur d’un principe juridique la notion du Devoir Tutélaire de l'Etat envers tous les incapables, mineurs abandonnés ou majeurs, qu'ils soient ou non dangereux pour la Société.
Si, en matière pénale, l’évolution historique a conduit, par nécessité rationnelle, à l'intervention de l'Etat et à l'exercice organisé et codifié de la vindicte publique, en matière de wrotection tutélaire, une même évolution doit se faire sous l'empire des mêmes nécessités rationnelles pour aboutir au terme logique d’une institution sociale qui sera le pendant et le complément des institutions consacrées à la défense et à la protection de la Société.
Des mesures de Tutelle sont depuis longtemps inscrites dans toutes les législations ; ce qui leur manque, c’est d'être codifiées en une législation de la Tutelle, c’est d’être unifiées dans un appareil organisé de protection tutélaire.
Du point de vue juridique, il sera toujours hautement désirable que toute action de Tutelle réponde à une situation juridique déterminée, d'où la tendance à multiplier les textes en fonction de la multiplicité des éventualités possibles et des actions protectrices opportunes.
Cette conséquence d'une exigence légitime et compréhensible est fâcheuse parce qu’elle confère à l'application une rigidité, une lenteur, un manque d'efficacité que déplorent et dénoncent avec raison les techniciens.
Pour résoudre cette difficulté, il suffirait de définir un petit nombre de silualions juridiques du protégé, à condition qu’à chacune de celles-ci corresponde une gamme de mesures protectrices susceptibles d’être appliquées avec toute la souplesse que peuvent exiger dans la pratique les variations incessantes des circonstances et des besoins.
Du point de vue rationnel, l'autorité de Tutelle peut et devrail rester un attribut de l'Administration judiciaire, Mais l'exercice de celte autorité doit être organisé de façon tout à fait nouvelle parce qu'il importe qu’elle corresponde à une institution distincte et indépendante — et parce qu'il est d'évidente nécessité qu'elle parvienne à intégrer dans le cadre d'organismes consultatifs et d’organismes de contrôle le concours, en tous points fondamental, des techniciens.
Nous donnerons maintenant à titre indicatif les grandes lignes d'un schéma d'organisation d’une Administration de la Tutelle (©. Cet exposé traitera successivement des Organismes de décision et de contrôle et des Organismes d’exécution des mesures de protection iutélaire.
Le Tribunal de Tutelle — le Conseil de Tutelle et les Services de la Tutelle constituent, dans l’esprit de ce schéma, les organismes de Décision et de Contrôle et représentent une unité administrative distincte envisagée pour fonctionner en annexe des Tribunaux de première instance.
Une juridiction d’appel également distincte devrait être, bien entendu, envisagée à l’échelon des Cours d'Appel.
Le Tribunal de Tutelle pourrait être composé exclusivement de Magistrats, mais de magistrats ayant reçu une formation spéciale comportant, en plus de l’enseignement théorique de psychologie et de psycho-pathologie, des stages effectifs dans les diverses catégories d'organismes techniques de surveillance et d’assistance aux mineurs et aux incapables.
Le Tribunal de Tutelle pourrait être saisi soit par le Ministère public, soit par l'Autorité administrative, soit directement par toute personne professionnellement qualifiée : juges de paix, médecins. pédagogues, assistantes sociales, infirmières, sages-femmes, etc.
Le Tribunal aurait à statuer sur :
1° La mise en Tutelle des personnes ;
2° La modalité de protection tutélaire requise ;
3° La levée de Tutelle.
I] lui appartiendrait, en outre, de faire surveiller l’exécution de ses décisions et d’adapter ses décisions primitives à toute nouvelle opportunité.
A ces diverses fins, il disposerait de la faculté d'utiliser la compétence du Conseil de Tutelle et l’activité de ses services de contrôle.
Le Conseil de Tutelle, organisme consultatif rattaché au Tribunal, se composerait de commissions techniques qui pourraient
(1) Pierre DoussiNET, Pour une Administration de la Tutelle. Revue médicale de France, mai-juin 1943.
être chargées de donner leurs avis motivés sur chaque cas particulier.
Les membres de ces commissions pourraient être, en outre, étroitement associés au contrôle de l'exécution des décisions du Tribunal, dans tous les cas requis, et habilités à provoquer de aouvelles décisions chaque fois que la chose leur paraïtrait souhaitäble afin de communiquer le maximum possible de souplesse à la protection tutélaire.
Le nombre et le caractère des commissions entrant dans la composition du Conseil de Tutelle seraient appelés à varier suivant la situation des tribunaux pour enfants et suivant aussi, dans une certaine mesure, la situation topographique des organismes techniques d'assistance spécialisée.
Le Conseil de Tutelle type — celui qui serait ordinairement rattaché au tribunal du chef-lieu du département, devrait comprendre cinq commissions :
Une commission de l'enfance matériellement ou moralement abandonnée,
Une commission de l’enfance déficiente et inadaptée,
Une commission de l’enfance délinquante,
Une commission pour malades mentaux et déficients adultes assimilés,
Une commission pour inadaptés sociaux.
A la composition de chacune de ces commissions seraient appelés obligatoirement des représentants qualifiés des techniques
médico-psychologiques -— des techniques pédagogiques et rééducatives — des techniques d'entraide et de réadaptation sociale.
Il pourrait être fait appel, en outre, dans chaque commission, au concours de personnalités non spécialisées mais portant un intérêt actif à un des secteurs de la protection tutélaire ; tels les représentants des associations de familles nombreuses, les représentants d'associations professionnelles ou d'œuvres habilitées.
Les Services de la Tutelle devraient comprendre :
a) Un service technique d’assistantes sociales chargées des diverses enquêtes, visites et rapports ordonnés par le Tribunal ou demandés par les commissions —- et principalement destiné à la surveillance de l'exécution des mesures de protection tutélaire ;
b) un service technique de contrôle de la protection des biens, chargé de la surveillance de la gestion des biens des protégés dotés de Tuteurs, administrateurs ou délégués à cette gestion.
Le Tribunal aura toujours la faculté de confier à des personnes, agissant à titre individuel et responsables devant l'autorité de décision et de contrôle, l'application de diverses mesures de Tutelle ou de protection tutélaire. Il en sera ainsi notamment pour les cas
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entraînant! la désignation d’un tuteur, d’un ecurateur, d’un administrateur ou d’un parrain.
Mais, dans la majorité des cas, l'exécution des décisions devra être confiée à l’ur des organismes techniques d'assistance ou d’entraide spécialisée dont nous avons tenté l’étude tout au long des divers chapitres de ce travail. Nous nous bornerons à préciser quelques opportunités concernant leur organisation générale et leur articulation avec l'Administration de la Tutelle.
Il serait nécessaire, pour le bon fonctionnement de cette administration, que toutes ies variétés d'organismes spécialisées dans l’assistance et la protection tutélaire se trouvent rassemblées sur le territoire de la Cour d'Appel.
I serait désirable que tous les organismes publics ou privés fussent soumis du point de vue technique à un classement répartiteur et rattachés à une administration déterminée, chargée non seulement du contrôle de leur organisation et de leur fonctionnement, mais encore du financement des prix de journées.
Dans cet ordre d'idées, il conviendrait de rattacher à une administration régionale ou, à défaut, aux services départementaux de lPAssistance à l’enfance, tous les organismes d'assistance aux mineurs privés de tutelle naturelle ou dépourvus d’une tutelle suffisante.
Dans les mêmes conditions pourraient être rattachés aux services de la Santé publique tous les organismes à caractère sanitaire adaptés à l’application des méthodes médico-psychologiques, médico-pédagogiques et médico-sociales spécialisées,
L’Administration pénitentiaire, enfin, devrait s'enrichir d’une branche nouvelle : celle de la Tutelle aux délinquants incapables, pour exercer une action coordinatrice du même ordre sur les divers organismes dispensateurs de la surveillance spéciale au reclassement des délinquants.
C’est par la détermination des modalités régissant le régime cénéral et particulier des placements, ainsi que les formalités de surveillance du séjour dans ces organismes que peut être heureusement tranchée la question de l'articulation de l'administration de la Tutelle avec les organismes d’exécution.
Pour l’enfance abandonnée ou en détresse morale, le problème du placement est aisément soluble. Il reléverait uniquement de l'autorité de Tutelle qui, une fois pour toutes, aurait pris l'enfant en charge.
Il devrait en être de même pour les délinquants en liberté conditionnelle ou en liberté surveillée, qui devraient être obligatoirement placés sous l’autorité de l’administration de la Tutelle.
Le placement des mineurs en établissements sanitaires spécia-
lisés pourrait se faire naturellement dans les formes habituelles sur linitiative des familles et n’entrainerait automatiquement l'intervention de l'autorité de Tutelle que pour le contrôle de la justification du séjour dans les établissements à caractère fermé.
Pour les malades mentaux ou les déficients mentaux assimilés ayant atteint la majorité, l’accès aux organismes de cure fermée et la réadaptation sociale sous tutelle resteraient possibles à la demande des intéressés, des personnes leur portant intérêt ou de autorité administrative. Mais tous les placements ainsi effectués devraient être portés à la connaissance de la Tutelle qui aurait à en contrôler la justification et les suites.
Le placement dans ces divers organismes pourrait être, en toutes circonstances, ordonné par lautorité de Tutelle. Tous les placements effectués par l'autorité de Tutelle auraient le caractère de placement d'office. Ils seraient la seule variété de placement à avoir ce caractère, les placements actuellement preserits par l’autorité préfectorale étant appelés à prendre le caractère d’une mise en observation motivée par l'urgence.
Ces quelques indications ont eu pour but d'illustrer des vue qui sont corollaires, sur le plan législatif, de celles qui visent assurer l’unité de l’Assistance spécialisée.
Elles tendent, en outre, à concrétiser l'opportunité et la possibilité de développer et de compléter le rôle social de l’Administration judiciaire dans le maintien de ses prérogatives à l’exercice de l’autorité de Tutelle.
Il entre incontestablement dans la mission de la Justice d’évoluer entre la répression et la Tutelle. Rien ne saurait être plus conforme à son esprit que de justifier et de balancer la rudesse de ses fonctions répressives par le bienfaisant contrepoids de ses attributions et de son action tutélaire.
Conclusions
1. — Le Plan d'équipement en organismes d'Hygiène Mentale de la Région Sanitaire de Clermont-Ferrand traduit une préoccupation fondamentale : celle d’affirmer l'unité de la pratique médice-psychologique à travers la diversité des secteurs où elle s'exerce et la multiplicité des activités qu’elle met en œuvre.
2. — Tous les secteurs de l’'Hygiène Mentale, de l’enfance abandonnée aux inadaptés sociaux, sont unifiés par des caractéristiques communes qui confèrent à cette assistance des modalités très voisines et très apparentées.
3. — L'organisation de la pratique de l’Hygiène Mentale implique l’organisation simultanée de la coopération des techniciens de toutes les disciplines qui y participent.
+4. — Ce double effort de synthèse et de constitution d'équipes de techniciens animés par l'inspiration médicale représente les traits particuliers des tendances qui se sont manifestées dans la région du Centre.
5. — Le problème de la formation des praticiens de l’'Hygièae Mentale, qui doit être compris comme répondant à une formation complémentaire de techniciens rompus aux disciplines de leur profession particulière, gagnerait à être résolu dans le cadre d’'Iaslituts d'Université, seuls susceptibles d'assurer l’unité de l’inspiration médico-psychologique aux diverses sections spécialisées.
6. — Le problème de la protection tutélaire est un problème de législation auquel il serait souhaitable que soit apportée une solution aussi élargie que possible par la création d’une véritable institution de la tutelle en faveur de tous les incapables mineurs ou majeurs.
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